2016 QCCQ 9614, 2016 QCCQ 9614
Opinion
Loranger c. Québec (Procureur général) 2016 QCCQ 9614 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-029624-143 700-32-029625-140 DATE : 12 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 700-32-029624-143 LINDA LORANGER Demanderesse c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défenderesse 700-32-029625-140 MARLÈNE LOCAS ROSEN Demanderesse c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demanderesses poursuivent le Procureur général du Québec dans le cadre de deux dossiers distincts qui ont fait l’objet d’une audition commune tenue devant le soussigné. [ 2 ] Elles soutiennent que des employés et des enquêteurs du Ministère du Développement durable, Environnement et Parcs (MDDEP) ont commis une faute en autorisant l’envoi d’un avis d’infraction en vertu de l’
article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [1] , leur causant ainsi des troubles, ennuis et inconvénients. [ 3 ] Elles réclament chacune la somme de 7 000,00 $ à
titre de dommages moraux. [ 4 ] Le défendeur conteste le bien-fondé de leur réclamation respective soulevant qu’il s’agit d’abord d’une division de créance devant obligatoirement entraîner leur rejet. [ 5 ] Il ajoute que l’avis d’infraction ne visait aucunement madame Loranger, faisant en sorte que les dommages qu’elle réclame, en lien avec l’émission de celui-ci, sont mal fondés. [ 6 ] De plus, il soutient que ses employés ou représentants n’ont commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité et qu’à tout événement, il n’existe pas de lien de causalité entre tout acte passé par ces derniers et les dommages allégués par les demanderesses.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. Les demanderesses ont-elles contrevenu aux principes énoncés à l’
article 538 C.p.c. ? 2. Dans la négative, les demanderesses ont-elles démontré la commission d’une faute de la part des représentants du défendeur pouvant engager sa responsabilité? LES FAITS [ 7 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 8 ] Les demanderesses sont propriétaires de leur propre résidence secondaire située au bord du Lac Quenouilles, dans la municipalité de Val-des-Lacs. [ 9 ] Le terrain de leur résidence ne permet pas cependant d’y avoir accès directement.
[ 10 ] De plus, la municipalité de Val-des-Lacs n’offre pas à ses citoyens un tel accès. [ 11 ] Le 23 juin 2010, les demanderesses font l’acquisition, auprès de monsieur Serge Laurin, d’une lisière de terrain vacant, connue et désignée comme étant une
partie du lot originaire numéro 20A (ptie 20A) du rang XI, du cadastre officiel du Canton d’Archambault, de la circonscription foncière de Terrebonne [2] . [ 12 ] Cette
partie de lot est bornée au sud-ouest par le Lac Quenouilles sur une distance d’un peu plus de vingt-six mètres. [ 13 ] À cet endroit, se trouvent une grève et un petit quai flottant en bois pouvant être retiré durant la période hivernale [3] . [ 14 ] Antérieurement à cette acquisition, de nombreuses servitudes de passage, droits de plage et autres droits grevaient ce terrain en faveur de divers propriétaires riverains, permettaient à ces derniers, par titres ou par tolérance de la part de monsieur Laurin, de pouvoir y mettre à l’eau leurs embarcations de plaisance. [ 15 ] Pendant plusieurs années, monsieur Jean Delisle, voisin des demanderesses et de monsieur Laurin, s’est accordé le droit de gérer l’accès à ce terrain sur lequel était installée une barrière munie d’un cadenas dont il détenait la clé ainsi que certains autres propriétaires riverains. [ 16 ] Suite à l’acquisition de ce terrain par les demanderesses, elles soutiennent que monsieur Delisle a fait en sorte de leur occasionner volontairement des ennuis. [ 17 ] À cette époque, madame Locas Rosen est propriétaire d’un commerce, ayant sa place d’affaire à Montréal, spécialisé dans la réparation de véhicules moteurs, y compris des embarcations de plaisance, portant le nom de Syd & Jeff Auto inc. [ 18 ] À plusieurs occasions, cette entreprise a offert des services de réparations à divers propriétaires riverains du Lac Quenouilles et s’est occupée de leur livrer leur embarcation à cet endroit. [ 19 ] La mise à l’eau de leur bateau s’effectuait directement sur le terrain en litige. [ 20 ] Le 25 août 2011, un avis d’infraction signé par monsieur Rhéal Boucher, coordonnateur par intérim, en remplacement de madame Sophie Daigneault, coordonnatrice du secteur municipal et hydrique de la Direction régionale du centre de contrôle environnemental de Montréal, Laval, Lanaudière et Laurentides du MDDEP, est envoyé à madame Locas Rosen ainsi qu’à son entreprise [4] . [ 21 ] Cet avis d’infraction se lit comme suit : « AVIS D'INFRACTION […] Objet : Activité commerciale réalisée sur la rive et le littoral du lac Quenouilles, lot 20A-P rang 11, canton d'Archambault à Val- des Lacs Mesdames, Messieurs, À la suite du contrôle effectué le 22 août 2011 par une fonctionnaire dûment autorisée de notre direction régionale, nous avons constaté l'infraction ci-après, et ce, en dérogation à la loi : 1.
Exercice d'une activité commerciale (mise à l'eau d'embarcations) dans un lac sans avoir obtenu préalablement du ministre un certificat d'autorisation. -
Loi sur la qualité de l'environnement ;
Article 22 Nous vous demandons donc de CESSER IMMÉDIATEMENT cette activité et de nous soumettre par écrit, et d'ici le 13 septembre 2011 une description des démarches qui seront réalisées pour vous conformer. Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec Isabelle Dorion au 450 433-2220 poste 280. À défaut de vous conformer à cet avis d'infraction, nous aurons à prendre les mesures appropriées.
