2012 QCCA 977, 2012 QCCA 977
Opinion
Albernhe c. Rondeau 2012 QCCA 977 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007636-126 (200-17-014021-109) DATE : LE 11 MAI 2012 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE ALBERNHE APPELANTE – défenderesse c. FRANÇOIS RONDEAU INTIMÉ – demandeur et CAISSE DESJARDINS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES PUBLICS MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L'appelante demande la rétractation de l'arrêt rendu par la Cour le 12 mars 2012 rejetant
sommairement son appel du jugement rendu par le juge Étienne Parent le 28 décembre 2011. [ 2 ] La requête s'appuie essentiellement sur les paragraphes 1 et 2 de l'article 483 C.p.c. [ 3 ] L'appelante invoque plusieurs « vices de procédure » : 1) la comparution de l'avocat de l'intimé en appel ne serait pas conforme et elle en aurait subi un préjudice; 2) elle s'est sentie pressée par le temps au moment de présenter ses arguments le 12 mars dernier; 3) la Cour n'a pas pu tenir compte du fait que l'intimé était « forclos » de produire une défense à sa demande reconventionnelle vu les commentaires faits par Me Fortier concernant le déroulement de la conférence préparatoire tenue devant le juge Huot le 9 septembre 2011. [ 4 ] Aucune des difficultés identifiées par l'appelante ne justifie la rétractation du jugement ni ne constitue un vice de procédure au sens de l'article 483 C.p.c. [ 5 ] D'une part, il est difficile de croire que l'appelante a pu subir quelque préjudice que ce soit en raison de la procédure suivie en appel.
Outre sa plaidoirie orale, l'appelante avait remis à la Cour, en prévision de l'audition du 12 mars 2012, un document de 12 pages en réponse à la requête en rejet d'appel. Deuxièmement, rien au procès-verbal de l'audition du 12 mars 2012 ne permet de croire que l'appelante n'a pas eu l'opportunité de faire valoir pleinement ses arguments. [ 6 ] L'appelante soutient également qu'il a été prononcé au delà des conclusions. Au soutien de cet argument, elle nous référait cependant aux conclusions du jugement de première instance.
Or la décision dont l'appelante demande ici la rétractation est celle prononcée par la Cour d'appel le 12 mars dernier et non celle de la Cour supérieure. En rejetant
sommairement l'appel, la Cour n'a certes pas prononcé au delà des conclusions de la requête en rejet d'appel dont elle était saisie. [ 7 ] D'autre part, il appert du procès-verbal de la conférence préparatoire du 9 septembre 2011 que la question de la connexité entre la demande reconventionnelle et le recours en partage et licitation de la résidence des parties devait être tranchée par le juge du procès, ce qu'il a fait en décidant de statuer sur les demandes soulevées par la demande reconventionnelle (jugement du 28 décembre 2011, paragr. 29).
Il appert également que l'intimé n'avait pas produit de défense écrite à cette demande reconventionnelle, mais qu'il n'avait pas pour autant renoncé au droit de la contester, ce qu'il a fait. La formation du 12 mars 2012 était au courant de tout cela, et ce, même s'il semble exact de dire que le procès-verbal de la conférence préparatoire du 9 septembre 2011 n'a pas été formellement produit lors de l'audition.
Après avoir écouté l'enregistrement du 12 mars 2012, la Cour est satisfaite que les extraits pertinents du procès-verbal (ceux relatifs à la demande reconventionnelle) ont été lus à haute voix par l'avocat de l'intimé. Dans ce contexte, il est difficile de voir ici un problème justifiant la rétractation de l'arrêt prononcé par cette Cour le 12 mars 2012. [ 8 ] L'appelante est déçue de l'arrêt prononcé par la Cour le 12 mars dernier; elle estime subir une injustice en raison du fait qu'elle n'aura pas l'opportunité de plaider l'appel au fond.
Cette réaction, bien que compréhensible, n'est cependant pas pertinente à la
décision que nous avons à prendre relativement à sa demande de rétractation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la requête en rétractation de l'arrêt prononcé le 12 mars 2012, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Dominique Albernhe N'était pas représentée Me Vincent Fortier BARAKATT, HARVEY Pour l'intimé Date d’audience : Le 7 mai 2012
Loading document…