2016 QCCQ 5202, 2016 QCCQ 5202
Opinion
Protection de la jeunesse — 161651 2016 QCCQ 5202 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000365-166 DATE : 13 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X (30.[…]) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgé de 2 ans.
En début d’audience, l’avocate de la directrice de la protection de la jeunesse amende ses recommandations et propose une intervention pour une période de neuf mois, dont le placement en milieu substitut chez les grands-parents maternels. Les intérêts de l’enfant son représentés par procureur qui agit suivant un mandat légal. La mère, dûment avisée, était présente juste avant l’audience avec son conjoint, monsieur B, mais elle a choisi de quitter.
Suivant le témoignage de la requérante, elle ne s’opposait pas formellement aux demandes. [ 2 ] Jusqu’à son placement chez les grands-parents maternels, le 26 février dernier, l’enfant vivait avec sa mère et monsieur B, le conjoint de sa mère, qu’il considère comme son père. La mère est d’ailleurs, au moment de l’audience, enceinte de monsieur B et doit accoucher en […]. [ 3 ] La preuve documentaire appuyée du témoignage de la requérante, preuve non contredite, révèle que X présente des indices de retard de développement, n’avait aucun suivi médical.
Le milieu de vie de cet enfant était totalement négligé, encombré, malpropre, voire parfois insalubre. Diverses observations faites indiquaient également que la sécurité de l’enfant était en péril, en lien avec la présence de fils électriques à la portée de l’enfant, de nourriture périmée également à sa portée, des fusils à plombs, un parc avec des excréments d’animaux séchés. [ 4 ] L’état de santé mentale de la mère et sa consommation sont également fort préoccupants. La mère consomme encore parfois avec excès malgré sa grossesse et les très grands risques pour l’enfant à naître.
Elle aurait un diagnostic de bipolarité. [ 5 ] Une déclaration du conjoint de la mère confirme à quel point celle-ci boit parfois avec excès et, dans ces moments, peut être très désorganisée. La mère est incapable de se contrôler sur cet aspect et, de toute évidence, a besoin de soins pour ses problèmes de consommation et de santé mentale. [ 6 ] La mère est impulsive, très instable, a récemment, il y a quelques jours à peine, ingéré une grande quantité de médicaments.
Elle fut hospitalisée aux soins intensifs quelques jours puis libérée. Depuis environ un mois, la mère ne voit plus son enfant. Bref, rien ne va plus pour cette mère qui aura neuf mois pour tenter de se reprendre en main, stabiliser son état, à défaut, une orientation à très long terme devra rapidement être prise pour l’enfant. [ 7 ] La sécurité et le développement de X sont compromis, suivant les articles 38 b) 1 i), 38 b) 1 ii), 38 b) 1 iii), 38 b) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse , vu les problèmes de santé mentale et de consommation chez la mère et suivant l’articles 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse , vu l’exposition à la violence conjugale causée par la mère. Les mesures proposées sont des plus conformes aux besoins de l’enfant ainsi qu’à son intérêt.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'enfant soit confié à ses grands-parents maternels; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi médical et que la mère suive les recommandations des professionnels; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, que les contacts s’exercent à raison de six (6) heures par semaine dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 10 ] RECOMMANDE fortement que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles et en lien avec ses problématiques de consommation d’alcool et de santé mentale. [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-04-13
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