2018 QCCQ 7696, 2018 QCCQ 7696
Opinion
Perreault c. Nettoyeur Daoust Forget 2018 QCCQ 7696 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700388-171 DATE : 18 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOCELYN PERREAULT et RENÉE LAFRENIÈRE Demandeurs c.
NETTOYEUR DAOUST FORGET Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Reprochant à la défenderesse d’avoir endommagé une blouse appartenant à son épouse à l’occasion d’un nettoyage, le demandeur Jocelyn Perreault lui réclame le prix d’origine du vêtement incluant les taxes, soit 402,41 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que le vêtement n’a pas été abîmé lors du nettoyage.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 6 juillet 2017, le demandeur a apporté chez la défenderesse, une blouse appartenant à son épouse qui comportait une tache de fixatif. Il est allé la chercher quelques jours avant le départ pour son voyage à Toronto, soit le 11 juillet. Il a alors constaté que la blouse comportait des barres horizontales de teintes plus pâles que le reste du vêtement. [ 4 ] Le demandeur a produit le reçu lorsqu’il avait déposé le vêtement chez la défenderesse [1] . [ 5 ] Le demandeur a aussi produit des photographies prises le 11 juillet 2017 lorsqu’il est allé chercher le vêtement.
La préposée a écrit sur le reçu : « Le gilet a maintenant des bandes un peu partout de différentes teintes. Demande à être mis au courant si ça ne part pas, le joindre sur son cellulaire. » [ 6 ] Le demandeur a laissé la blouse chez la défenderesse et l’a récupérée à son retour de Toronto à un autre établissement de celle-ci. C’est Mme Line Lefebvre, commis au service de la défenderesse, qui a repris le nettoyage du vêtement pendant l’absence des demandeurs. M.
Perreault a alors constaté que les bandes horizontales avaient disparu, mais que le vêtement avait changé de teinte, étant plus grisâtre que la couleur d’origine. De plus, la texture du vêtement était moins soyeuse. Le vêtement a été exhibé à l’audience. [ 7 ] Les parties n’ont pu en venir à une entente malgré le montant relativement peu élevé de la somme en litige.
Une séance de médiation n’a pas non plus réussi à régler le litige. [ 8 ] Le vêtement a été acheté chez Ogilvy à Montréal le 25 août 2016 au prix de 350 $ plus taxes [2] . [ 9 ] La défenderesse soutient que le nettoyage des vêtements ne se fait plus à sec à l’aide de solvants issus de l’industrie des hydrocarbures, et ce, depuis 2015.
Le nouveau procéder permet, selon un document de la demanderesse produit par les demandeurs [3] , un lavage naturel à l’eau et aux produits lessiviels sans phosphate. [ 10 ] Le demandeur a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse le 9 septembre 2017 réclamant la somme de 442,41 $ [4] .
ANALYSE [ 11 ] Le contrat intervenu entre les parties est de la nature d’un contrat de service défini ainsi à l’
article 2098 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 12 ] L’article 2100 traite de l’intensité de l’obligation du prestataire de services dans les termes suivants : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 13 ] Il ne fait pas de doute en l’instance que la défenderesse avait une obligation de résultat. Pour s’exonérer, elle devait prouver la force majeure définie ainsi à l’
article 1470 C.c.Q. : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. [ 14 ] La faute de la victime peut être assimilée à une force majeure. [ 15 ] En l’instance, la défenderesse n’a pas fait une telle preuve.
Au contraire, la commis qui a remis la blouse au demandeur le 11 juillet 2017 a noté sur le reçu que le vêtement avait été abîmé. Un second nettoyage a retiré les barres horizontales plus pâles, mais a changé la couleur et la texture du vêtement. L’épouse du demandeur ne porte plus ce vêtement à cause de ce changement de couleur. [ 16 ] La faute de la défenderesse étant établie, il reste à déterminer le montant des dommages. [ 17 ] Considérant le prix d’achat du vêtement en 2016, le Tribunal juge raisonnable d’accorder aux demandeurs 75 % du prix d’achat incluant les taxes, soit 301,80 $, arrondi à 300 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 300 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure, soit le 9 septembre 2017. [ 20 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs, les frais de 100 $ pour la demande. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2018
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