2022 QCCA 980, 2022 QCCA 980
Opinion
Croisetière c. R. 2022 QCCA 980 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007181-199 , 500-10-007275-207 (700-01-151146-167) DATE : 19 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL CROISETIÈRE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication a été rendue en première instance et demeure en vigueur [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 septembre 2019 par l’honorable Sophie Lavergne de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Terrebonne, lequel le déclare coupable des neuf chefs d’accusation lui reprochant, entre 2010 et 2016, des infractions à caractère sexuel, d'un chef d'accusation de trafic de drogue et d'un chef de possession de pornographie juvénile.
Il porte en appel les verdicts sur les infractions à caractère sexuel. [ 2 ] Il conteste également la peine d'emprisonnement prononcée le 19 décembre 2019, qui totalise six ans et demi d’emprisonnement. [ 3 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Levesque et Ruel, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE en
partie l’appel portant sur le verdict; [ 5 ] DÉCLARE inadmissible en preuve les photographies trouvées sur la clé USB; [ 6 ] ACQUITTE l’appelant du chef 9 (possession de la pornographie juvénile) dans le dossier 700-01-151146-167, ce qui annule la peine rattachée à ce chef; [ 7 ] REJETTE l’appel de la peine sur les autres chefs; [ 8 ] ORDONNE à Michel Croisetière de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le troisième jour suivant la date du présent arrêt, à 14 h. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Alexandre Bergevin
ALEXANDRE BERGEVIN AVOCAT Pour l’appelant Me Eric Bernier DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 5 octobre 2021 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [ 9 ] L’appelant, (« Croisetière »), a été déclaré coupable de neuf chefs d’accusation lui reprochant, entre 2010 et 2016, des infractions à caractère sexuel à l’égard du plaignant, né en décembre 1994, d’un chef d’accusation de trafic de drogue et d’un chef de possession de pornographie juvénile.
Il porte en appel les verdicts sur les infractions à caractère sexuel ( 2019 QCCQ 11267 ) et conteste également la peine d’emprisonnement reçue qui totalise six ans et demi pour ces crimes ( 2019 QCCQ 11268 ). [ 10 ] L’appel du verdict se concentre sur l’illégalité de diverses fouilles et de l’arrestation, sur la détermination de l’âge du plaignant et sur la validité de son consentement. L’appel de la peine soulève des erreurs qui auraient entraîné une peine manifestement non indiquée.
Les faits en bref [ 11 ] L’appelant, mi-cinquantaine, et le plaignant se rencontrent quelque temps après que la famille de ce dernier a emménagé dans sa nouvelle résidence, loin d’une grande ville où elle habitait jusqu’à ce moment. Le déménagement survient alors que le plaignant est âgé de 14 ou 15 ans. Le déracinement vécu, le changement d’école et l’éloignement des amis rendent le transfert difficile à vivre pour ce dernier. Il se heurte à des complications à l’école, il s’ennuie et il est en colère contre ses parents qui l’ont emmené en retrait de tout.
Jeune homme auparavant sans histoire, il développe des problèmes liés à la consommation d'alcool et de stupéfiants. Assez tôt, il fait la rencontre de l’appelant, un homme homosexuel habitant à proximité. [ 12 ] Au fil du temps, Croisetière développe non seulement un lien avec le plaignant, mais également une relation d’amitié avec ses parents. Ils font plusieurs activités ensemble (soupers, magasinage, voyages, etc.). L’appelant devient particulièrement proche de la mère du plaignant, qui le considère comme son meilleur ami.
Elle se confie à lui, notamment quant aux difficultés que vit la famille, et il la rassure en lui disant de ne pas s’inquiéter et qu’il s’occupe de lui, le considérant comme un fils. Croisetière devient une personne significative pour le jeune homme. Il lui offre des cadeaux, un emploi, et même un gîte lorsque la situation avec ses parents devient difficile. [ 13 ] Dès l’âge de 16 ans, et à quelques occasions par la suite, le plaignant entreprend des thérapies de désintoxication dans le but de vaincre sa dépendance à l’alcool et aux drogues, mais en vain.
À 22 ans, en 2016, il est expulsé temporairement d’un centre de thérapie par son intervenant « pour qu’il réfléchisse » à la suite d’une rixe avec un autre participant. [ 14 ] C’est dans ce contexte que le plaignant décide de tout dire. D’abord à une amie de la famille, puis à ses parents. Il leur explique sa relation avec l’appelant, notamment les nombreux événements à caractère sexuel entre eux, y compris lorsqu’il était mineur, et son initiation aux drogues, sans toutefois entrer dans les détails. [ 15 ] Les révélations faites à ses parents surviennent le 7 juin 2016, vers 1 h du matin.
Le père appelle les policiers. Deux policières se présentent au domicile et prennent la déclaration du plaignant. Ce dernier se déplace ensuite au poste de police pour y faire une déclaration vidéo. [ 16 ] Le même jour, vers 18 h 05, deux autorisations judiciaires sont obtenues. Vers 19 h 15, les policiers se présentent chez l’appelant pour les exécuter. L’appelant est arrêté à cette occasion, fouillé, et une clé USB est trouvée dans ses poches. Cette clé sera fouillée en soirée et deux autres autorisations judiciaires seront obtenues. L’appel du verdict [ 17 ] Le procès se tient sur six jours.
En plus du résultat des saisies, le plaignant et sa mère témoignent pour le ministère public. L’appelant ne témoigne pas, mais fait entendre en défense deux témoins. Son ex-conjoint, qui cohabitait avec lui à l’époque pertinente, et une ancienne petite amie du plaignant. La juge les trouve peu disculpatoires, car ces témoignages sont nuancés, voire contredits, par une preuve matérielle ou encore, ils offrent un récit approximatif.
Outre la violation des droits de l’appelant, les questions à trancher au procès en lien avec les moyens d’appel reposent sur l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des différents témoignages. [ 18 ] Les faits pertinents aux moyens d’appel, complémentaires à l’aperçu donné précédemment, seront repris en traitant des moyens soulevés. Les moyens d’appel pour le verdict [ 19 ] L’appelant aborde quatre questions dans son appel :
a) La juge Lavergne a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que les affidavits joints aux dénonciations selon la formule 1
annexée au Code criminel produites en vue d’obtenir l’émission du télémandat général N o 000-25-003772-164 [sic] [ 000-25-3771-166 ], des télémandats de perquisition N o 000-25-3771-166 [sic] [ 000-25-003772-164 ] et N o 000-25-004442-163 et du mandat de perquisition N o 700-26-024114-167 énonçaient des motifs raisonnables et probables de croire ?
b) La juge Lavergne a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que les policiers de la Sûreté du Québec pouvaient procéder à l’arrestation et fouiller incidemment l’appelant le 7 juin 2016 lorsqu’ils ont exécuté le télémandat de perquisition N o 000-25-003772-164 et le télémandat général N o 000-25-3771-166 ?
c) La juge Lavergne a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que la preuve présentée au procès établit hors de tout doute raisonnable l’âge du plaignant (au moins 16 mais moins de 18 ans) pour les fins des infractions prévues aux alinéas 153(1)
a) et
b) du Code criminel en dépit d’un aveu judiciaire du plaignant quant à son incapacité à se souvenir du moment où l’appelant l’aurait exploité sexuellement ?
d) La juge Lavergne a-t-elle commis une erreur de droit en faisant fi de la norme juridique (« legal standard ») qui régit le consentement d’un adulte à des rapports sexuels dans le cadre d’une accusation portée en vertu de l’ al. 271(1)
a) du Code criminel ? [ 20 ] Les deux premiers moyens invoquent la violation de ses droits. La juge du procès a conclu à une seule violation, soit la fouille sans mandat de la clé USB, mais elle a admis la preuve. J’aborderai ces moyens ensemble. Les deux suivants visent les déterminations factuelles de la juge à propos de l’âge de l’appelant au moment des infractions et du consentement. [ 21 ] J’examine donc le contexte de la requête ainsi que ce que la juge retient des arguments et de la demande d’exclusion.
