2015 QCCA 105, 2015 QCCA 105
Opinion
Amram c. Rogers Communications inc. 2015 QCCA 105 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022958-128 (500-06-000575-114) DATE : 22 janvier 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. KELLY AMRAM APPELANTE – requérante c. ROGERS COMMUNICATIONS INC. ROGERS COMMUNICATION S.E.N.C. FIDO SOLUTIONS INC. INTIMÉES - intimées ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 27 juillet 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Benoît Emery), qui autorisait en
partie sa demande d’intenter un recours collectif contre Rogers Communications Inc., Rogers Communication s.e.n.c. et Fido Solutions inc. [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Levesque; [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel avec dépens aux seules fins de remplacer les paragraphes 50 et 51 du jugement entrepris par ceux qui suivent : [50] ATTRIBUE à la requérante le statut de représentante aux fins d'exercer le recours collectif pour le compte du groupe ci-après décrit : « Tous les clients de téléphonie sans fil de Rogers Communications inc. et Rogers Communications s.e.n.c. ou de Fido résidant au Québec, ayant un contrat à durée déterminée en vigueur au moment où ils ont reçu l’avis concernant les nouveaux tarifs s’appliquant aux messages photo ou vidéo (MMS) envoyés du Canada et aux États-Unis ou vers une autre destination internationale, et qui était toujours en vigueur en date du 15 août 2011. » [51] IDENTIFIE les principales questions de faits et de droit qui seront traitées collectivement :
a) Les Intimées étaient-elles en droit de modifier unilatéralement les termes des contrats qu’elles ont avec les Membres du Groupe en augmentant les frais des messages photo ou vidéo (MMS) envoyés du Canada vers une destination internationale incluant les États- Unis?
b) Si les Intimées ont agi illégalement en modifiant unilatéralement les termes des Ententes qu’elles ont avec les Membres du Groupe en augmentant les frais des messages photo ou vidéo (MMS) envoyés du Canada vers une destination internationale incluant les États-Unis, les Membres du Groupe ont-ils droit au remboursement des sommes qu’ils auront déboursées en raison des agissements illégaux des Intimées?
c) Les Intimées se sont-elles enrichies sans justification aux dépens des Membres du Groupe?
d) Les Membres du Groupe ont-ils droit à des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients au montant de 10 $ chacun (ou tout autre montant à être déterminé par le Tribunal)?
e) Les Membres du Groupe ont-ils droit à des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires au montant de 50 $ chacun (ou tout autre montant à être déterminé par le Tribunal)? FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me David Assor Me Sabrina Kidouchim Lex Group Inc. Pour l’appelante Me Nicholas Rodrigo Me David Stolow Davies Ward Phillips & Vineberg, s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Pour les intimées Date d’audience : 30 janvier 2014 MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 5 ] L’appelante, Mme Amram, s’est adressée à la Cour supérieure pour obtenir l’autorisation d’intenter une action collective contre les intimées Rogers Communications inc., Rogers Communication s.e.n.c. [ci-après désignées ensemble sous le nom de Rogers ] et Fido Solutions inc. [ Fido ]. Le juge Benoît Émery de la Cour supérieure n‘a fait droit qu’à une
partie des conclusions recherchées, refusant d’autoriser l’action contre Fido et réduisant le groupe cible aux seuls clients des intimées Rogers résidant au Québec plutôt qu’à ceux de l’ensemble du Canada. C’est là l’origine du pourvoi interjeté par Mme Amram. [ 6 ] Au mois de juin 2014, la Cour a suspendu son délibéré dans l’attente du prononcé d’un arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Banque de Montréal c.
