2015 QCCQ 9735, 2015 QCCQ 9735
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Construction Frank Catania & Associés inc. 2015 QCCQ 9735 JG 1728 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre criminelle et pénale » N° : 505-61-124943-135 505-73-000492-137 DATE : 9 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MAURICE GALARNEAU ______________________________________________________________________ L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante-intimée c. CONSTRUCTION FRANK CATANIA & ASSOCIÉS INC.
Défenderesse-requérante et PAOLO CATANIA et ANDRÉ FORTIN et MARTIN D’AOUST et DAVID CHARTRAND et PASQUALE FEDELE et PATRICE PASCAL et 9146-0402 QUÉBEC INC. et PAUL GILBERT et 4293126 CANADA INC. et MAXIME PLANTE et 9202-1559 QUÉBEC INC. et STÉPHANE DUPRAS et JULES CÉSAR BADRA Défendeurs-requérants ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR L’OBJECTION DE LA POURSUIVANTE FONDÉE SUR LE PRIVILÈGE DE LA COURONNE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les défendeurs-requérants (ci-après les requérants) font face à diverses accusations, soit d’avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses commettant des infractions à l’
article 62a) de la
Loi sur le ministère du Revenu (RLRQ, c. M-31) maintenant la
Loi sur l’administration fiscale (RLRQ, c. A-6.002) et divers chefs d’accusation d’avoir obtenu des remboursements ou des crédits sachant qu'ils n’y avaient pas droit, commettant l’infraction prévue à l’article 62f) de cette même loi ainsi que plusieurs chefs d’avoir fait des
déclarations fausses ou trompeuses en vue d’obtenir un crédit de taxe sur les intrants auquel ils n’ont pas droit, commettant desinfractions aux alinéas 327(1)
a) et 327(1)
d) de la
Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985 c. E-15). [2] En résumé, l'Agence du revenu du Québec (ci-après ARQ) accuse les requérants d'avoir utilisé un système de faussesfacturations dans le but de permettre à certains contribuables de demander le remboursement de taxes payées à un fournisseur inexistantou complaisant. LE CONTEXTE [3] Les contribuables sont assujettis à deux types d’interventions possibles de la part de l’État. En premier lieu, ils peuvent fairel’objet d’une vérification civile et dans ce cadre, ils ont l’obligation légale de collaborer avec les représentants de l’État. [4] Au Québec, cette obligation est notamment prévue à la
section VI (vérification et enquête) de la
Loi sur l’administrationfiscale, et plus particulièrement à l’article 38. Des dispositions similaires se retrouvent aux articles 288 et suivants de la
Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) et/ou à l’article 231.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1. (5e suppl.)). [5] Les contribuables qui ne respectent pas leurs obligations de collaborer à cette vérification sont exposés à diverses sanctions. [6] En second lieu, l’État jouit également de vastes pouvoirs d’enquête en matière pénale et les contribuables peuvent êtreassujettis à une enquête pénale ou criminelle pouvant mener à des poursuites en vertu des lois fiscales ou du Code criminel (L.R.C. 1985,c. C-46).
Dans ce contexte, les contribuables bénéficient des mêmes droits fondamentaux que l’ensemble des citoyens. [7] La Cour suprême du Canada le confirme au paragraphe 88 de sa décision dans l’arrêt R. c. Jarvis[1] : 88 À notre avis, lorsqu’un examen dans un cas particulier a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale ducontribuable, les fonctionnaires de l’ADRC doivent renoncer à leur faculté d’utiliser les pouvoirs d’inspection et de demandepéremptoire que leur confèrent les par. 231.1(1) et 231.2(1).
Essentiellement, les fonctionnaires [traduction] « franchissent le Rubicon »lorsque l’examen crée la relation contradictoire entre le contribuable et l’État. Il n’existe pas de méthode claire pour décider si tel est lecas.
Pour déterminer si l’objet prédominant d’un examen consiste à établir la responsabilité pénale du contribuable, il faut plutôtexaminer l’ensemble des facteurs qui ont une incidence sur la nature de cet examen. [8] Dans le cadre d'une requête en divulgation de la preuve, les requérants réclament plusieurs documents essentiels à une défensepleine et entière et aussi dans le but de parfaire une requête de type « Jarvis ». [9] À cet effet, les requérants ont fait entendre 25 témoins et ont produit plusieurs documents.
Ils tentent de démontrer quel’analyse de ces documents et témoignages contient plusieurs éléments menant à la conclusion que le processus pénal a été utilisé dès ledébut de l’enquête et que l’ARQ a agi sous le couvert du processus de vérification civile pour arriver à ses fins. [10] Plusieurs documents ont déjà été divulgués par la poursuite et plusieurs ont été déposés au soutien de la requête de type« Jarvis » (plus de 140 documents, plus ou moins volumineux, ont été produits à ce jour). [11] Les requérants ont fait parvenir des assignations à Monsieur Daniel Fugère, chef de service à l’ARQ et Monsieur Sylvain Vinet,présentement directeur principal adjoint des enquêtes de l’UPAC,[2] leur demandant de produire des documents considérés privilégiéspar la poursuite (annexes 1 et 2 du présent jugement). [12] La poursuivante-intimée s'objecte à la demande des requérants invoquant ce qu’on appelle communément le privilège de laCouronne.