La requête elle-même n’est pas reproduite dans le dossier d’appel. 1) Les autorisations judiciaires, la fouille accessoire et l’examen du contenu de la clé USB. [ 22 ] Comme je l’ai mentionné, les policiers obtiennent quatre autorisations judiciaires, soit les mandats 1 à 4, en lien avec cette affaire.
La sergente Loubert est la déclarante qui signe les dénonciations pour obtenir les diverses autorisations. [ 23 ] Le 7 juin 2016, la sergente Loubert présente une demande pour obtenir un télémandat général afin d’effectuer une expertise de la résidence de l’appelant (mandat 1), notamment pour y faire des photos, des croquis et différents prélèvements en lien avec des infractions d’agression sexuelle et d’obtention de services sexuels contre rétribution. [ 24 ] Au même moment, la policière complète une demande pour un télémandat de perquisition afin de saisir le téléphone cellulaire de Croisetière (mandat 2). [ 25 ] Elle ne s’intéresse pas aux ordinateurs de l’appelant. [ 26 ] Ces deux mandats sont obtenus principalement sur la foi des révélations du plaignant rencontré par les policiers aux premières heures du 7 juin 2016 . [ 27 ] En fin de journée le 7 juin 2016, munis des deux mandats, les policiers se présentent au domicile de l’appelant.
Ils avaient convenu que ce dernier serait arrêté sur les lieux. À l’extérieur de la résidence, ils procèdent à son arrestation et le conduisent au poste. Lors de la fouille accessoire, on sait qu’une clé USB est récupérée de la poche du pantalon que portait l’appelant. [ 28 ] Plus tard dans la soirée du 7 juin 2016, l’enquêtrice Duquette examine le contenu de la clé USB. Elle voit des photos de jeunes garçons nus ou en sous-vêtements.
Elle en cesse l’examen du contenu et partage cette information avec la sergente Loubert. [ 29 ] C’est principalement sur la foi des révélations du plaignant rencontré par les policiers aux premières heures du 7 juin 2016, et à la suite de la découverte sur la clé USB, toujours le 7 juin 2016, que la sergente Loubert demande et obtient un télémandat de perquisition pour saisir les ordinateurs et « tout médium pouvant contenir des fichiers numériques » se trouvant au domicile de l’appelant (mandat 3).
Outre les deux infractions précédemment mentionnées, la dénonciation précise désormais que l’enquête vise « la pornographie juvénile ». [ 30 ] Le 16 juin 2016, la sergente Loubert demande et obtient un mandat pour fouiller la clé USB (mandat 4). [ 31 ] Tant au procès qu’en appel, l’appelant conteste la légalité de chacun des mandats, arguant que l’État a contrevenu à ses droits. Selon lui, la juge Lavergne a erré en refusant d’exclure la preuve.
La requête en exclusion de la preuve [ 32 ] Au procès, l’appelant a contesté la légalité de son arrestation et des autorisations judiciaires, notamment la force probante des motifs invoqués dans les dénonciations pour les obtenir, et il a demandé à la juge Lavergne d’exclure la preuve.
Afin d’évaluer ses prétentions touchant la rédaction des dénonciations, la juge lui a permis d’administrer une preuve pour établir ce que la déclarante devait savoir au moment de leur rédaction. [ 33 ] La juge a rejeté la requête dans une décision prononcée oralement le 5 juin 2019 qui se retrouve dans la transcription reproduite dans le mémoire. La décision n’est évidemment pas signée par la juge, ni, forcément, révisée par elle. Les parties n’ont soulevé aucun problème avec la reproduction.
Même si la juge n’y mentionne pas que l’appelant conteste les mandats pour saisir les ordinateurs et fouiller la clé USB, elle en traite. [ 34 ] La juge énonce les questions en litige :
Les motifs au soutien des deux premières autorisations, soit le mandat général et le mandat de perquisition, représentent-ils des motifs suffisants pour justifier l'émission de ces mandats ? Est-ce qu'on y retrouve les motifs raisonnables qu'une infraction a été commise et que l'endroit perquisitionné en fournira la preuve ? Est-ce que la preuve présentée au soutien de la requête, c'est-à-dire les déclarations des différents témoins, permet de retrancher des informations erronées, trompeuses ou mensongères de l' affidavit au soutien de la dénonciation pour chacune de ses premières autorisations judiciaires ?
Dans l'affirmative, une fois ces informations retranchées, est-ce qu'il y aurait tout de même eu suffisance de motifs pour l'émission des autorisations ? Est-ce que l'arrestation de chacun des requérants, faite à leur domicile sans mandat d'arrestation, est justifiée dans les circonstances ? Est-ce que la saisie sans mandat, éventuellement la fouille de la clé USB, ont été faites conformément aux règles en la matière ou est-ce une fouille faite en violation des garanties reconnues par la Charte ?
Dans l'affirmative à l'une ou l'autre des deux questions précédentes, est-ce que de telles violations, le cas échéant, commandent l'arrêt des procédures ou, subsidiairement, les preuves obtenues des suites de ces violations doivent-elles être exclues au sens de l'article 24.2 de la Charte ? [reproduction intégrale] [ 35 ] La juge expose ensuite le droit. Ce volet n'est pas en appel et à raison, puisque la juge énonce correctement le droit et son rôle de juge réviseur. [ 36 ] Elle résume la preuve administrée devant elle.
Plus particulièrement, elle constate sans difficulté que les deux premières autorisations sont obtenues à partir des renseignements tirés des déclarations du plaignant lors de sa rencontre initiale avec les policiers et, plus tard, de sa déclaration enregistrée sur vidéo. Elle retient que le dernier événement à caractère sexuel entre l’appelant et le plaignant se serait produit environ un mois avant et que des photos à caractère sexuel auraient été prises du jeune homme avec le téléphone cellulaire de Croisetière.