Le présent avis, ni le fait de vous y conformer, ne nous prive du droit d'exercer les recours disponibles à l'égard des infractions qui ont été observées.» [ 22 ] Un tel avis n’est pas envoyé à madame Loranger. [ 23 ] Ne possédant pas une connaissance précise de la langue française et croyant qu’il s’agit d’un constat d’infraction, madame Locas Rosen réfère le tout à son procureur. [ 24 ] Le 22 septembre suivant, ce dernier fait parvenir une longue missive à madame Daigneault par laquelle il soutient
principalement que les dispositions prévues au premier paragraphe de l’
article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [5] ne peuvent trouver application. [ 25 ] Les extraits les plus pertinents de cette missive sont les suivants : « Dans l'Avis, le Ministère allègue que S&J inc. exerçait « une activité commerciale (mise à l'eau d'embarcations) dans un lac sans avoir préalablement obtenu du ministre un certificat d'autorisation ». Eu égard, S&J inc. estime que le Ministère est dans l'erreur. […] Il n'y a aucun travail ou service réalisé par notre cliente sur le Lac Quenouilles.
La prétention du Ministère à l'effet qu'une activité commerciale est réalisée sur le Lac Quenouilles est donc injustifiée et mal fondée. S&J inc., de même que d'autres réparateurs de bateaux et/ou entreprises d'entreposage, assistent simplement des propriétaires de bateaux à mettre à l'eau et retirer leurs embarcations du Lac Quenouilles. Il n'y a aucune activité commerciale ou activité d'une autre nature réalisée sur ledit Lac tel que mentionné à l'
article 22 de la
Loi sur la qualité de l'environnement, L.R.Q., c. Q-2 (ci-après la « Loi »). […] Le premier paragraphe de l'
article 22 de la Loi réfère à une “activité» qui entraîne le “dépôt, le dégagement ou le rejet dans l'environnement d'un contaminant au-delà de la quantité ou de la concentration prévue par règlement du gouvernement ». Rien de ce qui est effectué par S&J inc. ou tout autre réparateur de bateaux et/ou entreprises d'entreposage sur le Lac Quenouilles ne constitue une «activité» qui entraîne la réalisation de ce qui précède. […] S'il n'est pas nécessaire pour un propriétaire de bord de l'eau d'obtenir un permis du Ministère afin de retirer son embarcation du lac pour l'entreposer, il n'y a aucune raison justifiant qu'une tierce partie, à la demande d'un propriétaire ou agissant à
titre de son mandataire, soit requise d'obtenir un tel permis pour réaliser cette même tâche étant donné que les effets sur l'environnement sont les mêmes dans les deux cas. […] Il est important de noter que l'article 3 du Règlement relatif à l'application de la
Loi sur la qualité de l'environnement, c. Q-2, r.3 (ci- après le « Règlement ») soustrait spécifiquement de l'application du deuxième alinéa de l'article 22 de la Loi les « activités sportives ou récréatives ». La navigation de plaisance est une activité récréative. Les actions accessoires à la navigation de plaisance, notamment la mise à l'eau et le retrait d'embarcations, seraient également exclues. La mise à l'eau et/ou le retrait d'embarcations du Lac Quenouilles est une activité exclue de l'
article 22 de la Loi puisque la navigation de plaisance est elle-même exclue. […] Finalement, le but de la Loi est de protéger le bien-être de la population et la santé de tous. La mise à l'eau ou le retrait d'embarcations, que cela soit effectué à partir du Lot ou à un autre endroit sur le Lac Quenouilles, par S&J inc. ou tout autre réparateur de bateaux et/ou entreprises d'entreposage ou par les propriétaires eux-mêmes, n'est pas ce qui est envisagé par l'
article 22 de la Loi. […] Par conséquent, S&J inc. nie vigoureusement les allégations du Ministère et demande à ce dernier de retirer l'Avis compte tenu des circonstances de cette affaire ci-haut mentionnées. […]
Sous réserve de ce qui précède, S&J inc. a de bonnes raisons de croire que la lettre du Ministère a été émise suite à des plaintes persistantes à diverses organisations gouvernementales et administratives par un seul voisin [6] et dont le seul but était de causer un préjudice à S&J Inc. et d'autres propriétaires. La Loi ne devrait pas être utilisée pour régler des différends de voisinage. Relativement à l'Avis envoyé à Mme Marlene Rosen, elle nie également qu'il y a eu non-conformité avec l'
article 22 de la Loi . Cette lettre vous est transmise entièrement sans préjudice et sous toutes réserves des droits, remèdes et recours de nos clients.
Dans l'attente de recevoir votre réponse, veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.» [ 26 ] La preuve prépondérante révèle que ces avis d’infraction découlent d’une plainte qui, selon toute vraisemblance, aurait été déposée par monsieur Delisle auprès du MDDEP, le ou vers le 22 août 2011, appuyée de plusieurs photographies [7] et vidéos [8] . [ 27 ] À ce moment, monsieur Réal Boucher ainsi que madame Isabelle Dorion, alors technicienne en eaux et assainissement du bureau des Laurentides du MDDEP, prennent connaissance et étudient le dossier déposé par le plaignant. [ 28 ] Peu de temps par la suite, monsieur Boucher, après consultation auprès de monsieur Alain Rochon, directeur régional adjoint et gestionnaire de l’équipe d’inspection du MDDEP pour la région Laurentides-Lanaudière, estime qu’il y a lieu d’émettre un avis d’infraction sans qu’il soit cependant nécessaire de dépêcher sur place un inspecteur étant donné que la mise à l’eau de bateaux ne survient que sporadiquement et qu’à des moments indéterminés. [ 29 ] Selon le témoignage rendu à l’audience par madame Daigneault, un tel avis d’infraction pouvait être émis suite à un contrôle, comme dans le présent cas, où suivant une inspection faite sur le terrain.