LE DROIT La divulgation : [13] Depuis les arrêts R. c. Stinchcombe[3], R. c. O’Connor[4], R. c. Taillefer ; R. c. Duguay[5] et R. c.
Quesnelle[6], la Coursuprême a confirmé que le droit à une défense pleine et entière est un principe de justice fondamentale. [14] Dans l’arrêt Taillefer et Duguay, la Cour suprême souligne au paragraphe 59, que la notion de pertinence est fonction de sonutilité pour la défense : 59 Les règles encadrant l’obligation de divulgation de la preuve incombant au ministère public, après une période dedéveloppement graduel par les cours d’appel provinciales dans les dernières décennies, ont été précisées et consolidées par notre Courdans l’arrêt Stinchcombe. Ces règles se résument en quelques propositions.
Le ministère public doit divulguer à l’accusé tous lesrenseignements pertinents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, sous réserve de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministèrepublic de refuser de divulguer des renseignements privilégiés ou encore manifestement non pertinents. La pertinence s’apprécie tant àl’égard de l’accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles.
Les renseignements pertinents doivent être divulgués, quele ministère public ait ou non l’intention de les produire en preuve et ce, avant que l’accusé n’ait été appelé à choisir son mode de procèsou à présenter son plaidoyer (p. 343). En outre, toute déclaration obtenue de personnes qui ont fourni des renseignements pertinents auxautorités devrait être produite, même si le ministère public n’a pas l’intention de citer ces personnes comme témoins à charge (p. 345).Notre Cour a d’ailleurs défini largement la notion de pertinence dans l’arrêt R. c.
Egger, (CSC), [1993] 2 R.C.S. 451, p.467 : […] [15] L’absence de pertinence et le caractère privilégié peuvent être des exceptions aux principes. LA JURIDICTION
[ 16 ] Les parties admettent que le juge du procès possède la juridiction pour entendre l’opposition à la requête en divulgation [7] . LA PROCÉDURE [ 17 ] L’arrêt R. c. Basi [8] de la Cour suprême établit un cadre d’analyse, un cheminement, que devraient suivre les juges de première instance : 55 Afin de protéger ces intérêts de l’accusé, les juges de première instance devraient adopter toutes les mesures raisonnables pour permettre aux avocats de la défense de présenter des observations utiles en ce qui concerne ce qui se passe en leur absence.
Les juges de première instance jouissent d’un large pouvoir discrétionnaire pour concevoir la procédure appropriée à cet égard. 56 Parmi les mesures qu’un juge de première instance peut souhaiter adopter lors de l’examen d’une revendication de privilège relatif à l’indicateur figure l’invitation à présenter des observations sur la portée du privilège — y compris des arguments sur la question de savoir qui peut être un indicateur confidentiel ayant droit au privilège — et son application dans les circonstances de l’espèce.
L’avocat de la défense peut également être invité à proposer au juge des questions à poser à tout témoin assigné à l’instance ex parte . 58 En l’espèce, il aurait fort bien pu être approprié de permettre aux avocats de la défense de présenter des observations et de proposer au tribunal des questions à poser au témoin à l’audience ex parte . Toutefois, le juge du procès sera mieux à même de déterminer la meilleure façon d’élaborer des mesures propres à atténuer toute iniquité résultant de la nature ex parte de l’instance.
Il est donc préférable de laisser au juge du procès le soin d’adopter les mesures appropriées. [ 18 ] Dans son Traité général de preuve et de procédure pénales [9] , le juge Vauclair souligne : 769. Lors de l’audition, la procédure suivie se veut flexible et adaptée à chaque cas 2205 . Le juge peut donner à toute personne la possibilité de présenter des observations, ce qui peut se faire hors la présence de l’autre
partie 2206 . Il peut admettre tout élément de preuve qu’il estime crédible et digne de foi, même s’il n’était pas admissible en vertu du droit canadien 2207 . Le juge peut ensuite ordonner la divulgation des renseignements s’il conclut que ce n’est pas préjudiciable aux raisons d’intérêt public déterminées, c’est-à- dire sur lesquelles se fonde l’opposition 2208 . Dans le cas contraire, le juge doit néanmoins évaluer si des raisons d’intérêt public, qui justifient la divulgation, l’emportent sur le préjudice causé aux raisons d’intérêt public déterminées.
S’il conclut en ce sens, il peut rendre une ordonnance de divulgation selon la forme et avec les conditions qui limiteront le préjudice, soit en autorisant une divulgation partielle, un résumé ou une admission 2209 . En matière de droit criminel, le droit à une communication de la preuve en vue d’un procès équitable et le droit à une défense pleine et entière sont deux raisons d’intérêt public susceptibles d’être invoquées 2210 .
