2019 QCCQ 9342, 2019 QCCQ 9342
Opinion
Protection de la jeunesse — 19399 2019 QCCQ 9342 JG1900 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 550-41-002836-177 (X) 550-41-002837-175 (
Y) DATE : 4 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personnes autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesses et X Y Enfants et A B, père de X C, père biologique de Y et possession d’état En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). AUDIENCE DU 19 OCTOBRE (encombrement du rôle) ET DU 26 OCTOBRE 2018 - MESURES DE PROTECTION INTÉRIMAIRES PENDANT L’INSTANCE [ 1 ] La Directrice, conformément à l’article 76.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal de Demandes pour obtention de mesures de protection pendant l’instance concernant X, né le [...] 2016 , et Y, née le [...] 2010. [ 2 ] Elle suggère que les enfants soient hébergés en famille d’accueil ainsi que diverses autres mesures de protection applicables d’ici l’audience des Demandes en révision et en prolongation de la décision du 31 janvier 2018, confiant les enfants à leur mère, hors la présence du père, pendant un certain temps. [ 3 ] À cette décision, diverses autres mesures de protection sont ordonnées et applicables jusqu’au 31 janvier 2019. [ 4 ] Rappelons que les conflits entre les parents devant les enfants, l’impatience du père (ex. remet les assiettes aux enfants de
façon brusque sur la table, donne un coup dans le mur) dont la consommation de cannabis est excessive (alors que cette substance est accessible aux enfants, au salon), les difficultés de la mère à s’organiser et la non-fréquentation scolaire de Y, sont les motifs d’intervention de ce Tribunal, au 31 janvier 2018.
Il s’ajoute la collaboration mitigée des parents et le fait qu’il ne donne pas accès aux enfants. [ 5 ] Or, ce 31 janvier 2018, les parents reconnaissent devant la soussignée, tous ces faits. [ 6 ] Voilà donc que le 26 octobre 2018, au soutien de ses prétentions, la Directrice invoque les absences beaucoup trop fréquentes de Y à l’école depuis janvier 2018, la non-collaboration des parents avec le milieu scolaire, le non-respect de la décision du 31 janvier 2018 par eux qui ne collaborent pas au suivi social, ne donnent pas accès aux enfants et ne font pas les suivis requis. [ 7 ] C’est pourquoi elle suggère le retrait des enfants de leur milieu familial, d’ici l’audience des demandes en révision et en prolongation (dont la date n’est pas encore fixée). [ 8 ] Les parents, qui contestent les conclusions, admettent ne pas comprendre pourquoi la Directrice devrait demeurer dans la vie de la famille, ce qui surprend considérant ce qui précède. [ 9 ] Cela dit.
De l’ensemble de la preuve soumise au 26 octobre 2018, il appert que cinq (5) intervenants sont assignés aux dossiers des enfants, mais qu’aucun ne l’est entre la mi-juin 2018 et le 22 août 2018. À cette date, un intervenant est désigné comme la personne autorisée par la Directrice aux dossiers des enfants.
Il rencontre les parents de X pour la 1 re fois, le 21 septembre 2018 . [ 10 ] Bref, la famille est sans suivi social soutenu de la mi-juin 2018 à la fin septembre 2018, soit pendant trois (3) mois et demi (½), malgré la décision de ce Tribunal ordonnant un tel suivi . [ 11 ] Or, les parents de X ne prennent pas connaissance de la décision du 31 janvier 2018 (sauf sur incitation de ce Tribunal pour rencontrer l’intervenant entre le 19 octobre 2018 et le 26 octobre 2018 afin de lire ce jugement, ensemble ). [ 12 ] C’est ainsi que les parents de X admettent la non-fréquentation scolaire de Y.
Ils l’expliquent par le fait qu’elle soit régulièrement malade. Cependant, ils n’ont pas de médecin de famille. Le Tribunal estime donc important que cette enfant puisse avoir une évaluation médicale de sa condition générale, ce dont la mère convient (et qui devra être soutenue par l’intervenant pour que des démarches concrètes soient faites, à ce sujet). [ 13 ] Or, depuis cette rencontre du 21 septembre 2018, l’intervenant se rend quelques fois au domicile des enfants, mais personne ne lui répond (il affirme tout de même qu’il sait que quelqu’un est à l’intérieur).