[ 30 ] Suite à la réception des avis d’infraction par madame Locas Rosen, les demanderesses cessent de permettre la mise à l’eau de bateaux sur leur terrain nouvellement acquis et doivent alors composer avec la colère de plusieurs propriétaires riverains qui se voient ainsi empêchés de pouvoir, comme par le passé, avoir accès au lac à cet endroit. [ 31 ] Après négociation auprès des représentants de l’Auberge du Petit Bonheur, située beaucoup plus loin sur le Lac Quenouilles, elles réussissent à obtenir l’autorisation de cet établissement de permettre à plusieurs propriétaires d’embarcation d’avoir accès au lac en utilisant une
partie de son terrain dans la mesure où il y a absence d’enfants bénéficiant de ses installations. [ 32 ] Le 30 septembre 2011, madame Dorion se rend sur le terrain en litige, propriété des demanderesses, afin de pouvoir corroborer les informations contenues au dossier de plainte. [ 33 ] Sa déclaration pour valoir témoignage, signée le 9 septembre 2015, mentionne ce qui suit : « Je suis actuellement biologiste, analyste au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, pour la direction régionale de l'Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec.
De septembre 2002 à avril 2012, j'étais technicienne en eau et assainissement audit ministère, bureau des Laurentides. Le ou vers le 22 août 2011, mon coordonnateur par intérim et moi-même avons pris connaissance et étudié le dossier de plainte # 7430- 15-01-02726-00 pour lequel des avis d'infractions ont été émis en date du 25 août 2011 à la compagnie Syd & Jeff Auto inc. et à Mme Marlène Locas Rosen actionnaire de ladite compagnie et copropriétaire du terrain concerné, pour contravention à l'
article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement . Le 30 septembre 2011, je me suis rendu inspecter le terrain concerné sis au lot 20 ptie A rang 11, canton d'Archambault, dans la municipalité de Val-des-lacs afin de corroborer l'information au dossier de plainte.
Lors de mon inspection du 30 septembre 2011, j'ai constaté que l'endroit n'était pas aménagé pour empêcher l'érosion du littoral et de la bande riveraine du lac, dans la mesure où selon la preuve soumise par le plaignant, il y avait un nombre élevé de mises à l'eau qui étaient faites à cet endroit, dont un nombre important par la compagnie Syd & Jeff Auto Inc. La circulation répétée à cet endroit était susceptible de causer un risque pour la qualité du lac en raison de l'émission de sédiments.
C'est la raison pour laquelle il a été jugé que selon l'aménagement de l'endroit et le grand nombre de mises à l'eau qui y étaient faites, notamment par la compagnie Syd & Jeff Auto inc., il y avait une susceptibilité d'émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet de contaminants dans le lac et qu'en conséquence, un certificat d'autorisation était requis conformément à l'
article 22 de la
Loi sur la qualité de l'environnement .» [ 34 ] Ce n’est cependant que le 6 février 2012 qu’elle complète et signe son rapport d’inspection [9] . [ 35 ] La description de son enquête, ses conclusions et recommandations qui y sont mentionnées sont les suivantes : « 3. Description de l’inspection Nous immobilisons le véhicule à la barrière qui restreint l’accès à la mise à l’eau en véhicule (photo 1). Un cadenas barré maintient la barrière en position fermée. Une affiche plastifiée est apposée à proximité de la barrière (photo 2).
Sur cette affiche, les nouvelles copropriétaires sont identifiées et les coordonnées téléphoniques pour joindre l’une d’elles sont inscrites. Il est aussi indiqué que la clé du cadenas a été modifiée. Un chemin sablonneux est observable du chemin Laurin (GPS 476) jusqu’au lac Quenouilles (photo 3). Le chemin traverse la rive, ainsi qu’une
partie du littoral du lac. Des ornières sont observables dans le sable, sur une
section dénudée (photo 4). Des traces d’érosion sont observables à partir de la
section dénudée jusqu’au lac (photo 5]. Un quai est installé sur le littoral. Celui-ci est formé de deux sections (photos 4). […] 5. Conclusion Suite au dépôt de documents photographiques de la part du plaignant, un avis d’infraction a été acheminé le 25 août 2011 à la compagnie exploitante ainsi qu’à une des co-propriétaires pour exercer une activité commerciale sans autorisation préalable de notre Ministère (infraction à l’article 22 de la
loi sur la Qualité de l’Environnement). […] 6.
