2023 QCCQ 7054, 2023 QCCQ 7054
Opinion
Protection de la jeunesse — 231256 2023 QCCQ 7054 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003756-222 DATE : 6 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.) APERÇU [ 1 ] X est âgée de 13 ans. Il s’agit d’une première judiciarisation pour celle-ci puisque la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient dans la vie de la famille suivant la signature d’une entente sur mesures volontaires en juin 2021.
Les parties ont alors reconnu l’existence d’une situation de mauvais traitements psychologiques étant donné les impacts du conflit de séparation des parents sur l’adolescente. Après quelques mois avec sa mère pendant la période estivale, X est confiée à son père à partir du 1 er octobre dernier suivant une mesure provisoire en ce sens. [ 2 ] Y est un adolescent de 16 ans. La dernière ordonnance en date du 5 juillet 2022 le confie à son père. [ 3 ] La famille est également constituée d’un autre enfant, Z, non visé par la présente ordonnance.
Les parties ont informé le Tribunal qu’un signalement est en attente d’évaluation pour ce garçon qui évolue avec Y et X auprès du père. [ 4 ] A deux reprises, la mère a énoncé à l’intervenante ne pas souhaiter voir les trois enfants jusqu’à leur majorité. Les enfants sont informés de cette position de leur mère. [ 5 ] La Directrice allègue la sécurité et le développement de X compromis au motif de mauvais traitements psychologiques soit le même motif reconnu à l’entente volontaire.
Comme mesures de protection, la Directrice recommande que l’adolescente soit maintenue dans son milieu paternel avec plusieurs services et des contacts réguliers avec sa mère selon entente. Les mesures sont proposées pour une durée de six mois. [ 6 ] La Directrice recommande la fermeture du dossier concernant Y étant donné les services en place et que l’adolescent est moins
affecté par la situation. [ 7 ] Le père se déclare en accord avec le motif d’intervention concernant X. Il s’oppose à la fermeture du dossier pour Y et demande l’ajout d’un motif d’intervention de rejet affectif pour les deux enfants. Il demande également de pouvoir exercer seul les attributs de l’autorité parentale. Il souhaite que la suspension de contacts de la mère soit ordonnée afin d’éviter les allers-retours, ce qui bouleverse les deux enfants. [ 8 ] La mère est absente, mais a fourni sa position par le biais d’un courriel détaillé. Ce courriel est déposé par la Directrice.
La mère expose être épuisée psychologiquement et ne plus avoir les moyens de se faire représenter par son avocate. Elle énonce son intention de ne pas communiquer avec les enfants de façon inopinée afin de ne pas les chambouler. Elle nie le motif de rejet affectif annoncé par le père. Elle ne sent pas la force de contester les demandes du père. [ 9 ] Y conteste la fermeture de son dossier. Il est en accord avec les motifs de conflits sévères de séparation et rejet affectif de la part de sa mère. Il demande la suspension des contacts entre lui et sa mère.
Par la voix de son avocate, il expose que c’est à la mère de faire ses preuves à la Cour avant que les contacts reprennent. Il souhaiterait que l’intervenante rencontre la mère pour lui expliquer le jugement afin de la sensibiliser aux impacts de son attitude sur tous les enfants. L’adolescent ne souhaite pas de suivi psychologique. Il reçoit les services d’une intervenante du CRDI, [intervenante 2], et apprécie le lien créé avec cette professionnelle. Finalement, il voudrait récupérer ses effets personnels toujours chez sa mère, notamment ses vêtements et sa console de jeu vidéo.
Si la mère l’a vendue, il souhaiterait se faire rembourser la valeur de la console. [ 10 ] X est en accord avec les deux motifs de compromission. Elle demande également la suspension des contacts avec sa mère. Alors que Y est plus détaché de la situation, l’adolescente vit de la colère. Elle l’expose d’ailleurs dans une lettre que son avocate lit à l’intention du Tribunal. L’adolescente aurait souhaité que sa mère entende ce message. Elle ne comprend pas pourquoi sa mère coupe les ponts. X souhaite participer à un suivi psychologique et son avocate demande qu’il soit ordonné.
Tout comme son frère, elle souhaite récupérer ses effets personnels laissés chez sa mère incluant sa console de jeu, ses jouets, ses vêtements, ses doudous, ses bijoux, son maquillage, les éléments de décoration dans sa chambre, ses photos et un oreiller de corps. Elle est en accord à ce que son père exerce les attributs de l’autorité parentale.
Elle souhaiterait maintenir un contact avec des membres de sa famille maternelle, notamment son parrain. [ 11 ] Concernant les demandes des enfants et du père, la Directrice maintient sa demande de fermeture pour Y, mais laisse le motif de rejet affectif à l’appréciation du Tribunal. Elle énonce cette même position pour la demande de suspension de contacts et celle relative à l’exercice de l’autorité parentale, de même que les recommandations et le maintien des relations personnelles de X avec la famille élargie maternelle.