À une (1) occasion, il voit Y quitter le domicile familial vers onze (11) heures, lui dire qu’elle est malade et qu’elle ne peut se rendre à l’école alors qu’elle joue dehors seule (elle est âgée de huit (8) ans et trois (3) mois). [ 14 ] Au surplus, le milieu scolaire parait fort inquiet pour Y dont l’hygiène peut laisser à désirer alors que son rendement académique est bas et qu’elle peut, aussi, ne pas avoir de lunch. [ 15 ] C’est dans ce contexte que le père de X affirme avoir diminué sa consommation de cannabis, avoir communiqué avec un organisme pour sa gestion des émotions en février 2018, mais avoir aussi été informé de rappeler dans six (6) mois. [ 16 ] Finalement, X, âgé de près de deux (2) ans, ne fréquente pas une garderie ce qui serait, toutefois, important pour assurer son sain développement. [ 17 ] Cela dit.
Puisque l’audience ne peut se terminer ce 26 octobre 2018 et qu’il soit beaucoup trop tôt pour penser à retirer les enfants de leur milieu de vie, la suite de celle-ci est fixée au 30 novembre 2018. [ 18 ] En conséquence, les enfants sont maintenus auprès de leurs parents. D’autres mesures de protection sont aussi ordonnées pendant l’instance et applicables jusqu’au 30 novembre 2018. [ 19 ] Pour conclure, chaque
partie est avisée de respecter cette décision, ce qui aurait dû être le cas depuis près de dix (10) mois . AUDIENCE DU 21 NOVEMBRE 2018 - RÉVISION DES MESURES DE PROTECTION INTÉRIMAIRES PENDANT L’INSTANCE [ 20 ] Or, le 21 novembre 2018, la Directrice suggère, verbalement, la révision de ces mesures en raison de certains faits nouveaux survenus depuis le 26 octobre 2018. [ 21 ] Elle recommande, à
titre de nouvelles mesures de protection de nature intérimaire, que Y vive auprès de son père biologique, qu’elle voit à tous les quinze (15) jours régulièrement depuis plusieurs années (ce dont ce Tribunal n’avait aucune connaissance jusqu’à cette audience). Il habite à Ville A ([Province A]). Dans le cas de X, la Directrice insiste pour qu’il soit hébergé en famille d’accueil. [ 22 ] La mère est d’accord pour que Y soit confiée à son père biologique.
Dans le cas de X, ses parents suggèrent qu’il soit confié à la grand-mère paternelle (et son conjoint), qui le voit régulièrement, car elle habite à côté du domicile des parents (duquel ils ont d’ailleurs été évincés, récemment). [ 23 ] Or, le Tribunal ne savait pas, non plus, que cette grand-mère était très présente dans la vie des deux (2) enfants et qu’un intervenant l’avait rencontrée en octobre 2018 (moment qui s’est avéré problématique en raison de l’impulsivité de cette grand-mère qui s’en prend aux services de la Directrice). [ 24 ] Cependant, cette grand-mère témoigne, ce 21 novembre 2018.
[ 25 ] C’est ainsi que de l’ensemble de la preuve soumise à cette date, la soussignée retient principalement que Y n’a pas réellement fréquenté l’école, tel que les parents de X l’avaient promis le 26 octobre 2018. [ 26 ] Également, le 9 novembre 2018 les enfants font l’objet d’un signalement à l’effet que ces derniers planifient de quitter la région avec eux. [ 27 ] Le 12 novembre 2018, le père confirme que la mère est
partie [dans la Province A], avec les enfants, pour quelques jours. Il refuse de dire où elle se trouve. Le 15 novembre 2018, la mère communique avec la Directrice, mais refuse de dire où elle est. Cependant, elle spécifie que Y vit chez son père biologique. [ 28 ] N’ayant plus accès aux enfants et étant dans l’impossibilité d’appliquer la décision du 26 octobre 2018, le 16 novembre 2018 la Directrice demande l’émission d’un mandat d’amener et de rechercher des enfants (accordé par monsieur le juge Réal Lapointe).
Elle s’assure de la collaboration des services de la protection de la jeunesse de [la Province A] (pour vérification du lieu d’hébergement des enfants ayant obtenu une adresse par un tiers, autre que les parents de X). [ 29 ] Or, après vérification, il appert que ces derniers sont évincés de leur logement (3000$, loyers en retard).
Ils s’abritent chez une tante [dans la Province A] alors que Y, dans les jours qui suivent, est remise par la mère à son père biologique, monsieur C. [ 30 ] De son côté, X vit avec des adultes, dont ses parents, dans un endroit qui sent le cannabis, qui est malpropre alors que l’hygiène de cet enfant est négligée. Ses parents acceptent de rendre leur fils aux intervenants (qui sont présents à cet endroit).