Pour ces raisons, la sergente Loubert a requis un télémandat pour faire expertiser le domicile de l’appelant et un autre pour saisir son cellulaire. [ 37 ] À l’arrivée des policiers au domicile de l’appelant, la juge détermine que ce dernier va « à la rencontre des policiers à l'extérieur de la demeure. Les mandats sont exhibés, et vu la présence sur place du requérant Croisetière, on procède à son arrestation sans mandat ».
Ils lui permettent de retourner à l’intérieur pour récupérer ses effets personnels et, après, ils trouvent la clé USB dans la poche du pantalon de l’appelant lors de la fouille accessoire à l’arrestation. [ 38 ] Examinant d’abord les motifs présentés au soutien de ces deux premières autorisations judiciaires, la juge conclut qu’ils permettaient de lancer les mandats.
Pour satisfaire cette exigence, elle rappelle à bon droit que la norme reconnue est celle d'une probabilité fondée sur la crédibilité, la force des motifs de la dénonciation devant être soupesée globalement. [ 39 ] La juge passe ensuite à l’examen de la validité sous-jacente de ces motifs. Elle traite alors du second pan de l’argumentaire avancé par l’appelant qui réclamait d’expurger les dénonciations des faits trompeurs, notamment par l’utilisation de verbes au conditionnel, ou de faits mensongers.
À cet égard, elle explique pourquoi, selon elle, « l'administration de cette preuve [qu’elle a autorisée] n'a pas permis aux requérants de démontrer que l'affidavit contenait l'utilisation d'un langage ambigu, des informations trompeuses ou mensongères ».
Par conséquent, elle estime n’avoir rien à retrancher de la dénonciation. [ 40 ] Essentiellement, pour les mêmes raisons, mais sans justifier davantage sa conclusion, la juge rejette les arguments portant sur le mandat pour fouiller « les ordinateurs ou tout médium électronique », obtenu plus tard, la même journée, après l’arrestation de l’appelant. [ 41 ] Enfin, elle se penche sur la légalité de l’arrestation de l’appelant et de la fouille accessoire menant à la découverte de la clé USB, puis du mandat obtenu pour la fouille du contenu de celle-ci. [ 42 ] Sans mentionner de nouveau que l’appelant était à l’extérieur de son domicile lorsqu’il a été arrêté, la juge est d’avis que les policiers avaient en main un mandat pour y entrer et qu’ils pouvaient donc l’arrêter, ayant des motifs pour le faire, identiques à ceux nécessaires pour les mandats.
La clé USB avait donc été saisie conformément au droit lors de la fouille accessoire. [ 43 ] Par contre, la juge estime que la première fouille du contenu de la clé, sans mandat, était illégale. Jugeant que la démarche d’enquête avait été entreprise de bonne foi et étant d’avis que la « preuve aurait été disponible tout de même », elle a toutefois conclu que l’exclusion déconsidérerait davantage la justice que son inclusion.
Position des parties [ 44 ] L’appelant rappelle avec raison l’importance de l’autorisation judiciaire préalable en matière de vie privée notamment lorsqu’il s’agit de dispositifs électroniques contenant des données comme en l’espèce, des ordinateurs ou des téléphones cellulaires.
Selon lui, les mandats 1 et 2 ne reposent pas sur des motifs raisonnables de croire qu’une infraction avait été commise et que des éléments de preuve se trouvaient aux endroits perquisitionnés. [ 45 ] Essentiellement, il invoque que les déclarations du plaignant, l’unique source de renseignements, ne pouvaient soutenir de tels motifs en raison d’un manque de crédibilité. Selon l’appelant, au moment où le jeune homme rencontre chez lui les policières, il a un motif de mentir puisqu’il traverse une crise émotive et affective.
Croisetière insiste sur le fait que le plaignant était un « alcoolique ; toxicomane expulsé d’un centre de traitement de la toxicomanie en raison d’une bagarre avec un bénéficiaire ; personne inconnue des policiers ». L’appelant en veut à la rapidité avec laquelle la police obtient un mandat de perquisition alors que rien ne laissait croire qu’il y avait un risque que la preuve soit détruite.
L’information du plaignant à propos de photographies prises à l’aide de cet appareil souffre de l’absence d’« indication de temps entre la prise des photos alléguées, l’âge du plaignant à la prise et la date de la dénonciation ». Finalement, il prétend que la déclarante « ne pouvait non plus présumer que l’appelant possédait un téléphone cellulaire à son domicile
au moment où il a demandé un télémandat et que celui-ci contenait des preuves établissant la commission d’un crime » . [ 46 ] Selon l’appelant, le mandat 3, permettant la saisie et la fouille des ordinateurs et autres dispositifs électroniques, est également illégal. La dénonciation se fonde en grande
partie sur les informations révélées par la fouille illégale et subséquente de la clé USB et il était l’équivalent d’un blanc-seing pour saisir indistinctement tout appareil électronique se trouvant chez lui.
Il fait remarquer que ce télémandat autorise la saisie des ordinateurs et de tout « médium pouvant contenir des fichiers numériques » alors que rien ne permettait de croire, contrairement à l’affirmation du déclarant, qu’il y avait un risque de disparition de la preuve, notamment parce que Croisetière était alors détenu. [ 47 ] Dans l’argumentaire de l’appelant, les mandats 3 et 4 sont tributaires de la découverte des fichiers sur la clé USB.
Il plaide que, sans être munis d’un mandat d’entrée ( art. 529.1 C.cr . ), son arrestation était illégale et que la fouille accessoire, lors de laquelle la clé USB a été saisie, l’était également. [ 48 ] Le mandat 4 qui autorisait la fouille de la clé USB neuf jours après sa saisie était tout aussi illégal. Le juge-autorisateur aurait simplement cautionné la fouille abusive antérieure de la clé USB dans un « cas flagrant d’abdication judiciaire ». [ 49 ] L’effet cumulatif, selon l’appelant, entraînait l’exclusion des éléments de preuve retrouvés dans la clé USB.
Il écrit « qu’admettre les preuves recueillies via l’exécution des télémandats I, II, III et du mandat de perquisition, preuves obtenues dans le non-respect de l’art 8 de la Charte , déconsidérerait l’administration de la justice ». [ 50 ] Il est évidemment en désaccord avec la juge qui a conclu que les policiers se trouvaient légalement sur les lieux, qu’ils ont arrêté ce dernier légalement et que la clé USB avait aussi été obtenue légalement. [ 51 ] Je rappelle que la juge conclut cependant que la fouille de cette clé était illégale, mais que la preuve obtenue ne devait pas être exclue, vu la bonne foi de la policière et le fait que la preuve aurait été disponible de toute façon. [ 52 ] Croisetière explique que la gravité de l’inconduite des policiers découle à la fois de son arrestation illégale et arbitraire, de sa fouille accessoire illégale et du contournement des règles claires régissant la fouille des appareils électroniques.
Les endroits fouillés, soit le domicile et les appareils électroniques, sont hautement protégés par la vie privée et son arrestation a porté atteinte à son intégrité physique. Ces deux volets militant sérieusement en faveur de l’exclusion de la preuve, l’appelant affirme que l’intérêt de la société à la tenue d’un procès, le troisième volet de l’analyse, a peu de poids. Analyse [ 53 ] Ce moyen d’appel présente quelques difficultés, principalement parce que le dossier d’appel est incomplet ou manque de précisions.