Le juge doit être prudent avant d’ordonner la divulgation de renseignement, étant entendu que le caractère préjudiciable de la divulgation s’évalue différemment selon la nature du renseignement et du danger que l’on cherche à éviter 2211 .
Si le juge n’autorise pas la divulgation il doit la refuser 2212 . (notes omises.) [ 19 ] C’est dans ce cadre que le Tribunal a entendu les représentations des requérants, afin d’attirer son attention sur l’analyse des documents identifiés, privilégiés par l’intimée en fonction de la jurisprudence soumise et des documents de travail R.T. 4, R.T. 5, R.T. 6 et R.T. 7. [ 20 ] Ces documents de travail réfèrent aux versions des témoins entendus lors de l’audition de la requête en divulgation dans le cadre d’une requête de type « Jarvis » et aux pièces déjà divulguées et produites. [ 21 ] Par la suite, le Tribunal a procédé à l’audition des représentations de la poursuite à huis clos.
La poursuite admet que les documents recherchés seraient utiles et pertinents aux requérants. [ 22 ] Les avocats de la poursuite ont déposé quatre enveloppes contenant des déclarations assermentées des deux témoins (MM. Vinet et Fugère) ainsi que plusieurs documents concernant des pratiques et politiques de l’ARQ. À leur lecture, le Tribunal constate que certains ont déjà fait l’objet d’une décision du juge Pierre Bélisle dans des dossiers similaires. [10] [ 23 ] D’autres documents relèvent du privilège avocat-client ou sont reliés au litige.
Les renseignements demandés font-ils l’objet d’un privilège ? [ 24 ] La poursuite rappelle les principes qui doivent guider le Tribunal dans l’interprétation et l’administration des lois fiscales. [ 25 ] La juge Wilson de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. McKinlay Transport Ltd. [11] décrit ainsi le fonctionnement de la perception des taxes et impôts : 15 La perception de l'impôt sur le revenu constitue l'une des principales sources de revenu du gouvernement fédéral. Le régime législatif mis en place pour réglementer la perception de l'impôt est la Loi de l'impôt sur le revenu .
Cette loi oblige les contribuables à produire des déclarations annuelles et à évaluer les impôts qu'ils ont à payer, conformément aux calculs effectués dans ces déclarations. De plus, la Loi oblige diverses tierces parties comme les employeurs, les sociétés et les banques, à produire des renseignements sur les salaires, les dividendes, les versements d'intérêts, et ainsi de suite: voir l'al. 221(1)
d) et la
partie II du Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945. Essentiellement, le régime mis sur pied est un régime d'auto-déclaration et d'auto-cotisation dont le succès repose sur l'honnêteté et l'intégrité des contribuables: voir Search and Seizure Under the Income Tax Act (1985), une étude rédigée pour la Commission de réforme du droit du Canada par Neil Brooks et Judy Fudge. Il serait cependant naïf de croire que nul ne cherche à tirer profit du régime d'auto-déclaration pour tenter d'éviter de payer sa pleine part du fardeau fiscal en violant les règles énoncées dans la Loi.
C'est à cause de cette réalité que le Parlement a édicté plusieurs dispositions, dont le par. 231(3), qui accordent au ministre du
Revenu national le pouvoir d'enquêter sur les contribuables et de faire la vérification de leurs impôts. […] (J’ai souligné.) [ 26 ] Ces principes sont également repris dans l’arrêt R. c. Jarvis [12] aux paragraphes 50 et 51 : 50 Bien que l’observation volontaire de la loi et l’autocotisation constituent les éléments essentiels du régime réglementaire de la LIR, le système fiscal est doté de [TRADUCTION] « mécanismes de persuasion visant à inciter les contribuables à déclarer leurs revenus » : Krishna, op. cit. , p. 767.
À cet égard, Krishna affirme à la p. 772 que [TRADUCTION] « le système est “volontaire” seulement en ce sens que le contribuable doit produire une déclaration de revenu sans que le ministre ne l’invite à le faire ». Par exemple, pour favoriser l’aspect d’autodéclaration du régime, l’art. 162 de la LIR établit des peines pécuniaires pour les personnes qui omettent de produire leur déclaration de revenu.
De même, pour inciter le contribuable à faire preuve de minutie et d’exactitude dans le cadre de l’autocotisation, l’art. 163 de la Loi prévoit le même type de pénalités pour les personnes qui omettent de façon répétée de déclarer un montant à inclure, qui sont complices d’un faux énoncé ou d’une omission ou qui commettent une faute lourde à cet égard. 5 1 Il découle des caractéristiques fondamentales de l’autocotisation et de l’autodéclaration que le succès de l’application du régime fiscal repose avant tout sur la franchise du contribuable.
Comme le juge Cory l’a affirmé dans l’arrêt Knox Contracting , précité, p. 350 : « Le système d’imposition dépend entièrement de l’intégrité du contribuable qui déclare et évalue son revenu. Pour que le système fonctionne, les déclarations doivent être remplies honnêtement ». Il n’est donc pas étonnant que la Loi tente de restreindre le risque qu’un contribuable essaie de « tirer profit du régime d’auto-déclaration pour tenter d’éviter de payer sa pleine part du fardeau fiscal en violant les règles énoncées dans la Loi » ( McKinlay Transport , précité, p. 637).
