2015 QCCQ 8639, 2015 QCCQ 8639
Opinion
Protection de la jeunesse — 15401 2015 QCCQ 8639 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-026751-123 DATE : Le 5 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant : X (née le […] 2012) - et - DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DES CENTRES DE LA JEUNESSE ET DE LA FAMILLE A Requérant - et - B Parents - intimés JUGEMENT [1] JH5272 (Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] Le Directeur considère que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis à cause des conflits opposant les parents. Il demande de confier l'enfant à son arrière-grand-mère, C. [ 3 ] Au moment de l'intervention initiale du Directeur, en décembre 2012, le comportement de la mère est explosif.
Lors d'une altercation, elle est agressive envers les policiers et menace même de tuer son enfant si elle n'arrête pas de pleurer. [ 4 ] Le 3 janvier 2013, X est confiée à son père à l'exclusion de la mère. [ 5 ] Les parents continuent de se voir malgré les interdictions. Les altercations continuent. L'enfant est donc confiée à C le 15 janvier 2013. [ 6 ] Cette situation demeure inchangée à ce jour. [ 7 ] Le 8 mai 2013, les parties admettent la situation de compromission pour les motifs allégués. [ 8 ] La mère a un tempérament volatile et colérique.
Elle présente, selon l'évaluation psychiatrique (pièce D-10) un trouble de personnalité limite. Le psychologue Kellly (pièce D-5) évoque des problèmes majeurs tant au niveau de l'anxiété que de l'hostilité. Selon lui, madame A ne devrait pas jouer un rôle central dans l'éducation de son enfant. [ 9 ] À plusieurs occasions depuis que l'enfant est avec son arrière-grand-mère, la mère la harcèle, la menace et la dénigre.
Malgré de nombreux avertissements, elle semble incapable de se contrôler. [ 10 ] Récemment, on dénote une certaine accalmie. [ 11 ] À la suite d'un incident de mai 2013, la mère doit faire face à des accusations de voies de fait à l'endroit du père. Elle serait en défaut de comparaître pour répondre à cette accusation. [ 12 ] Pour sa part, Monsieur B démontre également un tempérament explosif. [ 13 ] Il est arrêté pour des gestes violents envers la mère à plus d'une occasion. [ 14 ] De mai à novembre 2013, il est d'ailleurs incarcéré.
Il lui est interdit d'être en contact avec la mère jusqu'en novembre 2015. [ 15 ] Il s'engage à quelques occasions, à suivre un programme de gestion de la colère. Il reporte cependant l'entière responsabilité du placement sur la mère.
[ 16 ] Selon la psychologue Reyes, monsieur B n'a pas développé de lien d'attachement valable avec sa fille. De plus, il ne comprend pas que l'exposition de son enfant à la violence conjugale puisse être nocive à son développement. [ 17 ] Finalement, le père s'obstine à refuser que X voyage avec madame A.
Il refuse également que le Directeur assume les frais de garderie, ce qui force madame A à en payer la moitié. [ 18 ] On notera que monsieur B, comme la mère, ne contribue pas financièrement à l'entretien de l'enfant. [ 19 ] Le Directeur n'est pas en mesure de travailler utilement avec le père qui choisit de mentir à répétition sur différents points pourtant élémentaires.
Par exemple, il fournit une copie de bail falsifiée et change le nom de sa conjointe actuelle. [ 20 ] Lors de l'audition de ce jour, à la suggestion du soussigné, les parties finissent par s'entendre sur une durée de placement s'échelonnant jusqu'à l'été 2017. Elles ont rédigé un consentement qui sera déposé en
annexe au présent jugement. FOR ALL THESE REASONS, THE COURT: [ 21 ] DECLARES that security and development of the child are compromised according to
section 38
c) of the Youth Protection Act ; [ 22 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of A Youth and Family Centres, who shall then see that the measures are carried out: In respecting the parties agreement, the Court renders the following measures : [ 23 ] ENTRUSTS the child C; [ 24 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that C has been assessed and approved by the Director of Youth Protection for proximity family and is awaiting approval by the agency; [ 25 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that the parties agree that frequency and modality of contact between the parents and the child be determined by the Director including supervision if necessary; [ 26 ] RECOMMENDS the parents to continue to address their personal issues; [ 27 ] TAKES JUDICIAL NOTICE that parties agree to authorize the Director to sign consents for X's passport application and authorization to travel.
The Director will notify the parents of any travel plans; [ 28 ] AUTHORIZES the Director to exclude the parents from medial appointments for the child should it be necessary due to their behaviour; [ 29 ] authorize C to attend all medical appointments for the child; [ 30 ] ORDERS the parties to collaborate with the Director; [ 31 ] ORDERS the execution of the judgment by any peace officer, if needed; [ 32 ] THE WHOLE until August 31, 2017. Signed in Town A, February 19, 2015. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q.
Me Isabelle Loranger Attorney for DYP Me Francis Cloutier Attorney for the child
Me Marie-Josée Lavigueur Attorney for the mother Me Miray Zahab Attorney for the father Hearing dates: February 11, 2013, May 8, 2013, September 23, 2013, November 4, 2013, March 27, 2014, September 23, 2014, February 5, 2015 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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