En outre, je note l’absence de la transcription de la déclaration vidéo du plaignant ; seule la pièce R-11, qui en présente des points de repère, est produite. [ 54 ] Ensuite, il est difficile de savoir ce qui a été saisi, en vertu de quelle autorisation judiciaire, et donc les choses trouvées qui peuvent éventuellement être exclues de la preuve. L’unique rapport de saisie produit est la pièce R-3 qui concerne celle de la clé USB lors de la fouille accessoire à l’arrestation du 7 juin et l’on n’en précise pas le contenu.
Ce rapport est signé le lendemain, le 8 juin, après l’examen sans mandat du contenu de la clé. Enfin, il faut lire la dénonciation du 16 juin (pièce R-6) pour l’obtention du mandat pour fouiller cette même clé USB, pour apprendre que des ordinateurs ont été saisis.
Toutefois, on ne sait pas, d’une part, en vertu de quel mandat et, d’autre part, ce qui a été trouvé dans ces ordinateurs. [ 55 ] C’est la lecture du jugement d’instance qui permet de comprendre que le téléphone cellulaire contenait les pièces P-3 et P-4, soit quelque 172 photos et 17 vidéos du sexe du plaignant « en érection, statique ou alors qu'il se touche, qu'il semble se masturber. D'autres photos représentent le plaignant en train d'uriner ou encore en train de montrer ses fesses » : 2019 QCCQ 11267 , par. 60-63 .
Différents « objets sexuels » ont été saisis sous le lit de l’appelant et la pièce P-5 comporte deux photos de la couverture de films pornographiques illustrant son attrait pour l’urine : 2019 QCCQ 11267, par. 61. [ 56 ] Quant à la pièce P-6, la juge écrit : « [s]ous la cote P-6, on voit plusieurs photos de jeunes garçons en sous-vêtements plutôt ajustés sur lesquelles on peut distinguer les organes génitaux.
Le plaignant expose cet intérêt sans savoir que lors de l'arrestation de l'accusé, les policiers allaient saisir dans la poche de son pantalon, une clé USB remplie de telles photos explicites, une clé USB contenant 452 photos de jeunes garçons nus ou en sous-vêtements très ajustés. » : 2019 QCCQ 11267 , par. 65 . On ne sait pas si la pièce P-6 correspond aux photos trouvées sur la clé ou ailleurs.
On comprend néanmoins, à partir du paragraphe 105 du jugement, que l’accusation de possession de matériel pédopornographique repose essentiellement sur le contenu de la clé USB. [ 57 ] J’écarte sans difficulté l’argument voulant que la juge ait erré en concluant que des motifs raisonnables autorisaient les deux premiers mandats. La juge ne commet pas d’erreur non plus en concluant que l’arrestation de l’appelant était légale. [ 58 ] La juge du procès, à
titre de juge réviseur des autorisations, applique correctement le droit pour déterminer si le juge autorisateur pouvait lancer les mandats : voir la jurisprudence citée dans les arrêts R. c. Brûlé , 2021 QCCA 133 , par. 166-172 et R. c. Rizzuto , 2021 QCCA 1789 , par. 27-31 . [ 59 ] Premièrement, je rejette l’argument de Croisetière concernant la crédibilité du plaignant. Il est vrai que la crédibilité et la fiabilité d’une source sont des attributs essentiels.
Dûment analysées, les déclarations du plaignant pouvaient justifier de lancer un mandat pour fouiller le domicile et le téléphone de l’appelant. [ 60 ] En effet, plusieurs des faits généraux décrits par le plaignant, notamment l’existence de sa relation particulière avec l’appelant et ses problèmes de toxicomanie, sont confirmés explicitement, sinon implicitement, par d’autres personnes. La démarche du plaignant semblait sérieuse. Il a notamment accepté de compléter et de confirmer sa déclaration sur vidéo.
Ses déclarations, comme le constate la juge, comportent de nombreux détails, par exemple, sur sa connaissance de jouets sexuels en possession de l’appelant, mais aussi des références temporelles. Même en admettant que ce ne fût pas un récit parfait, il s’agissait d’un récit contextualisé par opposition à une
plainte générale. [61] Je suis généralement d’accord avec les propos de la juge Lavergne qui, dans sa décision prononcée oralement, décrit la norme dela probabilité fondée sur la crédibilité et que celle-ci était satisfaite dans les circonstances. Elle rappelle avec raison que le déclarant,dans la dénonciation pour obtenir un mandat : … n'a pas à démontrer la certitude qu'il trouvera des éléments de preuve, mais bien pourra trouver ces éléments. Si le policier se base surdes soupçons, des conjonctures, des hypothèses ou une expédition de pêche, cela ne constituera pas des motifs suffisants.
Toutefois, cesmotifs n'ont pas à équivaloir à une preuve hors de tout doute raisonnable. La norme reconnue est celle d'une probabilité pratique, nontechnique, relevant du sens commun quant à l'existence des faits et des inférences qu'on peut en tirer. Le juge réviseur déterminera doncsi le juge autorisateur possédait une certaine preuve permettant d'émettre le mandat. Il ne s'agit pas d'une révision de novo. Il ne doit passubstituer son opinion à celle du juge émetteur.
M.A. p. 477. [62] Deuxièmement, je rejette l’argument portant sur la nécessité qu’avaient les policiers d’obtenir un mandat d’entrée au sens del’article 529.1 C.cr. Certes, un mandat d’arrestation ne permet pas d’entrer dans une maison d’habitation : R. c. Stairs, 2022 CSC 11,par. 50.
Comme l’écrivait Sopinka pour la majorité de la Cour dans l’arrêt Feeney, dans le cas contraire, « il en résulterait l’anomaliesuivant laquelle une autorisation judiciaire préalable serait nécessaire pour porter atteinte à la vie privée d’un particulier lorsqu’ils’agirait de chercher quelque chose, mais aucune autorisation préalable ne serait requise dans le cas d’une intrusion visant à effectuer unearrestation. » : R. c.
Feeney, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 13, par. 160. [63] Toutefois, lorsque les policiers ont le droit d’entrer dans un domicile il n’y a pas lieu pour eux d’avoir, au surplus, un mandatd’entrée régi par l’article 529.1 C.cr. C'est le cas quand ils répondent à un appel d’urgence : R. c. Stairs 2020 ONCA 678, par. 28-30. [64] La juge en chef adjointe Fairburn, dont l’opinion est plus généralement confirmée par la Cour suprême à R. c.
Stairs,2022 CSC 11, écrit : [32] In any event, as important as a Feeney warrant is for protecting the privacy of those inside of private dwellings when the policecome to effect arrests, they authorize the police to “enter a dwelling-house described in the warrant for the purpose of arresting orapprehending” a person: Criminal Code, ss. 529(1), 529.1. The whole purpose of the Feeney warrant is to protect the elevated privacyinterests in a home, requiring certain grounds to be met before entry can be made to effect an arrest.