X est alors confié à une famille d’accueil (de type dépannage) par l’application d’une mesure de protection immédiate. [ 31 ] C’est dans ce contexte que les parents de X admettent ne pas avoir informé le demandeur de tous ces faits craignant grandement le retrait des deux (2) enfants de leur milieu de vie. [ 32 ] Quant à la grand-mère paternelle, qui ne comprend pas réellement l’implication de ce Tribunal, connaît les enfants, les voit régulièrement et est capable de prendre soin de X, avec son conjoint. [ 33 ] Elle comprend, toutefois, et ce très bien, les mises en garde de ce Tribunal alors qu’elle accepte de collaborer en plus de faire rapport toutes les semaines des contacts de X avec ses parents, qui se feront en supervision discontinue par elle, à son domicile, une (1) fois semaine pour trois (3) heures (à défaut d’entente avec l’intervenant). [ 34 ] En conséquence, les demandes verbales de la Directrice sont accordées, partiellement.
De nouvelles mesures de protection pendant l’instance sont ordonnées et applicables jusqu’au 28 janvier 2019, date de l’audience des Demandes en révision et en prolongation de la décision du 31 janvier 2018 (celle du 30 novembre 2018 est ainsi annulée).
AUDIENCE DU 28 JANVIER 2019 - COMPROMISSION ET MESURES DE PROTECTION [ 35 ] À cette date, la Directrice suggère que Y demeure auprès de son père biologique, et de sa conjointe, pendant six (6) mois ainsi que diverses autres les mesures de protection applicables pour la même durée. [ 36 ] La mère est d’accord avec ses nouvelles recommandations. [ 37 ] Monsieur C, père biologique de Y, consent à ces dernières. Il témoigne de certains faits dont, qu’il soit présent dans la vie de Y depuis 2012. Elle est son unique enfant.
Il la reçoit un (1) week-end aux quinze (15) jours à son domicile, au cours des sept (7) dernières années. Il a un emploi stable et aucun antécédent de nature criminelle. Il vit avec une conjointe dans une maison à Ville A. Or, il ne semble pas réellement informé de la situation de la mère. [ 38 ] Cependant, chez lui, il confirme que Y fréquente l’école assidûment, qu’elle performe très bien, qu’elle n’a aucun problème de santé et qu’elle s’adapte facilement à son nouveau milieu de vie. Elle ne présente aucune difficulté particulière, mais s’ennuie de sa mère à qui elle parle tous les jours.
Elle ne l’a vue qu’un (1) week-end depuis la dernière audience. [ 39 ] Dans le cas de X, la Directrice suggère qu’il demeure dans sa famille d’accueil pendant six (6) mois ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée de huit (8) mois. [ 40 ] Ses parents demandent son retour auprès de la grand-mère paternelle, qui accepte de le garder et de respecter la décision de ce Tribunal. Ils consentent à la supervision de leurs contacts avec X. [ 41 ] Cela dit. Dans un premier temps, depuis octobre 2018 il appert que la famille vit de nombreuses difficultés dont une précarité financière.
Il s’en suit l’éviction du domicile familial, un manque de nourriture (ex. le père biologique de Y doit donner de la nourriture à la mère (snacks), Y n’a pas de lunch en milieu scolaire, X est affamé à son arrivée en famille d’accueil), ne peut acheter des couches à X et demande de l’argent au père de Y (pour, entre autres, ces couches). [ 42 ] Au surplus, Y ne fréquente pas l’école assidûment (ex. nombreuses absences, devoirs non faits, absence de collaboration de la mère) et le père de X maintient une consommation de cannabis régulière et importante.
Finalement, aucun des parents ne se manifeste aux intervenants sociaux et ne s’implique dans les suivis requis alors qu’ils ne se mettent pas en action pour que X soit inscrit dans une garderie (ex. garderie trouvée par l’intervenant, les parents ne complètent pas la démarche). [ 43 ] Dans un second temps, en novembre 2018 pendant l’application d’une décision intérimaire rendue par ce Tribunal, les parents de X décident que Y soit remise à son père biologique et refusent de donner les informations quant à l’endroit où se trouve leur fils.
Or, c’est par l’initiative de la Directrice que, finalement, les enfants sont localisés. [ 44 ] Dans un dernier temps, le 21 novembre 2018 malgré les propos de la grand-mère paternelle de s’occuper adéquatement de X et
de respecter le calendrier de contacts parents-enfants, cet enfant est presque tout le temps gardé par son conjoint, des amis et/ou ses parents sans que la Directrice soit réellement avisée de tous ces changements (plusieurs visites-surprises sont faites pour que la Directrice comprenne ce qui se passe dans la famille). En réalité, les parents habitent avec cette grand-mère. [ 45 ] C’est dans ce contexte que X est retiré de son milieu de vie le 19 janvier 2019 et confié à une famille d’accueil (de type régulière). À son arrivée dans cette famille, il est affamé et son hygiène laisse à désirer.