Par ailleurs, la Directrice ne croit pas qu’il soit nécessaire d’ordonner le suivi psychologique étant donné que X est sur une liste d’attente. [ 12 ] PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La sécurité et le développement des enfants est-il compromis? [ 13 ] Les enfants sont exposés au rejet affectif de leur mère. Ils vivent encore les impacts du conflit de séparation, bien que celui-ci soit moins présent vu le retrait de la mère. [ 14 ] À au moins deux reprises, la mère expose à l’intervenante sociale ne pas vouloir de contacts avec les enfants jusqu’à leur majorité. Les enfants en sont affectés.
Récemment, Y a vécu de l’espoir car sa mère lui a écrit une lettre. Suivant cette lettre, l’adolescent a envoyé plusieurs textos à sa mère qui sont restés sans réponse. L’adolescent a aussi tenté de communiquer avec sa grand-mère maternelle en vain. [ 15 ] La lettre de X lue par son avocate est explicite quant à son sentiment d’impuissance et de colère. L’adolescente veut comprendre ce qu’ils ont fait à leur mère pour ne plus qu’elle veuille les voir.
Elle aurait aussi aimé entendre de vive voix son intention quant aux contacts. [ 16 ] Rappelons également que X était confiée à sa mère suivant des mesures provisoires pendant l’été. Cet automne, un retour auprès du père est actualisé fort rapidement car la mère souhaite confier la garde de X au père. [ 17 ] Les deux enfants voient également les impacts du désinvestissement de leur mère sur leur petit frère. [ 18 ] Il est possible, voire probable que la mère ne veuille pas intentionnellement soumettre les enfants à du rejet.
Cependant, quelles que soient les raisons de la décision de la mère, les enfants, subjectivement, vivent de l’incompréhension et du rejet.
Étant donné leur niveau de vulnérabilité, leurs caractéristiques personnelles, la récurrence de la situation et le fait que la Directrice était déjà impliquée dans la vie de la famille et que cette situation survient malgré les services d’aide, le Tribunal conclut qu’ils en sont suffisamment affectés pour que ça continue un motif d’intervention au sens de la Loi. [ 19 ] Cette conclusion suffit à trancher la présence de la Directrice dans la vie de la famille pour les deux enfants.
Cependant, il demeure que libellé relatif aux contacts dans le jugement de Cour supérieure pose un problème également quant à la stabilité des enfants. [ 20 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quel devrait être le libellé de la présente ordonnance concernant les contacts de la mère avec les enfants? [ 21 ] Vu le besoin de stabilité des enfants et leur propre demande, le Tribunal ordonne la suspension des contacts avec la mère.
Celle-ci devra effectuer une démarche de réparation et assurer la stabilité de sa présence afin de revenir dans la vie des enfants. [ 22 ] Les parties ont déposé le jugement intérimaire de la Cour supérieure. Ce jugement prévoit explicitement certains contacts. Il précise également que les parents ne peuvent pas porter obstruction aux communications des enfants avec leur parent. [ 23 ] Dans les faits, Y n’a pas eu de contacts physiques avec sa mère depuis sa sortie du centre de réadaptation en juillet 2022. X n’a pas eu de contacts physiques avec elle depuis fin octobre.
[ 24 ] Le père explique qu’il a appris quelques semaines avant les Fêtes que la mère n’avait pas l’intention d’actualiser de contacts avec les enfants. Il est préoccupé par le libellé du jugement de Cour supérieure qui prévoit que la mère pourrait surgir dans la vie des enfants avec un préavis de sept jours. Il s’inquiète pour la stabilité des enfants qui sont affectés par le rejet de leur mère.
Il en voit les impacts au quotidien. [ 25 ] Le libellé de l’entente entérinée par la Cour supérieure en novembre dernier ne tient pas compte des récents développements, soit de l’intention de la mère exprimée clairement de ne pas voir ses enfants jusqu’à leur majorité. [ 26 ] Les enfants ont été blessés par la position de leur mère. Les contacts ne peuvent pas reprendre comme si de rien n’était. Or, c’est ce que le libellé actuel de l’entente de Cour supérieure permet.
Il est primordial que la mère effectue une démarche de préparation de reprise de contacts si tel est son souhait et qu’elle suive le rythme des enfants. Vu la colère des enfants, une démarche de réparation pourrait également s’avérer positive. La suspension de contacts mère-enfant est donc la mesure permettant aux enfants de vivre de la stabilité. Cependant, le Tribunal encourage la mère à entamer une démarche d’introspection visant à mieux comprendre ce que son absence fait vivre aux enfants.