Recommandations - Informer le CEHQ des activités de mises à l’eau réalisées sur un lot visé par un bail pour activités de «plage». - Réaliser une vérification de suivi sans inspection. [ 36 ] Entre temps, dès le 15 juillet 2011, le Conseil municipal de la municipalité de Val-des-Lacs, adopte la résolution suivante : « 7.4 Plage chemin Laurin Il est proposé par monsieur Denis Desautels, conseiller, et résolu à l’unanimité de faire une demande à Maître Rino Soucy, avocat, pour l’obtention d’un estimé d’honoraire pour : Les recours à amorcer contre les utilisateurs du passage à bateaux sur l’accès du chemin Laurin; Confirmer les droits d’accès de la plage accordés par le Ministère du Développement durable et de l’Environnement concernant l’usage
de la propriété; Déterminer les droits de propriétés sur le chemin Laurin.» [10] [ 37 ]
Malgré les démarches entreprises par les demanderesses, ces dernières ne parviennent pas à obtenir des précisions à propos des circonstances ayant menées à son adoption. [ 38 ] Le 13 octobre 2011, monsieur Rhéal Boucher fait parvenir la lettre suivante au procureur de madame Locas Rosen : « Sainte-Thérèse le 13 octobre 2011 Me Herbert Z. Pirichuk Robinson Sheppard Shapiro 800. Place Victoria #4600 Montréal (Québec) H4Z 1H6 N/Réf: 7430-15-01-002726-00 Val-des-Lacs Objet : Activité de descente à bateaux. Monsieur, Nous avons bien reçu votre lettre du 22 septembre 2011.
Après avoir analysé les argumentations contenues dans votre lettre, le Ministère considère que celles-ci ne sont pas fondés et que l'avis d'infraction émis le 25 août 2011 est toujours valide. Votre cliente devra donc se conformer à cet avis et cesser toute activité de descente de bateau sur le site visé par l'avis d'infraction sans avoir obtenu au préalable un certificat d'autorisation. Le fait, pour votre cliente de se conformer, ne nous prive en rien du droit d'exercer les recours disponibles à l'égard de l'infraction qui a été observée.
Pour toute information additionnelle, vous pourrez communiquer avec le soussigné au (450) 433-2220, poste 230. Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Rhéal Boucher, coordonnateur par intérim Service municipal et hydrique » [11] [ 39 ] De plus, le 2 novembre suivant, madame Loranger reçoit de la municipalité de Val-des-Lacs, l’avis suivant : « Madame, Concernant le sujet mentionné en rubrique, nous tenons à vous rappeler que vous ne pouvez vous servir de ce passage dont le numéro de matricule est 3615-64-7979, pour accéder au Lac-Quenouille comme débarcadère à bateau d’une façon commerciale puisque le zonage ne le permet pas à cet endroit. Selon les règlements municipaux, ce passage ne peut être utilisé qu’à des fins personnelles.
Cette démarche est effectuée auprès de vous suite à certaines plaintes que nous avons reçues. Vous trouverez ci-joint copie de la résolution numéro 485 10 2010 adoptée lors de l’assemblée du 8 octobre dernier.
Vous remerciant de votre compréhension, veuillez recevoir, madame nos sincères salutations.» [12] [ 40 ] Le 27 janvier 2012, constatant l’absence de développement dans le dossier, madame Loranger se rend, à la demande de madame Locas Rosen, aux bureaux du MEEDP situés à Saint-Eustache. [ 41 ] Elle y rencontre alors madame Daigneault qui l’informe, entre autres, de sa visite des lieux survenue le 30 septembre 2011. [ 42 ] À sa demande, madame Loranger lui fait parvenir par courriel, les 28 janvier, 2 et 7 février 2012, les informations pertinentes ainsi qu’une lettre explicative accompagnée de nombreuses pièces justificatives, y compris une chronologie détaillée des évènements relatifs à l’utilisation de la plage du Chemin Laurin [13] . [ 43 ] Le 26 avril suivant, madame Daigneault lui fait parvenir la réponse suivante :
« La présente fait suite à l'avis d'infraction du 25 août 2011 ainsi que des correspondances qui ont suivi. Après l’examen de tous les éléments contenus au dossier, nous croyons que le terrain cité en objet a été utilisé abusivement au cours des dernières années. Toutefois, nous considérons que les mesures prises au cours du mois d'août 2011 sont satisfaisantes dans la mesure où elles seront respectées. En tant que propriétaire, il est de votre responsabilité de vous assurer de la bonne gestion de toutes les servitudes détenues sur ce terrain.
Nous vous rappelons qu'il n'est pas permis d'utiliser ce terrain de façon commerciale, c'est-à-dire de permettre à une entreprise de mettre des bateaux à l'eau pour essai avant la vente à moins que le futur acheteur ne soit détenteur de servitude ou de droit de passage pour ce site.
Si un nouvel aménagement (quai, rampe de mise à l'eau) dans la rive ou le littoral pour des fins commerciales, publiques ou communautaires ou une reconstruction ou encore des travaux d'entretien, de réfection, de réparation, ou de démolition dans la rive d'ouvrages, bâtiments ou équipements existants, un certificat d'autorisation du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs est préalablement requis. Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec la soussignée au (450) 433-2220, poste 283.
Veuillez accepter, madame, nos salutations les meilleures.» [14] [ 44 ] Suivant son témoignage rendu à l’audience, madame Daigneault affirme qu’à compter de ce moment, son dossier de plainte est définitivement fermé puisqu’elle estime qu’à la lecture du rapport de madame Dorion, il n’y avait pas lieu d’émettre des constats d’infraction ni d’intervenir davantage, et ce, dès le 30 septembre 2011. [ 45 ] Entre-temps, en mars 2012, les demanderesses reçoivent signification d’un avis d’expropriation de la part de la municipalité de Val-des-Lacs concernant la
partie de leur terrain sur lequel se trouve l’accès au Lac Quenouilles. [15] [ 46 ] Cet avis mentionne, entre autres, ce qui suit : « 3. L’expropriation d’une
partie du lot 20A du rang XI du canton d’Archambault du cadastre officiel dudit canton, circonscription foncière de Terrebonne est requise pour des motifs d’intérêt public, plus particulièrement pour des considérations d’ordre sécuritaire et fonctionnelle afin d’établir un aménagement de stationnement et un espace publique, tel qu’il appert de la résolution dont il est fait mention ci-dessus et dûment jointe au présent avis d’expropriation.» [ 47 ] Se référant à la transcription des notes sténographiques de l’interrogatoire hors cour de la mairesse de la municipalité de Val- des-Lacs, tenu le 8 août 2012, les demanderesses soulignent le passage où elle affirme que les plaintes déposées auprès de MDDEP étaient justifiées et qu’elles sont alors toujours existantes, et ce, contrairement à ce que la preuve démontre [16] . [ 48 ] Le 13 décembre 2012, madame Loranger dépose une plainte auprès du Protecteur du citoyen [17] . [ 49 ] À sa table des matières, les divers points qu’elle soulève sont les suivants : « D.