Toutefois, la nature du régime de perception de l’impôt crée un obstacle à cet égard : […] [ 27 ] Le juge Guy Cournoyer de la Cour supérieure du Québec a bien résumé ces principes dans l’arrêt R. c.
Perrier [13] aux paragraphes 9 à 13 : 9 Les conséquences de l'évasion fiscale et du travail au noir se manifestent de trois manières principales : elles privent nos gouvernements de revenus importants, la charge fiscale des citoyens qui respectent les lois est injustement accrue et les entreprises honnêtes subissent une concurrence déloyale de la part des entreprises qui se livrent à ces activités, car ces dernières peuvent ainsi offrir leurs produits et services à des coûts moindres. 10 À ces répercussions, on doit mentionner aussi un effet encore plus sournois et pernicieux pour la vie démocratique, il s'agit de ce que certains décrivent comme l'effritement de la légitimité fiscale. 11 L'érosion de la confiance des citoyens dans la capacité de l'État à administrer soigneusement les deniers publics et de s'assurer que tous contribuent équitablement à l'effort collectif entraînant une distorsion inévitable du débat démocratique sur le rôle et la nature de l'intervention de l'État. 12 En effet, il est impossible de discuter sereinement et rationnellement du rôle de l'État dans la vie moderne d'une société démocratique lorsque la désillusion des citoyens se généralise à l'égard de la perception équitable des taxes et impôts, de même que la gestion prudente et efficace de ces sommes. 13 À terme, cela ne peut qu'engendrer cynisme et désengagement envers la vie publique et l'action gouvernementale 8 . (note omise.) [ 28 ] Concernant le privilège de la Couronne, le juge Martin Vauclair, alors à la Cour supérieure, a rendu une décision résumant la nature de ce privilège dans R. c.
Auger [14] . Au paragraphe 30 il dit : 30 La Common Law a développé la notion de privilège ou d’immunité à la divulgation. Fondamentalement, aujourd’hui, il en existe deux types : le privilège générique ou (quasi) absolu et le privilège circonstancié, déterminé au “cas par cas“. [ 29 ] Il examine la distinction entre le privilège générique et le privilège circonstancié au cas par cas. Aux paragraphes 31 et 32, il précise la nature du privilège générique et sa portée : 31 La création d’un privilège générique est une question sérieuse.
Si tous les privilèges sont une entrave à la recherche de la vérité, celui-ci est davantage en raison d’une présomption d’inadmissibilité.
Cette présomption est si forte que même en droit criminel, les possibilités d’y déroger sont limitées à des situations somme toute assez exceptionnelles, notamment parce qu’il s’agit du seul moyen de démontrer son innocence. 32 Ces privilèges sont donc rarissimes et, au Canada, la Common Law ne reconnaît que le secret professionnel et le privilège de l’informateur. (…) [ 30 ] Aux paragraphes 39 à 41, il traite du privilège circonstancié en ces termes : 39 Comme le privilège générique, le privilège circonstancié est aussi une règle d’exclusion, mais qui repose sur la présomption que les informations ne sont pas privilégiées et qu’elles sont donc admissibles, à moins que démontrer qu’un intérêt supérieur milite en faveur de ne pas les divulguer dans un cas particulier. 40 La Common Law s’est inspirée de l’approche proposée par le professeur Wigmore pour en arriver à cette détermination, connue aujourd’hui sous le vocable “critères ou test de Wigmore“. 41 Pour l’application du privilège circonstancié, rappelons d’abord qu’il revient à la
partie qui le revendique de démontrer son existence par une preuve prépondérante que les quatre critères de Wigmore sont satisfaits, et plus spécifiquement :
(1) que les communications ont été transmises confidentiellement avec l'assurance qu'elles ne seraient pas divulguées; (2) que le caractère confidentiel est un élément essentiel au maintien complet et satisfaisant des rapports entre les parties; (3) que les rapports sont de la nature de ceux qui, selon l'opinion de la collectivité, doivent être entretenus assidûment, évoquant ainsi l'idée de l'application constante et la persévérance; (4) le préjudice permanent causé aux rapports par la divulgation des communications est plus considérable que l'avantage à retirer d'une juste décision. [ 31 ] Et il poursuit aux paragraphes 44 et 48 ainsi : 44 En effet, l’intérêt public peut justifier, dans certaines circonstances, la non-divulgation en raison d’un privilège.
Par ailleurs, certains privilèges de Common Law se prêtent mal à un examen des quatre volets de Wigmore parce que leur objet n’est pas une “communication“.
Cependant, ce test de Wigmore demeure un guide et plus particulièrement le quatrième volet qui existe dans tous les cas, c’est-à-dire que le Tribunal doit toujours soupeser l’intérêt de garder secrètes des informations et l’intérêt de la découverte de la vérité pour mener à bien une procédure. 48 Généralement parlant, dans le contexte d’un procès criminel, ces privilèges ne s’appliqueront que lorsque l’intérêt de garder l’information secrète l’emporte sur l’intérêt d’une défense pleine et entière.