Yet, in this case, the police hadalready legitimately entered a dwelling-place under the ancillary powers doctrine. They were lawfully inside of the residence and itwould make no sense to require them to leave to obtain an authorization to enter again, only to effect an arrest that they could clearlymake without warrant if it was anywhere other than a private dwelling. [65] Il en va de même à mon avis si les policiers entrent munis d’une autorisation judiciaire, plutôt que par l’urgence. L’article 529.1C.cr. protège contre « l’entrée » abusive. À cet égard, je partage l’opinion du juge Barry dans l’arrêt R. v.
Al-Amiri, 2015 NLCA 37,par. 53. [66] En définitive, deux lectures de la situation confirment la légalité de l’arrestation. D’une part, elle semble avoir été effectuée alorsque Croisetière se trouvait à l’extérieur de sa demeure, de sorte que les policiers n’ont pas eu à y entrer. D’autre part, les policiers avaientune autorisation judiciaire de pénétrer dans le domicile et n’avaient pas besoin, en plus, d’un mandat d’entrée pour procéder àl’arrestation de l’appelant. [67] Dans les deux cas, l’arrestation est légale et la fouille accessoire également. La clé USB a donc été trouvée conformément audroit.
La question de savoir si les policiers devaient ou pouvaient la conserver plutôt que de demander à l’appelant de laisser dans sarésidence ses objets personnels dont la possession est légitime n’est pas une question est soulevée. Je ne me prononce donc pas sur cetaspect. [68] Les deux autres mandats sont obtenus à la suite de la fouille illégale de la clé USB et les dénonciations pour les obtenirincorporent le résultat de cette fouille. Il s’agit du mandat 3, visant les ordinateurs et « tout médium pouvant contenir des fichiersnumériques ».
Enfin, le mandat 4 est celui qui autorise la fouille de la clé USB quelques jours plus tard. [69] On sait que la juge Lavergne conclut à l’illégalité du visionnement sans mandat du contenu de la clé USB. Curieusement, la jugedit accepter la validité du mandat 3 pour les mêmes raisons expliquées pour les deux premiers mandats, sans développer davantage saconclusion. Or, elle ne discute aucunement de l’impact des renseignements acquis illégalement. [70] L’analyse de la validité du mandat 3 est difficile en raison du dossier d’appel.
Encore une fois, le mémoire de l’appelant estparcellaire et l’intimée ne répond pas véritablement à la question. [71] En première instance, la procureure de la poursuite au dossier (qui n’était pas Me Bernier) a plaidé essentiellement que lesinformations initiales, avant les deux premières perquisitions, suffisaient pour justifier la fouille des ordinateurs et de la clé USB. Plusspécifiquement, les deux premières dénonciations contiennent effectivement ces informations, elle a plaidé que : la trame factuelle de madame Loubert est évolutive, elle va ajouter les paragraphes 10 à 17.
Est-ce que ces paragraphes-là doivent êtreretranchés parce qu'il n'y a aucune validité apparente des mandats 1 et 2 ? Mais même en les retranchant, même si on les retranche,madame la Juge, faisons l'exercice, enlevons-les les paragraphes 10 à 17, il nous reste quand même Alexandre Boilard qui dit auparagraphe 3 g) : «Il aurait des photos de la victime nue dans son cellulaire. Ses ordinateurs pourraient aussi contenir des photos de lavictime.»
Au paragraphe 6 o) : «Que Michel prenait des photos de ses parties génitales avec son cellulaire et qu'il les a toujours, selonlui, dont une fois sur la trail pour s'en aller au lac.» Alors je vous soumets, madame la Juge, qu'avec ces deux paragraphes-là, comptetenu de tout le contexte, il aurait été suffisant pour le juge autorisateur de permettre la fouille des ordinateurs et de la clé USB. M.A. 422 [je souligne]
[72] Avec égards, cette information à propos de photos sur l’ordinateur était insuffisante pour justifier une fouille des ordinateurs del’appelant. Contrairement aux photos prises par le téléphone cellulaire, le plaignant n’a pas affirmé avoir vu ces photos sur un ordinateur.Je dois ajouter qu’il est possible de lire à 12 h 59 de la pièce R-11, soit les points de repère de l’enregistrement de la déclaration vidéo,les mots suivants : « Beaucoup d’ordinateur. Un à un petit gars qui travaille pour lui, un autre fille et un a lui.
Une photo d’un jeuneblond qui se masturbe 16-17 ans » (reproduction intégrale, M.A. 160). Les parties n’ont rien dit sur ce passage, ni à la juge du procès ni àla Cour. [73] Bref, les faits et la progression de l’enquête démontrent sans équivoque que, malgré ces allusions, la pédopornographie n’ajamais préoccupé les enquêteurs jusqu’à la découverte des photos sur la clé USB. Il ne fait aucun doute que le mandat 3 a été motivé etrepose sur le contenu de la clé USB. Une fois que l’on supprime de la dénonciation cette information illégalement obtenue, le mandat nepouvait être valablement lancé.
Cela dit, ignorant ce que ce mandat a permis d’obtenir comme preuve, il est inutile de poursuivrel’analyse. [74] Quant au mandat 4, obtenu plusieurs jours après la fouille du contenu de la clé USB, il est, comme le précédent, fondé sur lecontenu de la fouille illégale. Je suis d’avis qu’il ne peut autrement se justifier. [75] En définitive, il découle de l’illégalité de la fouille de la clé USB, une conclusion de la juge avec laquelle je suis d’accord, queles mandats 3 et 4 ont été obtenus en l’absence de motifs raisonnables et en contravention avec l’article 8 de la Charte.
Par conséquent, ily a lieu de se pencher sur l’exclusion de la preuve qui, ici, se limite au contenu de la clé USB. L’exclusion de la preuve [76] Voici l’analyse de la juge sur l’application du paragraphe 24(2) : Ceci ayant été reconnu, qu'en est-il de son admissibilité en preuve en vertu de l'analyse sous 24.2 ? La Cour suprême du Canada a renduplusieurs décisions en lien avec l'expectative de vie privée, le caractère inviolable de la maison et, dernièrement, des ordinateurs et/oucellulaires. Mais dans les circonstances en preuve, le Tribunal considère que l'enquêteur Duquette a agi de bonne foi.
Le Tribunal, aprèsavoir pondéré tous les critères pertinents, dont le fait notamment que cette preuve aurait été disponible tout de même, et la bonne foi despoliciers, la bonne administration de la justice commande l'inclusion de cette preuve ainsi obtenue. En permettre l'exclusion dans lescirconstances déconsidérerait davantage l'administration de la justice que son inclusion. Alors, en appliquant les critères de l'article 24.2,le Tribunal déclare admissible cette preuve obtenue suite à une violation.