Commentaires sur les divers points soulevés 1. À
titre de copropriétaire du terrain visé, le MDDEP ne m'a pas avisée des procédures relatives à l'Avis d'infraction du 25 août 2011 qui avait été transmis uniquement à ma copropriétaire et à l'entreprise familiale de ma copropriétaire. 2. Les représentants du MDDEP n'ont pas convoqué ni demandé à rencontrer les copropriétaires avant d'émettre leur «Avis d'infraction»; les copropriétaires n'ont pas pu faire valoir leurs arguments au préalable ni répondre aux allégués des plaignants et aux preuves ou pièces soumises par les plaignants au MDDEP. 3.
L'Avis d'infraction du MDDEP du 25 août 2011 semble avoir été émis avant la date d'inspection (visite effective des lieux) du 30 septembre 2011. 4. Le Rapport d'inspection du MDDEP est daté du 6 février 2012, soit APRÈS ma visite aux bureaux du MDDEP le 27 janvier 2012 et plusieurs mois après l'Avis d'infraction du 25 août 2011. 5. Le refus non motivé du MDDEP aux objections de l'avocat de Mme Rosen et de l'entreprise familiale et le maintien de l'Avis d'infraction sans plus de justification était déraisonnable. 6.
Le fondement légal de l'infraction alléguée semble par ailleurs douteux (selon le libellé même de l'
article 22 de la
Loi sur la Qualité de l'environnement ) et l'interprétation «large» donnée à cet
article par le MDDEP semble déraisonnable eu égard les pratiques courantes de l'industrie du nautisme dont celles relatives à la mise à l'eau d'embarcations au Québec et crée une situation préjudiciable aux riverains du Lac Quenouille, aux entreprises nautiques et aux plaisanciers en général. 7.
La lettre de réponse du MDDEP du 26 avril 2012 ne règle pas la problématique de la mise à l'eau d'embarcations et laisse en suspens la possibilité de démarches ultérieures du MDDEP et prévoit un traitement discriminatoire à l'égard des copropriétaires et de l'entreprise familiale. » [ 50 ] Les conclusions recherchées par madame Loranger sont les suivantes : « E.
Conclusion Comment redresser ce qui a résulté du dossier de la «plainte» déposée au MDDEP et de l'Avis d'infraction émis par la suite par le MDDEP et les conséquences fâcheuses qui en ont découlé, dont les procédures en expropriation et les questionnements qui subsistent
par rapport à la gestion et l'usage futur? Voici certaines des solutions recherchées de la part du Protecteur du citoyen dans ce dossier :
i) Recommander que les procédures et mesures préalables du MDDEP soient revues ou modifiées notamment quant au traitement des plaintes (leur origine, les liens des plaignants avec le dossier en cause), la mise en place d'un processus initial de rencontre avec les personnes visées par un éventuel avis d'infraction et l'obtention de leur version des faits, l'accès par ces derniers aux allégués et preuves soumis au MDDEP, la vérification de l'identité des propriétaires des terrains en cause ou quant à toute autre mesure jugée utile par le Protecteur du citoyen. ii) Préciser la portée de l'
article 22 de la
Loi sur la qualité de l'environnement eu égard les activités de mise à l'eau et de sortie à l'eau d'embarcations (lors de la livraison); i.e la non application de l'article 22 auxdites activités. iii) Obtenir la rétractation de l'Avis d'infraction avec signification de la rétractation aux 3 municipalités concernées soit la Municipalité de Val-des-Lacs; la Municipalité de Lac Supérieur et la Municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts et à l'Association des propriétaires du lac Quenouille et l'Association maritime du Québec. iv) Prévoir toute autre mesure ou recommandation jugée appropriée dans les circonstances.» [ 51 ] Le 17 mars 2014, madame Geneviève Genest, déléguée de la Protection du citoyen de la Direction des enquêtes en administration publique pour le Protecteur du citoyen, fait parvenir une lettre à madame Loranger faisant droit, en partie, à sa plainte. [18] [ 52 ] Les extraits pertinents de celle-ci sont les suivants : « Il ressort de notre enquête que, contrairement à la procédure habituelle s'appliquant à la suite d'une plainte à caractère environnemental, aucune inspection sur le terrain n'a eu lieu préalablement à l'émission de l'avis d'infraction du 25 août 2011.
Une seule inspection terrain a été réalisée sur le site le 30 septembre 2011, près d'un mois après l'émission de l'avis. Aucun manquement n'a été constaté lors de cette inspection. En l'espèce, le CCEQ nous a par ailleurs informés que le plaignant avait déposé une preuve documentaire à l'appui de ses prétentions (nombreux documents photographiques et vidéos).