Un Tribunal doit soupeser différents facteurs comme l’importance des accusations et la valeur probante des éléments que l’on cherche à obtenir et, de l’autre côté, l’intérêt public à ce que l’information soit gardée secrète. [ 32 ] Il faut noter que ce privilège de la Couronne a été codifié aux articles 37 et suivants de la
Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. 1985, c. C-5). Dans l’arrêt R. c. Minisini [15] , la Cour d’appel du Québec sous la plume du juge Doyon, aux paragraphes 32 et suivants, résume la procédure à suivre lorsque le privilège est invoqué. [ 33 ] Dans le présent dossier, les parties s’en sont tenues à argumenter sur le privilège de la Couronne sans nécessairement invoquer les dispositions de la
Loi sur la preuve au Canada . [ 34 ] Les requérants s'appuient, entre autres, sur le passage suivant de l’arrêt R. c. Jarvis [16] : 75 Par contre, l’intimée avance qu’il n’existe pas de distinction nette entre une vérification et une enquête.
Elle rappelle que la LIR est un régime réglementaire intégré et soutient que tous les pouvoirs sont attribués à une seule personne, le ministre, auquel la Loi attribue une fonction qui ne change pas : le fait que le ministre délègue l’utilisation de ces pouvoirs à divers fonctionnaires de l’ADRC n’est pas pertinent, pas plus d’ailleurs que l’organigramme interne du ministère.
Selon l’intimée, les pouvoirs prévus aux par. 231.1(1) et 231.2(1) peuvent être utilisés dans toutes les circonstances, sauf dans les deux cas suivants : premièrement, lorsque des accusations ont été portées en vertu de l’art. 239 et que le seul but de l’exercice de ces pouvoirs est de recueillir une preuve à charge et, deuxièmement, lorsque les poursuivants retardent délibérément le dépôt des accusations afin d’utiliser ces pouvoirs pour étayer leur preuve . L’intimée concède également que l’al. 231.1(1)
d) n’autorise pas de questions relativement à l’état d’esprit, ou mens rea , requis pour faire la preuve des infractions à la LIR; dans cet alinéa, la définition de l’expression « questions pertinentes » ne va pas aussi loin et les réponses à de telles questions devraient être écartées par application du par. 24(2). (J’ai souligné) [ 35 ] De même que sur les critères élaborés par la Cour suprême aux paragraphes 93 et 94 : 93 Rappelons que, pour déterminer à quel moment la relation entre l’État et le particulier est effectivement devenue une relation de nature contradictoire, il faut tenir compte du contexte, en examinant tous les facteurs pertinents.
À notre avis, la liste suivante de facteurs sera utile pour déterminer si un examen a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable. À l’exception de la décision claire de procéder à une enquête criminelle, aucun facteur n’est nécessairement déterminant en soi. Les tribunaux doivent plutôt apprécier l’ensemble des circonstances et déterminer si l’examen ou la question en cause crée une relation de nature contradictoire entre l’État et le particulier. 94 À cet égard, le juge de première instance examinera tous les facteurs, y compris les suivants :
a) Les autorités avaient-elles des motifs raisonnables de porter des accusations? Semble-t-il , au vu du dossier, que l’on aurait pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle ?
b) L’ensemble de la conduite des autorités donnait-elle à croire que celles-ci procédaient à une enquête criminelle ?
c) Le vérificateur avait-il transféré son dossier et ses documents aux enquêteurs?
d) La conduite du vérificateur donnait-elle à croire qu’il agissait en fait comme un mandataire des enquêteurs?
e) Semble-t-il que les enquêteurs aient eu l’intention d’utiliser le vérificateur comme leur mandataire pour recueillir des éléments de preuve?
f) La preuve recherchée est-elle pertinente quant à la responsabilité générale du contribuable ou, au contraire, uniquement quant à sa responsabilité pénale, comme dans le cas de la preuve de la mens rea ?
g) Existe-t-il d’autres circonstances ou facteurs susceptibles d’amener le juge de première instance à conclure que la vérification de la conformité à la loi était en réalité devenue une enquête criminelle ?
Il faut aussi souligner que le présent pourvoi concerne l’ADRC. Il se pourrait toutefois que d’autres ministères ou organismesgouvernementaux fédéraux ou provinciaux aient des structures organisationnelles différentes. Il pourrait alors être nécessaire, pour cetteraison, d’appliquer certains facteurs, dont les facteurs qui précèdent, en tenant compte de leur contexte particulier. (J’ai souligné.) [36] Dans la décision R. c.
Allie[17], le juge François Huot de la Cour supérieure du Québec résume l’état du droit sur la question duprivilège aux paragraphes 15, 16, 17 et 19 : 15 Plusieurs aspects du travail policier peuvent faire l’objet d’un privilège circonstancié. Il en va notamment ainsi descommunications touchant les méthodes d’enquête, ou celles pouvant mettre en cause la sécurité de tiers.