M.A. 486 [reproduction intégrale] [77] La juge d’instance s’appuie donc sur la bonne foi de la policière qui a pris la décision de fouiller la clé USB sans mandat. Elleévoque également « que cette preuve aurait été disponible tout de même », sans cependant expliquer comment elle parvient à cetteconclusion. À l’audience, le ministère public a prétendu que si l’appelant avait laissé la clé dans son domicile, les policiers l’auraienttrouvée. [78] À mon avis, et avec égards, il est déraisonnable de conclure que la bonne foi de la policière pouvait, dans les circonstances,écarter la règle énoncée dans l’arrêt R. c.
Fearon, 2014 CSC 77 , [2014] 3 R.C.S. 621, rendue plus de 30 mois auparavant. Lajuge a eu tort de faire reposer la conduite de la policière sur la bonne foi. En l’espèce, l’erreur est déraisonnable et révèle uneméconnaissance de l’étendue de ses pouvoirs et du droit : R. c. Grant, 2009 CSC 32 , [2009] 2 R.C.S. 353, par. 75, 133 ; R. c.Tim, 2022 CSC 12, par. 85. [79] Il est aussi douteux que la policière aurait découvert les photographies.
La juge ne s’en explique pas et la preuve démontre plutôtque la possession de pédopornographie n’était pas une préoccupation des policiers avant la découverte d’images sur la clé. L’intérêt pourles ordinateurs et autres supports numériques n’avait jamais effleuré l’esprit de la policière qui n’avait jamais demandé à saisir autrechose que le téléphone cellulaire en lien avec les photographies concernant le plaignant. Dans un second temps, le mandat pour lesobtenir était tout aussi vicié par la fouille illégale de la clé USB et ne pouvait autrement, dans les circonstances, se justifier.
Les faits nepermettent pas d’établir avec certitude que les éléments de preuve auraient été découverts sans violation de la Charte : R. c. Grant, 2009CSC 32 , [2009] 2 R.C.S. 353, par. 122 ; R. c. Tim, 2022 CSC 12, par. 94. [80] L’arrêt Fearon précise qu’une fouille sans mandat d’une clé USB est possible si elle est strictement accessoire à l’arrestation etque les policiers conservent des notes détaillées de la fouille et des raisons pour le faire : R. c. Fearon, 2014 CSC 77 , [2014]3 R.C.S. 621, par. 4, 82.
Toutefois, l’État doit expliquer pourquoi la fouille ne pouvait pas être effectuée après l’obtention d’un mandat :R. c. Fearon, [2014] 3 R.C.S. 621, par. 80. La Cour suprême rappelle que, sauf lorsque l’enquête en serait paralysée ou sérieusemententravée, un mandat est nécessaire. Autrement, l’atteinte importante à la vie privée l’emporte sur l’objectif de la découverte d’élémentsde preuve : R. c. Fearon, [2014] 3 R.C.S. 621, par. 80. L’absence d’urgence sera, en principe, fatale : R. c.
Fearon, [2014] 3 R.C.S. 621,par. 81. [81] Comme la Cour d’appel de l’Ontario, je ne crois pas utile de faire des distinctions entre une clé USB et d’autres dispositifsinformatiques qui stockent des données : R. v. Tuduce, 2014 ONCA 547; R. v. Balendra, 2019 ONCA 68. [82] Je suis d’avis que la violation elle-même était grave tout comme son incidence sur les droits de l’appelant. Ce dernier a raison desouligner les préoccupations particulières en matière de respect de la vie privée que soulèvent la saisie et la fouille des appareils quistockent des données : R. c. Vu, 2013 CSC 60 , [2013] 3 R.C.S. 657; R. c.
Fearon, 2014 CSC 77 , [2014] 3 R.C.S. 621;R. c. Morelli, 2010 CSC 8 , [2010] 1 R.C.S. 253. [83] Rien dans la preuve n’indique qu’avant la fouille illégale, les policiers avaient l’intention de fouiller la clé et les ordinateurs del’appelant. Négliger d’obtenir un mandat pour fouiller une clé USB dans ses circonstances est de nature à miner à long terme l’intégritédu système de justice et de la confiance du public à son égard. La preuve des photographies devait être exclue : R. c. Reilly, 2021 CSC38; R. c. Stairs, 2022 CSC 11, par. 158; R. c. Tim, 2022 CSC 12, par. 75 et 98; R. c.
Le, 2019 CSC 34 , [2019] 2 R.C.S. 692,par. 141-142 ; R. c. McGuffie, 2016 ONCA 365, par. 62-63 ; R. c. Stevens, 2016 QCCA 1707, par. 89 ; R. c. Cormier, 2021 QCCA 620,
par. 24. 2) La preuve établit-elle hors de tout doute raisonnable l’âge du plaignant (au moins 16 ans, mais moins de 18 ans) pour les fins del’infraction d’exploitation sexuelle ? [84] Croisetière prétend que la preuve n’établit pas hors de tout doute raisonnable que le plaignant était âgé d’au moins 16 ans, maismoins de 18 ans au moment où se seraient produits les gestes à caractère sexuel visés par les chefs d’accusation d’exploitation sexuelle. [85] L'appelant a raison d'écrire que la culpabilité ou l’innocence de l’accusé s’établit à partir de l’ensemble de la preuve : R. c. Morin, (CSC), [1988] 2 R.C.S. 345.
Pourtant, il reproche à la juge de ne pas avoir donné suite à un aveu du plaignant sur sonincapacité à se souvenir de ce moment, comme si cet élément, fort important du reste, était l’unique assise pour situer les événementsdans le temps. [86] L’appelant nous invite à donner un poids différent au témoignage du jeune homme en insistant sur le fait que le « plaignant alivré un témoignage peu convaincant au procès concernant ces prétendus "points de repère" ou "faits temporels" ». Or, la juge ne commetaucune erreur. Elle est consciente que le plaignant a une mémoire parfois défaillante.
Elle écrit que ce dernier « ne tente pas d’inventerdes détails dont il n’a plus souvenir ». [87] Néanmoins, la juge pouvait retenir que plusieurs faits confirment que le plaignant était âgé de 17 ans. La preuve offre plusieursrepères temporels. Lui-même témoigne que les gestes ont débuté alors qu’il était en couple et qu’il conduisait un scooter. La mère duplaignant confirme que celui-ci utilisait son scooter pour se rendre au domicile de l’appelant.
Le registre de la Société de l’assuranceautomobile du Québec établit que le jeune homme a été le propriétaire de ce véhicule du 3 juin 2009 au 8 mai 2011, soit quand il étaitâgé de 15 à 17 ans. Ce dernier se rappelle également que les événements à caractère sexuel avaient débuté avant le voyage à Cuba ennovembre 2011, alors qu’il avait 17 ans. [88] Par ailleurs, la juge ne commet pas d’erreur en se référant aux témoignages présentés en défense pour en retenir que, malgré ceque ces témoins prétendent, ils confirment néanmoins des faits pertinents qui participent à situer les événements dans le temps.