Après examen de la preuve en question, nous sommes cependant d'avis que cette dernière ne permet aucunement de conclure, selon la balance des probabilités, que le présumé contrevenant avait commis l'infraction reprochée et qu'il se livrait à une activité commerciale sur le site. De plus, à aucun moment avant l'émission de l'avis d'infraction, les présumés contrevenants n'ont été rencontrés ou contactés et aucune démarche d'enquête n'est documentée ou ne semble avoir été menée concernant l'exercice d'une activité commerciale sur le site.
En conclusion, nous considérons donc que les vérifications relativement au bien-fondé de la plainte à caractère environnemental effectuées par le CCEQ avant l'envoi de l'avis d'infraction n'ont pas été suffisantes et que votre motif de plainte est donc fondé. Par conséquent, nous avons demandé au CCEQ que les avis du 23 août 2011 à Syd & Jeff Auto inc et du 25 août 2011 à Marlene Locas Rosen pour activité commerciale soient retirés.
Une lettre annulant l'avis d'infraction vous a été envoyée par le CCEQ le 10 octobre 2013, à la satisfaction du Protecteur du citoyen.» [ 53 ] Le 10 octobre 2013, monsieur Alain Rochon, directeur régional adjoint du MDDEP, fait parvenir à madame Loranger la lettre suivante : « Après discussion avec le Protecteur du citoyen et réévaluation du dossier, la direction régionale du centre de contrôle environnemental de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides annule l’avis d’infraction 400852233 du 25 août 2011 qui a été transmis à Madame Marlène Locas Rosen et l’avis d’infraction du 23 août 2011 transmis à Syd & Jeff auto inc. » [19] [ 54 ] Lors de l’audition, il explique avoir agi ainsi sur l’insistance du Protecteur du citoyen soutenant malgré tout que contrairement à un constat d’infraction, il n’y avait pas lieu de procéder au retrait d’un avis d’infraction lorsque les faits ayant mené à son émission ne sont plus existants. [ 55 ] Le 10 avril 2014, les demanderesses font parvenir au MDDEP une mise en demeure lui réclamant la somme de 15 000,00 $, à
titre de dommages-intérêts, incluant les honoraires extrajudiciaires de leur procureur [20] . [ 56 ] Le défendeur refuse d’y faire droit au terme d’une lettre, datée du 14 mai 2014, adressée aux demanderesses et signée par monsieur Alain Rochon [21] . [ 57 ] Enfin, le 2 juin 2015, après avoir déposé une requête en contestation du droit à l’expropriation de la
partie de terrain donnant directement accès au Lac Quenouilles [22] , les demanderesses décident finalement de le vendre à la municipalité de Val-des-Lacs au prix de 40 000,00 $ [23] . [ 58 ] Les autres parties de ce terrain avaient été vendues au préalable à deux de leurs voisins, au cours des mois de mars et mai 2012, après avoir découvert que ces derniers occupaient les lieux depuis plusieurs années [24] . [ 59 ] Depuis ce temps, la municipalité de Val-des-Lacs ne permet pas aux propriétaires riverains de pouvoir utiliser le terrain acquis auprès des demanderesses afin qu’ils puissent avoir accès au Lac Quenouilles. ANALYSE ET DÉCISION
1. Les demanderesses ont-elles contrevenu aux principes énoncés à l’
article 538 C.p.c. ? [ 60 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 61 ] L’
article 538 C.p.c. [25] interdit, de la façon suivante, la division de créance, et ce, même indirectement :
Article 538. Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande.
Toutefois, il n’est pas réputé diviser une créance si celle-ci résulte d’un contrat de crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques ou d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive, tel un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance- invalidité ou un autre contrat semblable, et si sa demande n’excède pas 15 000 $. [ 62 ] Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er janvier 2016 et d’application immédiate, reprend la règle énoncée à l’article 955 du Code de procédure civile antérieure [26] en y apportant uniquement la modification quant au montant admissible de toute réclamation en division des petites créances de la Cour du Québec. [ 63 ] L’
article 538 C.p.c. est d’ordre public et en cas de division de créance, aucun droit d’action n’existe. [ 64 ] Dans un tel cas, le Tribunal doit, même d’office, rejeter la ou les réclamations de la
partie demanderesse. [ 65 ] Comme le rappelle la juge Dominique Langis, C.Q., dans l’affaire Fiducie DL 2009 c. 9009-0689 Québec inc . [27] , à propos de l’ancien
article 955 C.p.c. : « [14 ] Selon la jurisprudence [28] , le but de l’article 955 C.p.c. est d'empêcher un demandeur de morceler son recours initial pour se prévaloir artificiellement du régime simplifié des petites créances alors que l'importance de l'affaire serait mieux servie par son assujettissement à la procédure régulière. [15] Lorsque des recours impliquent les mêmes parties, reposent sur les mêmes faits et le même fondement juridique et que le montant total des réclamations excède 15 000 $, le demandeur ne peut pas diviser sa créance. Il doit intenter son recours devant une autre instance.» [ 66 ] Cependant, l’
article 539 C.p.c. prévoit ce qui suit [29] :
Article 539. Des créanciers peuvent joindre leurs demandes si elles ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait, pourvu que chacune de ces demandes n’excède pas 15 000 $.
Le tribunal peut, en tout temps, disjoindre ces demandes. [ 67 ] La lecture combinée des articles 538 et 539 C.p.c. , rappelle qu’il ne faut pas confondre la division de créance résultant d’une situation de fait et la multiplicité des créances découlant de cette même situation [30] . [ 68 ] Dans le présent cas, quoique les réclamations respectives des demanderesses soient basées sur les mêmes faits ou soulèvent les mêmes points de droit, les dommages moraux qu’elles réclament leur sont personnels et distincts. [ 69 ] D’ailleurs, lors de l’audition, elles ont décrit et précisé les inconvénients qu’elles prétendent avoir individuellement subis, lesquels ne sont pas identiques quoiqu’ils soient de même nature. [ 70 ] De plus, leurs réclamations n’impliquent pas les mêmes parties. [ 71 ] Par conséquent, le présent cas doit se distinguer des faits relatés dans les décisions Lefevbre c.
