2018 QCCQ 9595, 2018 QCCQ 9595
Opinion
Dupont c. Services santé international SSI (Servimed) inc. 2018 QCCQ 9595 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-22-005811-187 DATE : 21 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VICKY DUPONT Demanderesse c. SERVICES SANTÉ INTERNATIONAL SSI (SERVIMED) INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UN MOYEN DÉCLINATOIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Services santé international SSI (servimed) inc. (« SSI ») demande le renvoi du recours institué par Mme Vicky Dupont (« Mme Dupont ») dans le district judiciaire de Bedford. [ 2 ] Comme son siège social est à Québec et que la convention à la base du recours de Mme Dupont contient une clause d’élection de domicile attribuant à une compétence exclusive à ce district, SSI soutient que seul celui-ci serait territorialement compétent. [ 3 ] Mme Dupont conteste en invoquant que la convention est un contrat de consommation, ce qui donne compétence au district judiciaire de son domicile ou de sa résidence, soit celui de Bedford.
QUESTION EN LITIGE : [ 4 ] Le moyen déclinatoire présenté par SSI est-il fondé?
ANALYSE DROIT APPLICABLE [ 5 ] L’article 41 C.p.c. énonce le principe général en matière de détermination de la compétence territoriale du tribunal, à savoir le domicile du défendeur ou l’un d’entre eux s’il y a plusieurs personnes domiciliées dans différents districts [1] . [ 6 ] L’article 42 C.p.c. permet également au demandeur de poursuivre dans une autre juridiction dans les cas suivants: Est également compétente, au choix du demandeur: 1° en matière d’exécution d’obligations contractuelles, la juridiction du lieu où le contrat a été conclu; 2° en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juridiction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi; 3° lorsque l’objet de la demande est un bien immeuble, la juridiction du lieu où est situé tout ou
partie de ce bien. [ 7 ] L’article 43 C.p.c. prévoit que lorsque la demande porte sur un contrat de consommation, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du consommateur, peu importe qu’il soit demandeur ou défendeur. [ 8 ] Lorsqu’une
partie conteste par un moyen déclinatoire la compétence territoriale du tribunal saisi, il incombe au demandeur d’établir, par une preuve prépondérante, la compétence de cette autre juridiction territoriale [2] .
[ 9 ] Le tribunal peut alors tenir compte de la preuve offerte et non seulement se contenter des allégations contenues dans la demande [3] .
APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE [ 10 ] Dans sa demande introductive d’instance (la « Demande »), Mme Dupont allègue avoir subi un préjudice important en raison des manquements aux engagements pris par SSI en vertu du contrat qui les liait. [ 11 ] Ce contrat intitulé « Convention » [4] , avait pour objet de : « Le client demande à SSI d’agir comme agent de liaison afin que celui-ci puisse obtenir des soins médicaux à Cuba, via le système de santé pour tourisme à Cuba et, à cet effet, le client s’engage à fournir son dossier médical afin qu’il soit transmis aux autorités médicales de Cuba .
De son côté, SSI transmettra au client le programme faisant état des interventions médicales suggérées par les médecins cubains et de leurs coûts estimés , le tout étant sujet à révision suivant l’examen clinique du client à Cuba. SSI fournira des services de soutien au client dans sa démarche visant à obtenir des soins à Cuba (NB. Le texte en caractère gras soulignés ne s’applique pas aux soins dentaires) . SSI sert d’entremetteur entre les médecins cubains et le client.
SSI ne recommande elle-même aucun soin, opération ou traitement puisqu’elle a pour seul rôle de servir d’intermédiaire, entre les médecins cubains et le client. Le client comprend donc et accepte que SSI n’assume aucune responsabilité relativement à toute décision ou action des médecins et du personnel Cubain ainsi qu’aux conséquences de celles-ci pour le client. » (Reproduction intégrale) [ 12 ] SSI prétend n’agir que comme intermédiaire entre ses clients et les services de santé cubains.
Dès lors, selon elle, on ne pourrait qualifier la Convention de contrat de consommation au sens de l’article 43 C.p.c. [ 13 ] L’
article 1384 du Code civil du Québec définit le contrat de consommation: « Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. » [ 14 ] Pour sa part, la Loi de la protection du consommateur [5] circonscrit son champ d’application comme suit : « La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. » [ 15 ] Cette loi ne définit toutefois pas la notion de « commerçant ».
Le professeur Pierre-Claude Lafond la décrit ainsi : « Il faut donc se tourner vers les principes généraux du droit civil pour définir qui est le commerçant. Une définition classique nous est offerte par la jurisprudence et la doctrine rédigée sous l’empire de l’ancien Code civil . Cette définition nous apprend qu’est commerçant celui qui pose des actes de commerce de manière habituelle et pour son propre compte 184 .
La qualité de commerçant nécessite donc la présence de 3 éléments cumulatifs : • un acte de commerce, une activité dans un but de profit, de spéculation (ex. : vente au détail, prêt d’argent); • la permanence de l’activité, une continuité dans le temps; les activités commerciales doivent être exercées de façon habituelle et non occasionnellement 185 . Elles peuvent cependant l’être à temps partiel.
Un prêteur qui n’a prêté que de modiques sommes à une vingtaine de personnes en dix ans n’est pas un commerçant 186 . • pour son propre compte; le commerçant est celui qui prend les risques financiers et empoche les profits. Parce qu’ils n’assument pas ces risques, ses employés ne sont pas des commerçants 187 . » [6] [ 16 ] Un contrat de service peut être qualifié de contrat de consommation [7] . [ 17 ] Ici, SSI admet que la Convention est un contrat de service au sens de l’
article 2098 C.c.Q. [ 18 ] À la lumière du registre des entreprises [8] et de la Convention, le Tribunal en arrive à la conclusion que SSI est un commerçant au sens de la définition précitée. [ 19 ] Comme la Convention est un contrat de consommation, l’article 43 C.p.c. permettait à Mme Dupont de poursuivre dans le district judiciaire de son domicile ou de sa résidence, soit Bedford, puisque la clause d’élection de for dans le district de Québec lui est inopposable [9] .
[ 20 ] Le moyen déclinatoire présenté par SSI doit donc être rejeté. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE le moyen déclinatoire lié à l’incompétence territoriale soulevé par la
partie défenderesse; [ 23 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur de la
partie demanderesse. __________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q. Me Marie-Ève Prévost Leilani Piette Avocate Inc. Procureure de la
partie demanderesse Me Anifa Mchanga Léveillé et Associés Procureure de la
partie défenderesse
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