Cependant et depuis les dernières semaines, il est un enfant enjoué, sociable et qui s’adapte très bien aux adultes qui gravitent autour de lui. [ 46 ] Bref, la preuve soumise est prépondérante à l’effet que la situation des parents de X, depuis janvier 2018, ne connaît pas l’évolution escomptée. [ 47 ] En effet, leur précarité financière s’intensifie en ce qu’ils sont évincés de leur logement, que les enfants manquent de nourriture et que leur hygiène est négligée.
Au surplus, le père de X et la mère demeurent très méfiants envers les divers intervenants impliqués auprès de la famille et ils ne parviennent pas à stabiliser leur mode de vie, ce qui affecte l’exercice d’un rôle parental adéquat auprès des enfants. [ 48 ] Dans ces circonstances, la sécurité et le développement des enfants demeurent toujours compromis au sens de la Loi. Rappelons qu’aucun motif de compromission ne concerne le père biologique de Y qui, récemment, se soumet à un test d’ADN.
Également, il entend faire les démarches requises afin d’obtenir la garde légale de Y. [ 49 ] Quant aux mesures de protection, considérant tous les faits mis en preuve et expliqués ci-haut, la preuve soumise est prépondérante que la mère, le père de X et la grand-mère paternelle sont incapables, pour l’instant, de donner une réponse adéquate aux besoins de chacun des enfants et qu’ils n’ont pas, actuellement, les capacités pour le faire (même si le père débute un suivi à Donnes-toi une chance et auprès du [Centre A] alors que la mère accepte d’améliorer ses habiletés parentales). [ 50 ] En conséquence, Y demeurera auprès de son père biologique pendant six (6) mois, tel que suggéré.
D’autres mesures de protection, dont celles auxquelles la mère consent, seront aussi ordonnées pour la même durée. [ 51 ] Relativement à X, il sera confié à sa famille d’accueil pendant six(6) mois, tel que suggéré, alors qu’il soit aussi possible de le retourner auprès de ses parents au cours de cette période, si leur situation le permet.
D’autres mesures de protection seront aussi ordonnées pour une durée de huit (8) mois puisqu’elles sont appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 52 ] Pour conclure, il serait très intéressant que la Directrice prenne connaissance de cette décision considérant l’instabilité vécue par la famille en raison, aussi, d’un nombre important d’intervenants assignés aux dossiers des enfants et de l’absence d’un suivi soutenu auprès de cette famille pendant quelques mois, malgré une décision de ce Tribunal. [ 53 ] Les demandes sont fondées en droit; elles sont dans l’intérêt des enfants et respectent leurs droits.
FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 54 ] GRANTS in part the applications; [ 55 ] DECLARES that the security and the development of the children are still compromised; [ 56 ] REVISES AND EXTENDS the judgment rendered on January 31, 2018; [ 57 ] ORDERS the execution of the following protective measures until July 28, 2019, in the case of Y and, until September 28 , 2019, in the case of X :
a) That X be entrusted to a foster family until July 28, 2019 ;
b) That Y be entrusted to her biological father, Mr. C;
c) That a person working for an organism or establishment of CISS[A] provide aid, counselling or assistance to the children and their family;
d) That the children receive some health care and services as of, those required by their respective state;
e) That the parents, and Mr. C, who gave his consent, participate actively in the application of the measures ordered by cooperating with the DYP’s social worker;
f) That the contacts between Y and her mother (and the father of
X) be under an agreement between the mother and the social worker and, if there is no agreement, these contacts will be supervised in a continued and/or discontinued manner;
g) That the contacts between X and his parents be under an agreement and, if not, these contacts will be supervised in a continued and/or discontinued manner;
h) That X’s parents report once (1) every fifteen (15) days to the social worker to give information about the evolution of their situation, in the manner propose by the later; [ 58 ] TAKES NOTICE of the consents of X’s parents and ORDERS :
a) That the father completes a follow-up as of, his parental abilities, anger management and his addiction (cannabis);
b) That the mother completes a follow-up as of, her parental abilities;
[ 59 ] TAKES NOTICE in the case of X , that the DYP will apply the provision 62 of the Law if it is possible to return the child with his parents; [ 60 ] RECOMMENDS that a copy of this decision be forwarded to the DYP, personally; [ 61 ] ENTRUSTS the situation of the children to the DYP for the execution of this decision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Laura Normandin, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier et M e Claude Dostie, pour les enfants M e André Nault, pour la mère M e Kevin Dupéré et M e Danny Parisé, pour le père de X C, personnellement Date d’audience : 28 janvier 2019 Date de signature et de dépôt au greffe: 4 février 2019 /mr
Loading document…