Ilappartient au juge d’évaluer la preuve et le poids qu’elle lui accorde. [89] Avec égards, l’appelant ne démontre aucune erreur qui interpelle l’intervention de la Cour. 3) La juge a-t-elle appliqué la bonne norme juridique qui régit le consentement ? [90] Avec égards, ce moyen est infondé. Le consentement est une notion qui s’applique différemment au stade de l’acte matériel et austade de l’intention. Pour le premier, seul l’état d’esprit du plaignant est pertinent et il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu manifestationd’une absence de consentement.
Pour le second, il faudra que celui-ci ait, par ses paroles ou son comportement, manifesté son accord àchacune des activités sexuelles. La question devient peut-être de savoir si l’accusé croyait sincèrement que c’était le cas. [91] À cet égard, je rappelle l’arrêt Barton : [87] Pour obtenir une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle, tout comme dans le cas d’autres vrais crimes, leministère public doit établir, hors de tout doute raisonnable, que l’accusé a effectivement commis l’actus reus et qu’il avait la mensrea nécessaire.
Une personne commet l’actus reus de l’agression sexuelle « si elle fait des attouchements à caractère sexuel à une autrepersonne sans le consentement de celle-ci » (R. c. J.A., 2011 CSC 28, [2011] 2 R.C.S. 440, par. 23). La mens rea comporte « l’intentionde se livrer à des attouchements sur une personne et la connaissance de son absence de consentement ou l’insouciance ou l’aveuglementvolontaire à cet égard » (R. c. Ewanchuk, (CSC), [1999] 1 R.C.S. 330, par. 42). [88] Le « consentement » est défini au par. 273.1(1) du Code comme « l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle ».
Ils’agit de « l’accord volontaire du plaignant à chacun des actes sexuels accomplis à une occasion précise » (J.A., par. 31), et il doit êtredonné librement (voir Ewanchuk, par. 36). Le consentement doit être manifesté au moment où l’activité sexuelle a lieu (J.A., par. 34,citant Ewanchuk, par. 26) et peut être révoqué à tout moment (voir l’al. 273.1(2)
e) du Code ; J.A., par. 40 et 43). De plus, comme il esténoncé clairement au par. 273.1(1), le « consentement » n’est pas examiné dans l’abstrait. Il vise plutôt l’« activité sexuelle », quienglobe « l’acte sexuel physique précis », « la nature sexuelle de l’acte » et « l’identité précise du partenaire », mais ne vise pas « lesconditions ou les caractéristiques de l’acte physique, telles les mesures contraceptives qui sont prises ou la présence de maladiestransmissibles sexuellement » (R. c.
Hutchinson, 2014 CSC 19, [2014] 1 R.C.S. 346, par. 55 et 57). [89] La notion de « consentement » diffère selon l’étape de l’analyse. Pour les besoins de l’actus reus, la notion de« consentement » signifie que « dans son esprit, la plaignante souhaitait que les attouchements sexuels aient lieu » (Ewanchuk, par. 48).Donc, à ce stade, l’accent est mis sans détour sur l’état d’esprit de la plaignante, alors que la perception que l’accusé avait de cet étatd’esprit n’entre pas en jeu.
Par conséquent, si la plaignante témoigne qu’elle n’a pas consenti et que le juge des faits accepte sontémoignage, il n’y a tout simplement pas eu consentement (voir Ewanchuk, par. 31).
À cette étape, l’analyse de l’actus reus est terminée.Pour que l’actus reus soit établi, point n’est besoin que la plaignante ait manifesté l’absence de consentement ou la révocation de sonconsentement (voir J.A., par. 37). [90] Pour les besoins de la mens rea, particulièrement pour l’application de la défense de la croyance sincère mais erronée auconsentement communiqué, la notion de « consentement » signifie « que la plaignante avait, par ses paroles ou son comportement,manifesté son accord à l’activité sexuelle avec l’accusé » (Ewanchuk, par. 49).
Par conséquent, l’analyse porte à cette étape sur l’étatd’esprit de l’accusé ; la question est alors de savoir si l’accusé croyait sincèrement « que le plaignant avait vraiment dit “oui” par sesparoles, par ses actes, ou les deux » (ibid., par. 47). R. c. Barton, 2019 CSC 33 , [2019] 2 R.C.S. 579 [note omise]. [92] L’appelant plaide qu’il y a vraisemblance d’une relation « prostitué-client » entre lui et le plaignant de sorte que leur relationrendait vraisemblable sa défense d’erreur quant au consentement. Cet argument doit être rejeté pour au moins deux raisons.
[93] D’abord, la défense n’a pas été formellement soulevée au procès, alors que l’appelant est représenté par un procureur chevronné,ce qui peut laisser croire que l’appelant lui-même ne l’envisageait pas.
Ensuite, la juge l’envisage de toute façon et la preuve luipermettait de la rejeter hors de tout doute raisonnable. [94] Il est vrai qu’une défense qui n’est pas soulevée doit néanmoins être envisagée par le juge si elle présente un air devraisemblance, c’est-à-dire « s'il existe au dossier un fondement factuel qui permettrait à un jury convenablement instruit » d’examiner lemoyen pour décider s’il l’accepte : voir notamment R. c. Cinous, 2002 CSC 29 , [2002] 2 R.C.S. 3, par. 51.
Je reconnais quedans les circonstances, la juge s’avance rapidement lorsqu’elle affirme que la défense ne satisfaisait pas « le critère de vraisemblancerequis ». Cela est néanmoins sans conséquence puisqu’elle fait ensuite l’exercice de l’évaluer et ne rejette donc pas la défense à ce stadepréliminaire. [95] Lorsque la croyance sincère, mais erronée à la communication du consentement est en jeu, cela doit faire l’objet d’une évaluationà chacune des activités sexuelles.
Comme l’explique bien la juge, il n’existe pas de consentement général donné à l’avance : R. c.Barton, 2019 CSC 33 , [2019] 2 R.C.S. 579, par. 93). Il faut également se garder, comme le rappelle la Cour suprême, « d’adopter un raisonnement inacceptable quant à la propension » et « de fonder sa défense sur la logique défectueuse que le comportementsexuel antérieur de la plaignante, de par sa nature, rendait cette dernière davantage susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle enquestion, et qu’il avait cru pour cette raison à son consentement » : R. c. Barton, [2019] 2 R.C.S. 579, par. 94).