Coteau-du-Lac (municipalité de) [31] et Auger c. Lauzon [32] déposées lors de l’audition par le défendeur afin d’appuyer ses prétentions. [ 72 ] Dans ces décisions, il fut conclu que les créances des demandeurs n’étaient pas susceptibles de division et que ces derniers avaient souffert des mêmes dommages, ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier. [ 73 ] En conclusion, la réclamation des demanderesses ne constitue pas une division de créance et n’est pas prohibée par l’
article 538 C.p.c. [33] 2.
Dans la négative, les demanderesses ont-elles démontré la commission d’une faute de la part des représentants du défendeur pouvant engager sa responsabilité? [ 74 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 75 ] Il revenait aux demanderesses de démontrer le bien-fondé de leur réclamation et les faits qui la soutiennent selon la balance des probabilités [34] [ 76 ] Dans le présent cas, elles devaient prouver la commission d’une faute de la part du MDDEP, les dommages qu’elles ont subis et le lien de causalité entre cette faute et leurs dommages. [ 77 ] Le défaut de démontrer l’existence d’un de ces trois éléments, à la base de toute poursuite en responsabilité civile
extracontractuelle, [35] empêche le Tribunal de pouvoir faire droit à leurs réclamations. [ 78 ] La faute reprochée au MDDEP est principalement d’avoir, sans procédé à une enquête suffisante ni rencontré les demanderesses, émis un avis d’infraction, adressé à madame Locas Rosen et son entreprise, basé sur les seules informations fournies par un voisin frustré d’avoir perdu le contrôle et la gestion de l’accès à la plage du Chemin Laurin. [ 79 ] D’abord, de façon générale, la notion de faute délictuelle ou extracontractuelle fait référence à un manquement à un devoir préexistant ou à la violation d’une norme de conduite [36] . [ 80 ] En ce qui concerne les devoirs de tout enquêteur et employé du MDDEP, préalablement à la signature d’une dénonciation menant au dépôt d’un constat d’infraction pouvant engager la responsabilité du Procureur général, le Tribunal fait siens les principes énoncés par le juge Gratien Duchesne, C.S., dans l’affaire Granicor inc. c.
Québec (Procureur général) [37] : [99] Si le procureur général et son substitut jouissent d'une immunité relative à l'encontre d'une action en dommages pour poursuites abusives, la norme de la faute simple doit être retenue lorsqu'il s'agit de déterminer la responsabilité de l'enquêteur et des employés du M.E.Q. [38] [100] Lorsqu'un enquêteur du M.E.Q. décide de donner suite à une plainte, il doit s'appuyer sur des motifs raisonnables qu'une infraction a été commise. Le défaut de procéder à une enquête adéquate et objective peut entraîner la responsabilité de son commettant.
Il est, plus que tout autre, habile à évaluer sa preuve pour se convaincre raisonnablement de sa suffisance avant de signer une dénonciation qui se traduira par le dépôt d'un constat d'infraction si le substitut du procureur général l'avalise. [101] La conduite de l'enquêteur du M.E.Q. doit être la même que celle d'un policier-enquêteur. Elle s'apprécie selon les critères du policier ou de l'enquêteur moyen, celle de la personne raisonnablement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances.
Il n'est pas requis de prouver l'intention malicieuse, la faute lourde ou la grossière négligence, mais uniquement la faute simple, celle de l'
article 1457 C.c.Q. au livre V, par application de l'article 1376 du même livre qui stipule : « 1376.
Les règles du présent livre s'appliquent à l'État, ainsi qu'à ses organismes et à toute autre personne morale de droit public, sous réserve des autres règles de droit qui leur sont applicables. »» [ 81 ] Dans le présent cas, c’est un avis et non un constat d’infraction qui fut émis et signé par monsieur Rhéal Boucher après avoir pris connaissance de nombreuses photos et vidéos fournis par un plaignant. [ 82 ] Suivant l’analyse de cette preuve, il estime alors, au nom du MDDEP et avec l’appui de monsieur Alain Rochon, que la mise à l’eau d’embarcations de plaisance sur le terrain des demanderesses, en plus de constituer une activité commerciale, est susceptible de provoquer «une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement [39] , et ce, sans avoir obtenu au préalable un certificat d’autorisation du Ministère.» [ 83 ] Le simple fait que le Protecteur du citoyen ait retenu la plainte déposée par madame Loranger et conclu qu’habituellement une enquête sur le terrain doit avoir lieu avant l’émission d’un l’avis d’infraction, ne suffit pas à écarter le témoignage rendu à l’audience par madame Daigneault, selon lequel le Minsitère peut procéder par contrôle, soit sans sortie de terrain, avant l’émission d’un tel avis. [ 84 ] Quoiqu’il ait été plus sage qu’un représentant du MDDEP se rendre sur place et questionne au préalable les demanderesses, l’ensemble des éléments de preuve présentés lors de l’audition ne permet pas au Tribunal de pouvoir conclure qu’une telle façon de faire devait, obligatoirement, être suivie et que si celle-ci avait été respectée, les avis d’infraction n’auraient pas été émis ou l’auraient été sans droit. [ 85 ] Il ne s’agit pas ici de déterminer si le MDDEP aurait pu démontrer, hors de tout doute raisonnable, que la mise à l’eau d’embarcation de plaisance sur le terrain des demanderesses constitue une infraction en vertu de l’article 22 de la L.E.Q ., mais plutôt de savoir si les représentants de ce ministère ont agi de manière prudente et diligente en procédant à l’émission des avis d’infraction. [ 86 ] Suite à la preuve qui lui fut soumise, monsieur Boucher s’est basé sur le fait que la mise à l’eau d’embarcation sur le terrain des demanderesses était «susceptible» d’altérer la qualité de l’environnement à cet endroit. [ 87 ] Comme le souligne le juge de paix magistrat, Sylvie Marcotte, dans l’affaire Québec (Procureur général) c.
