2016 QCCQ 16861, 2016 QCCQ 16861
Opinion
Protection de la jeunesse — 167207 2016 QCCQ 16861 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-014293-161 DATE : 17 octobre 2016 Corrigé le 9 novembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT CORRIGÉ (paragraphe 3) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] X, née le […] 2007, est issue de l’union de madame A et monsieur B, qui ont fait vie commune pendant 11 ans. [ 3 ] À la fin de l’été 2009, les parents se sont séparés et la mère a toujours eu la garde légale, le père ayant depuis 2014, des contacts très réguliers avec sa fille. Auparavant, la mère habitait la région A et monsieur n’avait pu entretenir des contacts aussi
réguliers avec sa fille. [ 4 ] X a déjà fait l’objet d’ordonnances de la Cour déclarant sa sécurité et son développement compromis en raison des problèmes personnels de ses parents qui affectaient leurs habiletés parentales.
Cependant, depuis la situation des parents s’est améliorée et tous deux ont stabilisé leur mode de vie. [ 5 ] La situation de X a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 17 avril 2016 aux motifs de risques sérieux de négligence, de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan éducatif. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport émanant de l’institution scolaire fréquentée par l’enfant faisant état des nom-breuses absences scolaires pendant la dernière année.
Effectivement, il appert que l’enfant n’aimerait par l’école et que, parfois, sa mère ne se levait pas le matin. Ainsi, il n’est pas étonnant que l’enfant s’est trouvée en situation d’échec scolaire à la fin de l’année. Par ailleurs, les autorités ont décidé de ne pas lui faire reprendre son année scolaire considérant que la capacité de l’enfant n’était pas réellement en cause mais bien le manque de supervision parentale.
Madame A reconnaît cette situation. [ 7 ] Madame A rencontre des difficultés à encadrer sa fille valablement et cette dernière manifeste des comportements d’opposition. [ 8 ] X a fait l’objet d’une évaluation psychologique qui conclut de la sorte : «Le profil cognitif et social de X fait ressortir l’importance du cadre de la structure d’apprentissage à la maison. Elle a besoin de connaître les limites dans lesquelles elle doit travailler.
Elle doit savoir clairement ce qu’on attend d’elle et de qu’elle(sic) façon on souhaite qu’elle le réalise». [ 9 ] La preuve révèle que l’enfant n’a pas eu une réponse adéquate aux besoins identifiés par la psychologue et que, de ce fait, elle a fait l’objet de négligence sur le plan éducatif. [ 10 ] Cependant, madame A reconnaît l’ensemble de la situation et elle est très déterminée à s’engager dans une démarche sérieuse pour corriger la situation. [ 11 ] Madame A a été diagnostiquée en septembre 2015 pour un trouble de personnalité limite et a bénéficié d’une thérapie à la Clinique du Faubourg qui a été interrompue pendant quelques mois.
Cependant, depuis l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse, madame a repris son suivi et elle y est fidèle. [ 12 ] Le père de X était présent à l’audience et entendu comme témoin, il a reconnu le bien-fondé de certaines allégations de la requête ainsi que du rapport d’évaluation au dossier de la Cour.
Monsieur B a consenti aux conclusions recherchées et demeure impliquée dans la vie de sa fille. [ 13 ] Suivant les observations faites par la demanderesse, les parents démontrent de bonnes connaissances quant aux besoins de X et ils ont offert une bonne collaboration dans le cadre de l’évaluation. [ 14 ] Madame A était présente à l’audience et dûment représentée par procureur, elle a reconnu le bien-fondé de plusieurs allégations de la requête et a consenti aux conclusions recherchées. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et d’un risque de négligence sur le plan éducatif; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT l'enfant auprès de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
[ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Leta Skoko pour l'enfant Me Louise Plamondon pour la mère Date d’audience : 2016-10-17 /hp
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