2011 QCCQ 16200, 2011 QCCQ 16200
Opinion
Protection de la jeunesse — 115701 2011 QCCQ 16200 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010059-103 DATE : 11 novembre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…] 96) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 12 novembre 2010, des mesures de protection ont été prononcées pour une année dans la situation de X. L'adolescent étant, suivant cette ordonnance, maintenu en milieu maternel avec diverses mesures de soutien et d'encadrement auprès de la famille. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande à réviser et prolonger ces mesures afin que l'adolescent soit hébergé, à
titre intérimaire, environ trois mois dans un centre de réadaptation. La mère est en accord avec cet hébergement. Le père considère également que son fils a un grand besoin d'un encadrement. [ 3 ] Quant à X, il souhaiterait retourner en milieu maternel. [ 4 ] La preuve prépondérante révèle que cet adolescent a un très grand besoin d'encadrement, de soutien professionnel, de réadaptation, et ce, jusqu'à la fin de la présente année scolaire. X est impulsif, violent, manipule, consomme, ses fréquentations sont fort problématiques.
Il ne respecte pas les règles ainsi que l'autorité, a été suspendu sur le plan scolaire. Le 25 septembre dernier, l'adolescent, lors d'un conflit, a fait preuve d'agressivité, ce qui a amené les policiers à intervenir. [ 5 ] X a commencé, dit-on, à se mobiliser depuis environ deux semaines. L'ordonnance du juge Tremblay date du 12 novembre 2010. L'adolescent a donc eu une année pour se mobiliser, corriger ce qui devait être corrigé. Il n'a pas pris du tout cette ordonnance au sérieux et ses comportements sont toujours aussi problématiques, voire davantage difficiles.
Ce n'est pas quelques semaines avant le passage au Tribunal qui vont changer l'appréciation du soussigné devant l'ampleur de ses difficultés. La situation de X ne peut plus durer, le maintien en milieu familial est maintenant contraire à ses besoins ainsi qu'à son intérêt.
[ 6 ] Le père se ré-implique auprès de son fils, est prêt à offrir un encadrement à X mais l'adolescent ne veut pas y aller et de toute façon ne serait pas prêt à fonctionner à l'externe. X a un gros travail à faire sur lui-même et n'a pas pu le faire en milieu familial, cela devrait donc être accompli à compter de maintenant dans un milieu de réadaptation. [ 7 ] X n'aura pas le choix maintenant, il devra travailler ses divers troubles de comportement, s'impliquer sérieusement auprès des professionnels prêts à lui venir en aide.
S'il ne le fait pas, son hébergement en centre de réadaptation risque fort de se prolonger au- delà du 24 juin. [ 8 ] Des mesures intérimaires sont non conformes à la preuve. La durée de placement ordonnée tient compte de l'ampleur des difficultés de l'adolescent, de l'absence de collaboration de sa part pendant l'entière durée presque de la dernière ordonnance de protection.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2012: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l'adolescent fréquente l'école assidûment; [ 11 ] RECOMMANDE que les contacts entre l'adolescent et ses parents se déroulent suivant entente entre les parties, tenant compte de son fonctionnement en centre de réadaptation et lors des sorties en milieu familial. [ 12 ] RECOMMANDE que l'adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, dont la violence et la consommation. [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Valérie Daigle, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2011-11-11
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