Aliments Breton inc . [40] , alors qu’elle devait décider du sort d’un constat d’infraction émis en vertu de l’article 22 de la L.E.Q. : « [46] Il ressort d'une abondante jurisprudence que le terme « être susceptible de» signifie «avoir la capacité, le potentiel ou présenter une possibilité d'altérer la qualité de l'environnement». [47] Il faut donc comprendre que la poursuite doit simplement démontrer une possibilité que la qualité de l'environnement soit altérée.» [ 88 ] Le fait que monsieur Boucher ait pu se tromper de bonne foi dans le cadre de l’analyse de la preuve qui lui fut soumise par le plaignant ne démontre pas nécessairement la commission d’une faute de sa part. [ 89 ] D’ailleurs, suite à l’émission de l’avis d’infraction, l’inspection effectuée par madame Dorion est venue appuyer ses conclusions. [ 90 ] Quoique les demanderesses aient contesté le bien-fondé de celles-ci, elles ont tout de même agi de manière à ce qu’il n’y ait plus de mise à l’eau d’embarcations sur leur propriété, faisant en sorte qu’aucun constat d’infraction n’a été émis par le MDDEP. [ 91 ] Il aurait été souhaitable que les demanderesses soient avisées, dès l’automne 2011, que le MDDEP n’entendait pas donner suite à ces avis d’infraction, ce qui aurait évité à madame Loranger d’avoir à rencontrer et remettre de nombreux documents et correspondances à madame Daigneault.
[ 92 ] Cependant, le Tribunal estime que cette dernière ainsi que tout employé du MDDEP impliqués dans ce dossier, n’ont pas commis de faute pouvant engager la responsabilité extracontractuelle du Procureur général du Québec. [ 93 ] En effet, ces personnes ont agi et cru de bonne foi, même après une visite des lieux, que les activités de mise à l’eau d’embarcations sur le terrain des demanderesses, constituaient une contravention à l’article 22 de la L.E.Q. [ 94 ] Ils n’ont pas agi sur la base de simples soupçons et en l’absence de toute preuve matérielle sans compter qu’ils n’ont pas émis un constat, mais bien un avis d’infraction qui ne pouvait mener directement au dépôt d’accusations de nature pénale. [ 95 ] Le Tribunal conclut donc que les demanderesses n’ont pas réussi à démontrer, selon la balance des probabilités, la commission d’une faute par quelque représentant du MDDEP que ce soit, et ce, en lien avec l’émission et le suivi de l’avis d’infraction en litige. [ 96 ] Quoique les demanderesses aient pu subir des dommages et des inconvénients sérieux découlant du fait qu’elles aient respecté cet avis d’infraction, contesté l’expropriation de leur terrain et finalement procédé à sa vente, le Tribunal ne peut faire droit en tout ou en
partie à leurs réclamations puisqu’un des éléments essentiels à la base de celles-ci n’a pas été démontré selon les règles de preuve applicables. [ 97 ] Cependant, compte tenu des moyens dont dispose le Procureur général du Québec par rapport à ceux des demanderesses et que ces dernières ont présenté des arguments sérieux à l’appui de leurs réclamations, celles-ci seront rejetées sans frais comme le permet l’
article 340 du Code de procédure civile [41] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 700-32-029624-143 : [ 98 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse, madame Linda Loranger. [ 99 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. Dans le dossier 700-32-029625-140 : [ 100 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse, madame Marlène Locas Rosen. [ 101 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ PIERRE CLICHE, J.C.Q. Date d’audience : 5 mai 2016 et dossier mis en délibéré à compter du 12 mai
Article 956. Des créanciers peuvent joindre leurs demandes si elles ont le même fondement juridique ou soulèvent les mêmes points de droit et de fait. Cependant, le juge peut, avant l’audition, s’il est d’avis que les fins de la justice seront ainsi mieux servies, ordonner que les demandes soient entendues séparément. Si chacune des demandes que détiennent les personnes, les sociétés ou les associations ainsi jointes est une petite créance, la demande est régie par les règles prévues dans le présent livre. Sinon, elle est régie par les règles prévues dans les autres livres du présent code.
Malgré l’alinéa précédent, l’exécution du jugement rendu sur une petite créance se fait suivant le présent livre. [34]
Article 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.
Article 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante .
Article 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [41]
Article 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Cependant, les frais de justice sont à la charge, en matière familiale, de chacune des parties, en matière d’intégrité ou d’état, du demandeur et, en matière de capacité, de la personne concernée par la demande. Dans l’un ou l’autre de ces cas, le tribunal peut en décider autrement. Dans les cas où le tribunal autorise la représentation d’un enfant ou d’un majeur inapte par un avocat, il se prononce sur les frais de justice relatifs à cette représentation suivant les circonstances. Les frais afférents aux demandes conjointes sont répartis également entre les parties, à moins qu’elles n’aient convenu du contraire.
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