C'est ce que laisseentendre Croisetière lorsqu’il évoque une relation « prostitué-client » entre lui et le plaignant. [96] Or, la juge rejette ce moyen de défense compte tenu de la preuve et, à mon avis, ne commet pas d’erreur révisable. L'argumentde l’appelant fait totalement abstraction de la dynamique de confiance, d'autorité et de pouvoir, entre le plaignant et lui, au moment desfaits pertinents. Or, l’alinéa 273.1(2)
c) C.cr. précise que le consentement du plaignant ne se déduit pas, pour l’application de l’article 271C.cr., dans le cas où il est incité à l’activité sexuelle par abus de confiance ou de pouvoir. Comme le rappelle la Cour, la notiond’incitation n’exige pas une forme de coercition : R. c. Charest, 2019 QCCA 1401, par. 81. La juge conclut que l’appelant a « exploité »les faiblesses du jeune homme pour la drogue afin qu’il se soumette. Cela a l’apparence, dans les circonstances, du contraire d’unconsentement volontaire : voir R. v. Lutoslawski, 2010 ONCA 207, par. 12. Conclusion [97] Je propose d’accueillir en
partie l’appel. Pour les motifs que j’ai expliqués, je propose l’exclusion des photographies qui sous-tendent l’accusation de possession de pornographie et d’inscrire un jugement d’acquittement sur ce chef. Je suggère de rejeter l’appelpour le reste. L’appel de la peine [98] Le 19 décembre 2019, la juge Lavergne a condamné l'appelant à une peine globale de 6 ans et demi d'emprisonnement, laquelle comporte une peine d’un an d’emprisonnement consécutif pour la possession de pédopornographie (chef no 9 : art. 163.1(4)
a) C.cr.).Puisque dans le cadre de l’appel du verdict je propose d’accueillir sur ce dernier chef d’accusation, il s’ensuit l’annulation de cette annéed’incarcération additionnelle. [99] La peine résiduelle de 5 ans et demi d’emprisonnement touche l’ensemble des autres chefs, à l’exception des chefs d’accusation no 3 (art. 271(1)
a) C.cr.), ainsi que sur le chef d’accusation de trafic d’une substance illégale (chef no 8 : art. 5(1)(3)
a) Loi réglementantcertaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19) pour lesquels la juge a ordonné un arrêt conditionnel des procédures en raisondes principes énoncés dans l’arrêt R. c. Kienapple (CSC), [1975] 1 R.C.S. 729 [100] La juge a condamné l’appelant à 5 ans d’emprisonnement sur les deux chefs d’exploitation sexuelle (chefs nos 1 et 2 : art. 153(1)
a) et
b) C.cr.) et un chef d’agression sexuelle (chef no 4 : art. 271(1)
a) C.cr.). À cela s’ajoute 6 mois d’emprisonnement sur chacun des chefs de prostitution d’une personne de moins de 18 ans (chef 5 : art. 212(4) C.cr.), de proxénétisme (chef no 6 : art. 212(1)
d) C.cr.) et d’obtention de services sexuels moyennant rétribution (chef no 7, art. 286.1(1) C.cr.). [101] L’appelant soutient que la peine doit être réformée en appel puisqu'elle se situe à l'extérieur de la fourchette des peinesappropriée, qu’elle ne respecte pas le principe fondamental de la proportionnalité et qu’elle découle d'une appréciation erronée desfacteurs aggravants et des circonstances atténuantes propres à l'affaire. [102] Dans l’arrêt Bergeron, après avoir rappelé la vulnérabilité des enfants, la Cour, sous la plume de la juge Bich, écrit : [36] Ces propos sont largement transposables aux adolescents qui, pour n'être plus des bambins, n'en sont pas moins, eux aussi, despersonnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel.
Leur vulnérabilité réside souvent dans le fait qu'ilsparaissent consentir, désirer, s'abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistentpas à l'emprise qu'on exerce sur eux. … [103] Je suis d’accord avec la juge que l’appelant s’est servi de la vulnérabilité d’un adolescent (plus tard, devenu jeune adulte) pourobtenir de lui des « services » sexuels. [104] L’appelant est le seul responsable des infractions reprochées.
Ainsi que le souligne la juge, les gestes n’ont pas cessé parce qu’il aréalisé que sa conduite était répréhensible, mais uniquement parce que le plaignant l’a dénoncé. Les infractions ont été commises et ontété rendues possibles en raison d’un abus de confiance et d’autorité. Croisetière était en effet une figure marquante, quasi paternelle pourle plaignant. Il a notamment abusé de sa vulnérabilité en entretenant sa dépendance aux drogues et à l’alcool.
La juge souligne égalementà bon droit le caractère très intrusif des gestes posés par l’appelant ainsi que les répercussions sérieuses que ces gestes ont eues et quipersistent. [105] Les circonstances atténuantes identifiées par l’appelant, incluant notamment son absence d’antécédents judiciaires, ont dûment
été considérées par la juge. Elle prend en compte l’évaluation psychosexuelle faite par le Dr Ravart, mais lui accorde, avec raison, peu devaleur probante. L’expertise s’appuie en grande
partie sur la version des faits de l’appelant, laquelle contredit la preuve retenue auprocès. Le rapport tente également de minimiser sa participation aux infractions dont il a été reconnu coupable. La juge retientnéanmoins certains éléments identifiés par l’expert comme l’absence de déviance sexuelle envers les mineurs et le niveau de dangerositépeu élevé.
La juge conclut cependant que ces facteurs ne pouvaient justifier l’imposition d’une peine aussi clémente que celle suggéréepar l’appelant. [106] La juge de première instance reconnaît en termes exprès que l’on ne peut pas reprocher à l’appelant son absence de remords ou deregret. Elle conclut toutefois, d’une part, qu’il ne peut pas bénéficier de la présence de remords à
titre de facteur atténuant, et d’autre part,que l’absence de remords ou d’empathie peut être considérée pour apprécier le potentiel de réhabilitation de ce dernier : Cette absence de remords, voire d’empathie demeure tout de même un facteur à prendre en compte, puisqu’envisagé sous l’angle de laréhabilitation, il peut laisser des inquiétudes quant à la dangerosité du délinquant en lien avec le risque de récidive. [107] En s’appuyant sur l’arrêt Charest, la juge établit, par ailleurs, et à bon droit, une distinction entre l’absence de remords et le dénide responsabilité.
Dans cet arrêt, la Cour, sous la plume du juge Doyon, écrit : [215] Il n’est pas question d’absence de remords, mais bien de déni de responsabilité. Or, il faut rappeler que l’appelant admet bonnombre de rapports sexuels. Dans ce contexte, on ne peut prétendre qu’il est erroné de considérer comme un facteur aggravant le déni deresponsabilité. On ne parle pas ici d’une personne qui nie sa culpabilité, ce qui ne peut être un facteur aggravant, mais tout simplementd’un constat selon lequel l’appelant, qui admet son inconduite sexuelle, continue néanmoins à prétendre qu’il ne peut en être tenuresponsable.
Ainsi, selon l’un des experts entendus, l’appelant évoque les « pièges » tendus par les plaignantes et déplore « être tombédans le panneau ». Dans ce contexte, tenir compte du déni de responsabilité ne peut constituer une erreur. R. c. Charest, 2019 QCCA 1401, par. 215. [108] À mon avis, la décision est bien motivée, tant en droit qu’en fait, et la juge ne commet aucune erreur. Sa décision est parconséquent à l’abri de toute intervention de notre Cour, même s’il fallait conclure qu’elle s’écarte légèrement des peines en la matière, cequi n’est pas, nous le savons tous, un motif d’intervention en soi : R. c.
M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500 ; R. c.L.M., 2008 CSC 31 , [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14. [109] Je propose de rejeter l’appel de la peine. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
Loading document…