Ces renseignements bénéficientd’un privilège de Common Law et il appartient au Tribunal de soupeser, au cas par cas, le maintien de cette confidentialité en prenant enconsidération le droit de l’accusé à une défense pleine et entière. 16 Dans R. v. Trang (2002 ABQB 19 , [2002] A.J. No 119), le Juge Binder conclut ainsi : « 55 Investigative techniques, ongoing investigations and safety of individuals are well recognized common law privileges.
Todistinguish them from communication based privilege and avoid the confusion created by the use of communication privilegeterminology, I would categorize them as "qualified privileges". In accordance with the jurisprudence, these privileges are subject toreview and balancing by the Court of the public interest served by the privilege against the importance of the information to the right ofan accused to make full answer and defence. » 17 Plus récemment, le juge Trafford de la Cour supérieure de l’Ontario réitérait ce principe dans R. v. J.J. ([2010] O.J.
No 3238) : « 4 There is at common law a qualified privilege that may alter the obligation of the Crown to disclose information under R. v.Stinchcombe (1991), (CSC), 68 C.C.C. (3d) 1 (S.C.C.). This privilege was described in R. v. Richards (1997), (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 377 (Ont. C.A.) at para. 11 as follows: Disclosure of police investigative techniques is subject to a qualified privilege: R. v. Meuckon (1990), (BC CA), 57C.C.C. (3d) 193 (B.C.C.A). Where the claim is made, the judge must first decide whether the information sought is relevant to an issuein the proceedings.
Second, if relevant, evidence of the investigative techniques used will not be disclosed if the public interest ineffective police investigation and the protection of those involved in, or who assist in such investigation, outweigh the legitimateinterests of the accused in disclosure of the techniques. The privilege was also recognized by Binder J. in R. v. Trang (2002), 2002 ABQB 19 , 168 C.C.C. (3d) 145 at paras. 49 and 50where he said: The jurisprudence clearly supports a common law principle in relation to investigative technique where warranted...
Clearly, disclosure of investigative techniques may in some cases compromise ongoing investigations and put officers or civilians at risk;it might also cause criminal offenders in the future to modify their activities in order to avoid detection. There may be other justificationsfor non-disclosure of investigative techniques which are specific to the technique in question. The importance of the privilege varies with the circumstances of the case. See also R. v. Webster, [1997] O.J.
No. 5847 (S.C.J.) for arecognition of these principles in a case where the defence sought the permission of the Court to cross-examine an undercover officer onthe location of his officer protection kit. » 19 Évidemment, une simple affirmation du Ministère public à l’effet que la divulgation de renseignements risquerait de dévoiler unetechnique d’enquête ou de compromettre la sécurité d’un témoin est insuffisante. Une preuve doit être faite à cet effet.
Il convientcependant de remarquer que cette dernière n’a pas à démontrer qu’une communication de l’information entraînerait nécessairementl’effet pervers appréhendé. Dans Minisini, l’honorable juge Doyon précise : « 54 Le paragraphe 37 (4.1) n'exige toutefois pas que la poursuite établisse clairement que la divulgation nuira nécessairement et dansles faits à la sécurité du témoin. Les termes "sauf s'il conclut que leur divulgation est préjudiciable au regard des raisons d'intérêt publicdéterminées" ne requièrent pas une telle démonstration.
C'est d'ailleurs ainsi que le juge de première instance interprète la Loi lorsqu'ilécrit que la "poursuite n'a pas prouvé que la divulgation de ces éléments est de nature à mettre en péril tant la sécurité du témoincollaborateur Garand, que celle du bon fonctionnement du système de protection des témoins".
Contrairement à ce qu'affirme l'appelante,les mots "de nature à mettre en péril" ne signifient pas que le juge la forçait à démontrer que la divulgation mettait nécessairement enpéril la sécurité du témoin ou du système de protection de témoins. » (soulignements d’origine.) [37] Les requérants soutiennent que plusieurs informations sont déjà connues du grand public : ils réfèrent à une décision de la Courdu Québec, faisant état d’une liste de critères établis par l’ARQ imposant une série de vérifications lorsqu’une personne ou compagnieaccorde un contrat de sous-traitance à des entreprises pour être admissible au remboursement de la taxe sur les intrants. [38] Au paragraphe 77 de cette décision Système intérieur GPBR inc. c.
