2016 QCCQ 7901, 2016 QCCQ 7901
Opinion
Protection de la jeunesse — 163495 2016 QCCQ 7901 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002755-150 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2011 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […], à Ville A, […], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A, résidant au […], à Ville A, […], district A, province de Québec et B, résidant au […], à Ville B, […], district B, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRIGÉ (décision du 13 juin 2015) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 13 avril 2015 à l’égard de l’enfant, X, âgée de 4 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis, la confie à ses parents en garde partagée, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent à l’important conflit de séparation qui oppose les parents. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’enfant demeure en garde partagée dans le cadre d’une ordonnance d’une durée de neuf mois.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 13 avril 2015 [ 5 ] Nous sommes en présence d’une jeune enfant qui comprend de plus en plus les difficultés de ses parents, ce qui l’amène à être fermée et fragile face à la présence de la Directrice. [ 6 ] C’est une petite fille intelligente, enjouée, qui a un bon potentiel et qui apprécie être en présence de chacun de ses parents.
La difficulté demeure dans les réactions de ses parents au retour de ses contacts. [ 7 ] Chacun y va de son questionnement, ce qui amène l’enfant à vivre certains inconforts. [ 8 ] Le suivi mis en place par les centres jeunesse révèle que les deux parents entretiennent jusqu’à récemment un discours de méfiance l’un envers l’autre, ce qui a mené à deux signalements non fondés, dont un du côté paternel et l’autre du côté maternel et
deux ententes multisectorielles. [ 9 ] La mère reconnaît que le père peut avoir de bonnes compétences parentales, mais doute toujours de son jugement en présence de sa fille. [ 10 ] La mère maintient toujours une certaine méfiance à l’égard du travail fait par l’intervenante, ce qui nécessite constamment une remise en question et un recadrage par l’intervenante. [ 11 ] La mère offre une belle collaboration à l’ensemble des services offerts, mais doit être constamment ramenée à l’ordre afin de garder le focus sur le meilleur intérêt de sa fille. [ 12 ] L’intervenante explique avoir tenté de rencontrer l’enfant, mais cette dernière refuse de répondre aux questions puisqu’épuisée depuis les deux dernières plaintes policières. [ 13 ] Quant au père, il a également besoin d’être rassuré par l’intervenant qui le suit en raison de ses grandes préoccupations à l’égard du milieu de la mère. [ 14 ] Par ailleurs, on constate qu’il est capable de bien répondre aux besoins de sa fille lors de l’exercice de sa garde partagée. [ 15 ] Le père est bien soutenu par un réseau familial et social qui l’accompagne dans les exigences liées à la présence de sa fille dans son milieu. [ 16 ] Les allégations d’abus sexuels à son égard et à l’endroit du conjoint de la grand-mère paternelle [1] ont ébranlé la confiance du père dans le système, ce qui a nécessité du travail de terrain de la part de l’intervenant social afin qu’il concentre son énergie sur le meilleur intérêt de sa fille. [ 17 ] Aujourd’hui, les deux parents disent avoir compris et avoir baissé la garde afin de se centrer sur la réponse aux besoins de l’enfant et ils souhaitent maintenir la garde partagée puisqu’il s’agit d’une mesure de protection qui répond à l’intérêt supérieur de leur fille. [ 18 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant, X, toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 avril 2015 par la soussignée; [ 22 ] CONFIE l’enfant aux parents selon un mode de garde partagée; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, œuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’au 31 décembre 2016; [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [2] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jasmin Laperle Avocat de la mère M e Marie-Lise Clair Avocate du père M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 13 juin 2016
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