Également, si la mère revient dans leur vie, il importe que ce soit pour y rester. [ 27 ] TROISIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Est-il dans l’intérêt des enfants que le père signe les autorisations requises concernant les enfants? [ 28 ] Il est dans l’intérêt des enfants que le père assume les attributs de l’autorité parentale afin que les enfants reçoivent la réponse à l’ensemble de leurs besoins sans délais. [ 29 ] Le père assume l’autorité parentale dans toutes les sphères de la vie des enfants. Il en informe la mère qui se montre peu intéressée car elle ne répond pas aux courriels.
Le père précise que la mère répond aux questions liées aux aspects financiers mais pas aux courriels concernant les suivis médicaux. Elle a également refusé la présence de l’intervenante du CRDI de Y présente pour l’accompagner dans le cadre d’une rencontre de suivi psychosocial avec la Directrice. La rencontre a donc dû se tenir en deux temps. [ 30 ] Le père assume la présence aux plans d’intervention scolaire en l’absence de la mère qui ne donne pas de réponse et ne s’y présente pas. Le père signe également les plans de services individualisés seul.
L’absence de la mère n’a pas posé un problème jusqu’à ce jour. [ 31 ] La mère a indiqué au CLSC souhaiter renoncer à ses droits parentaux concernant son jeune fils. Elle a énoncé son intention de ne pas s’impliquer au suivi concernant son cadet. [ 32 ] La preuve non contestée démontre une absence de proactivité de la mère pour s’impliquer aux suivis des enfants. Le père assume l’ensemble des attributs de l’autorité parentale. Il informe la mère des autorisations et des développements concernant les enfants par courriel qui demeurent sans réponse selon la preuve non contredite.
Si un ou l’autre des enfants venait à vivre un délai dans un service ou un suivi requis vu l’absence de leur mère, ça aurait un impact considérable compte tenu de leur vulnérabilité et de leur colère face à ce qu’ils vivent comme du rejet. Il est dans le meilleur intérêt des enfants que leur père puisse répondre à l’ensemble de leurs besoins sans délai, compte tenu de leurs caractéristiques personnelles et de la présente situation de compromission.
Le Tribunal ne doit pas attendre que les enfants subissent un préjudice pour agir. [ 33 ] QUATRIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Le suivi psychologique de l’adolescente doit-il être ordonné par le Tribunal? [ 34 ] L’adolescente est sur une liste d’attente depuis plusieurs mois et elle a besoin de ce suivi vu la grande colère qui l’habite. La preuve non contredite démontre qu’elle en a besoin.
Le suivi sera donc ordonné. [ 35 ] CINQUIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Les contacts entre l’adolescente et la famille élargie sont-ils dans son meilleur intérêt? [ 36 ] La preuve démontre que les enfants ont rencontré des difficultés à maintenir une relation avec les membres de la famille maternelle.
Vu la position de l’adolescente, il y a lieu de permettre le maintien des relations personnelles, notamment avec son parrain. [ 37 ] SIXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Les recommandations demandées par les adolescents doivent-elles apparaître au jugement? [ 38 ] Les recommandations sont en lien direct avec la situation de compromission et leurs impacts sur les enfants. Il est pertinent qu’elles apparaissent au jugement.
Les enfants devraient pouvoir récupérer leurs objets personnels et il est important que la mère soit sensibilisée à l’essence de la présente ordonnance par l’intervenante sociale. [ 39 ] Pour conclure, le Tribunal encourage la mère à faire preuve d’ouverture concernant les impacts de sa position sur ses enfants. Le Tribunal n’a pas pu entendre les raisons qui la poussent à adopter sa position vu son absence, mais a pu constater les impacts négatifs sur les enfants.
Quant au père, le Tribunal l’encourage à maintenir un milieu de vie serein et à continuer de prioriser la réponse aux besoins des enfants tel qu’il le fait actuellement. [ 40 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont ou demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 41 ] ACCUEILLE la demande;
[ 42 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38c) : mauvais traitements psychologiques (rejet affectif de la mère); • 38c) : mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation); [ 43 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père; [ 44 ] SUSPEND les contacts entre l’adolescente et sa mère; [ 45 ] PREND ACTE que la mère a indiqué ne pas souhaiter de contact avec l’adolescente jusqu’à sa majorité; [ 46 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 47 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 48 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE le père à signer seul les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire; [ 49 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique tant que jugé nécessaire par les professionnels; [ 50 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles entre l’adolescente et sa famille maternelle élargie; [ 51 ] RECOMMANDE que l’adolescente puisse récupérer ses effets personnels qui se trouvent toujours au domicile de la mère; [ 52 ] RECOMMANDE que la Directrice rencontre la mère pour lui expliquer la teneur de la présente ordonnance; [ 53 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 54 ] LE TOUT , pour une durée de six mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Angéline Fournier Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mylène Sabourin-Simard Avocate des adolescents M e Marie-Josée Langlois Avocate du père Madame A Absente à l’audience et non représentée Date d’audience : 6 mars 2023
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