Agence du revenu du Québec[18] , la Cour reprend cetteliste: 77 Tout au long de l'audition, les témoins produits par Revenu Québec, des vérificateurs ou des spécialistes en factures decomplaisance, ont dressé une liste assez longue des exigences qu'une compagnie comme GPBR devrait remplir avant d'accorder uncontrat en sous-traitance à des entreprises pour être admissible à des RTI ou des CTI:
- vérifier la validité des numéros TPS/TVQ des entreprises des sous-traitants engagés; - vérifier leur existence légale auprès du Registre des entreprises du Québec (« REQ »); - vérifier la validité des numéros de la Régie du bâtiment du Québec (« RBQ »); - vérifier l'identité des dirigeants ou administrateurs de l'entreprise, établir des contacts avec eux et se rendre au siège social de l'entreprise lorsque cela est possible pour voir s'il y a de véritables activités commerciales; - échanger avec eux des documents contractuels; - vérifier les données disponibles à la Commission de la construction du Québec (« CCQ ») sur la main-d'œuvre de l'entreprise, les heures déclarées, les cartes de compétence des travailleurs et/ou à la Commission de la santé et sécurité au travail (« CSST »); - obtenir des « états de situation » de la CCQ; - analyser les endos des chèques émis en paiement pour découvrir ceux qui ont été négociés dans des centres d'encaissement; - vérifier le respect de la suite numérique des factures d'une même entreprise; - tenter de dépister les délinquants fiscaux; - analyser les écarts de prix facturés pour discriminer les « faux » sous-traitants des « vrais »; - porter attention à la calligraphie sur les factures pour tenter de détecter des différences entre celles d'un même sous-traitant; - ne pas faire affaires directement avec un travailleur sur le chantier. - etc. [ 39 ] Les requérants suggèrent au Tribunal d’analyser les documents sous scellés en tenant compte de la documentation déjà produite [19] , des témoignages rendus par les représentants de l’ARQ [20] et en fonction aussi de techniques d’enquête qui seraient selon leurs prétentions, utilisées par la vérification [21] . [ 40 ] Un des quatre volumes sous scellés regroupe les éléments soumis à mon collègue le juge Bélisle en référence avec sa décision précitée.
Ces documents se retrouvent également parmi les trois autres volumes sous scellés. [ 41 ] Suite à leurs assignations, Messieurs Vinet et Fugère répondent par une déclaration assermentée à chacune des demandes des requérants. [ 42 ] Comme le Tribunal l'a constaté à la lecture et l'analyse des documents sous scellés, ceux-ci contiennent des descriptions détaillées et instructions relatives aux méthodes et techniques de vérification et d'enquête. [ 43 ] Le Tribunal a également entendu les représentations des avocats de l’ARQ et constate que toute la documentation, sauf une infime
partie qui est couverte par le privilège avocat-client relié au litige, révélerait les critères des dossiers à être vérifiés ou enquêtés, des formations et stratégies à être utilisées dans le cadre de stratagèmes frauduleux utilisés, et ce, non seulement dans le secteur de la construction, mais dans de nombreux secteurs de l’économie. [ 44 ] Après une analyse de cette documentation sous scellés, le Tribunal doit procéder à un exercice de pondération et se demander si le maintien du privilège compromet le droit des requérants à une défense pleine et entière et au soutien d’une requête de type « Jarvis ».
La valeur probante des documents sous scellés Nul doute que ces documents ont une valeur probante tant pour la défense que pour la poursuite. Ces documents sont utilisés dans le cadre de formation et définissent des cadres d’analyse et des lignes directrices pour vérifier ou enquêter les contribuables qui utilisent des stratagèmes dans le but d’éviter leurs obligations envers l’État ; 1) La mesure dans laquelle ces documents sont nécessaires pour que les requérants puissent présenter une défense pleine et entière et également présenter une requête de type « Jarvis »
Je le rappelle, les requérants ont déjà assigné 25 témoins et produit plus de 140 documents reliés au processus de vérification ou d’enquête au soutien de différentes requêtes.
Les documents sous scellés faisant l’objet du privilège de la Couronne, bien qu’ils seraient utiles aux requérants, pourraient aussi s’avérer tout aussi utiles pour la poursuite dans le cadre d’une requête de type « Jarvis » et elle en sera également privée. 2) La mesure dans laquelle la production des documents de cette matière nuirait à l’intérêt de l’État Dans la détermination de la frontière entre une vérification et une enquête, il est important de se rappeler qu’en matière fiscale, les contribuables ont un devoir envers l’État et l’État quant à lui, a le devoir de respecter la Charte canadienne des droits et liberté .
Le Tribunal retient que dans l’arrêt R. c. Jarvis [22] , aux paragraphes 88, 89 et 90, la Cour suprême mentionne ceci : 88 À notre avis, lorsqu’un examen dans un cas particulier a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable, les fonctionnaires de l’ADRC doivent renoncer à leur faculté d’utiliser les pouvoirs d’inspection et de demande
péremptoire que leur confèrent les par. 231.1(1) et 231.2(1). Essentiellement, les fonctionnaires [ traduction ] « franchissent le Rubicon » lorsque l’examen crée la relation contradictoire entre le contribuable et l’État. Il n’existe pas de méthode claire pour décider si tel est le cas.
Pour déterminer si l’objet prédominant d’un examen consiste à établir la responsabilité pénale du contribuable, il faut plutôt examiner l’ensemble des facteurs qui ont une incidence sur la nature de cet examen. 89 D’abord, la simple existence de motifs raisonnables de croire qu’il peut y avoir eu perpétration d’une infraction est insuffisante en soi pour conclure que l’objet prédominant d’un examen consiste à établir la responsabilité pénale du contribuable.
Même lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner la perpétration d’une infraction, il ne sera pas toujours exact de dire que l’objet prédominant de l’examen est d’établir la responsabilité pénale du contribuable. À cet égard, les tribunaux doivent se garder d’imposer des entraves de nature procédurale aux fonctionnaires; il ne serait pas souhaitable de [ traduction ] « forcer la main des autorités réglementaires » en les privant de la possibilité de recourir à des peines administratives moindres chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire à l’existence d’une conduite plus coupable.
Ce point a été exprimé clairement dans l’arrêt McKinlay Transport , précité, p. 648, où le juge Wilson affirme : « Le Ministre doit être capable d’exercer ces [larges] pouvoirs [de surveillance], qu’il ait ou non des motifs raisonnables de croire qu’un certain contribuable a violé la Loi ».
Bien que l’existence de motifs raisonnables constitue en fait une condition nécessaire à la délivrance d’un mandat de perquisition pour mener une enquête criminelle (art. 231.3 de la LIR et 487 du Code criminel ) et pourrait, dans certains cas, indiquer que les pouvoirs de vérification ont été utilisés à mauvais escient, cet élément ne suffit pas pour établir que l’ADRC mène une enquête de facto .
Dans la plupart des cas, si l’on croit raisonnablement à la présence de tous les éléments d’une infraction, il est probable que le processus d’enquête sera enclenché. 90 On peut encore moins retenir comme critère le simple soupçon qu’une infraction a été commise. Au cours de sa vérification, le vérificateur peut soupçonner toutes sortes de conduites répréhensibles, mais on ne peut certainement pas affirmer qu’une enquête est enclenchée dès l’apparition d’un soupçon.
Sur le fondement de quels éléments de preuve un enquêteur pourrait-il obtenir un mandat de perquisition si un vague soupçon était suffisant pour bloquer le processus de vérification qui permet d’établir les faits?
L’intérêt qu’a l’État à poursuivre ceux qui éludent volontairement le paiement d’un impôt revêt une grande importance, et nous devons nous garder de neutraliser la capacité de l’État d’enquêter et de recueillir des éléments de preuve de la perpétration de ces infractions . (J'ai souligné.) [ 45 ] La divulgation de cette documentation mettrait en péril le processus de vérification et d’enquête en dévoilant des informations qui permettraient aux contribuables de connaître les critères de sélection des dossiers et les stratégies utilisées pour contrer l’évasion fiscale. [ 46 ] La matière et la teneur de cette documentation sous scellés sont telles que la divulgation porterait gravement atteinte à l’intérêt public.
En somme, la divulgation permettrait à tous les contribuables de comprendre le processus d’identification des dossiers à cibler et leur donnerait la possibilité de raffiner leurs méthodes pour contourner leurs obligations envers l’État. [ 47 ] Le Tribunal conclut que la non-divulgation l’emporte sur l’intérêt légitime à la divulgation complète, et conclut également que la divulgation nuirait considérablement à l’application des Lois fiscales et mettrait en péril le régime mis en place pour réglementer la perception des taxes et des impôts. Cette documentation ne peut non plus être divulguée en
partie ou caviardée, puisqu’elle forme un tout quant aux procédures de vérification et d’enquête. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’objection de la poursuite sur la question du privilège; INTERDIT la divulgation de tout renseignement relatif aux méthodes de vérification et d’enquête, plan d’action et plan d’identification des dossiers de l’Agence du revenu du Québec et révélés par la documentation sous scellés. ORDONNE que les pièces V.D. P-1, V.D. P-2, V.D. P-3, V.D. P-4, V.D. P-5, V.D. P-6, V.D. P-7, V.D. P-8, V.D. P-9.1 et V.D. P-9.2 soient placées dans un paquet scellé.
ORDONNE que toute demande de transcription ou d’accès aux notes de l’audition à huis clos soit soumise à un juge et qu’un avis écrit soit signifié au Directeur des poursuites criminelles et pénales et à l’Agence du revenu du Québec. __________________________________ MAURICE GALARNEAU, J.C.Q. Me Michel Pouliot Me Daniel Martel-Croteau Direction principale des poursuites pénales Me Paul Ryan Pour Construction Frank Catania & Ass. inc. Me Pierre L’Écuyer
Pour Paolo Catania Me Pierre Morneau Pour André Fortin Me Louis Gélinas Pour Martin D’Aoust Me Claude Rouleau Pour David Chartrand Me Pierre L’Écuyer Pour Pasquale Fedele Me Isabelle Lamarche Pour Patrice Pascal Me Claudie Lalonde Tardif Pour 9146-0402 Québec inc. Me Claudie Lalonde Tardif Pour Paul Gilbert Me Claudie Lalonde Tardif 4293126 Canada inc. Me Gille Daudelin Pour Maxime Plante Me Éric Coulombe Pour 9202-1559 Québec inc. Me Éric Coulombe Pour Stéphane Dupras Me Stéphan Beaudin Pour Jules César Badra
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