Marcotte et al . [1] . [ 7 ] Rendu dans le cours du mois de septembre dernier, cet arrêt modifie l’état du droit en matière d’action collective et sa teneur affecte directement le dispositif à être retenu dans le cas à l’étude. [ 8 ] Les faits en cause ne posent guère de difficulté. Le juge de première instance les résume
sommairement en ces termes : [2] En tout temps pertinent aux présentes, la requérante était liée à Rogers Communications Inc. et Rogers Communication s.e.n.c. (ci-après les "Intimées" ou "Rogers") par un contrat de service visant l'utilisation d'un téléphone cellulaire. [3] Toutefois, rien n'indique qu'il existe quelque lien de droit entre la requérante et Fido Solutions Inc. même si celle-ci est une filiale à part entière de Rogers. [4] En juin 2011, la requérante reçoit des Intimées un avis lui indiquant que le tarif pour les messages envoyés aux États-Unis allait maintenant coûter 0.75 $ pour chaque envoi alors que la requérante n'avait jamais été facturée pour ces envois. [5] En juillet 2011, la requérante communique avec Rogers pour signifier son désaccord avec ce qu'elle considère être une modification unilatérale de l'entente qui la lie aux Intimées. [6] Le préposé de Rogers lui mentionne alors que trois (3) options s'offrent à elle :
a) demander la résiliation de son entente avec Rogers en payant des frais de résiliation de 448,61 $;
b) accepter de payer le nouveau tarif de 0,75 $ par message envoyé aux États-Unis;
c) souscrire à un forfait ou ensemble incluant les messages photo ou vidéo envoyés du Canada aux États-Unis pour la durée restante de
l'entente. [7] La requérante refuse. Elle demande de résilier son entente sans payer de pénalité. Rogers refuse. [ 9 ] J’ajouterai simplement les quelques précisions suivantes. [ 10 ] Rogers et Fido ont pris la décision de facturer des frais supplémentaires de 0,75 $ pour l’envoi de messages vidéo ou photo [MMS] aux États-Unis une fois qu’elles eurent acquis la technologie leur permettant de distinguer ces messages de ceux envoyés au Canada.
C’est là l’élément déclencheur de la demande de Mme Amram qui sollicite l’autorisation de représenter l’ensemble des clients canadiens visés par cette augmentation. [ 11 ] En mai 2012, sans opposition, Mme Amram a modifié sa requête de façon à englober les MMS envoyés à toutes destinations hors Canada et à reformuler les principales questions à être traitées collectivement. [ 12 ] De façon générale, le juge a estimé que la requête satisfaisait aux exigences de l’article 1003 C.p.c .
Il ne s’est toutefois pas rendu à l’entièreté des conclusions recherchées aux motifs, d’une part, que Mme Amram n’entretenait aucune relation contractuelle avec Fido et que, d’autre part, la Cour supérieure n’avait pas compétence à l’égard des clients résidant à l’extérieur du Québec.
De plus, sans doute par inadvertance, le juge a omis de tenir compte des modifications apportées en mai 2012 et s’est ainsi référé dans ses conclusions à des versions antérieures de la requête en autorisation. [ 13 ] Par son appel, Mme Amram propose que sa requête soit accueillie intégralement, c’est-à-dire qu’elle soit autorisée à représenter non seulement les clients de Rogers , mais aussi ceux de Fido , et ce, pour l’ensemble du Canada et non seulement pour le Québec.
Elle demande aussi que notre cour corrige l’erreur que le juge aurait commise par inadvertance en limitant l’objet du recours aux seuls MMS expédiés aux États-Unis. [ 14 ] Rogers et Fido ont d’abord contre-attaqué au moyen d’une requête en rejet
sommaire invoquant le texte de l’article 1010 C.p.c. , que je reproduis aux fins de commodité : 1010. Le jugement qui rejette la requête est sujet à appel de plein droit de la part du requérant ou, avec la permission d'un juge de la Cour d'appel, de la part d'un membre du groupe pour le compte duquel la requête a été présentée. L'appel est instruit et jugé d'urgence. Le jugement qui accueille la requête et autorise l'exercice du recours est sans appel. 1010.
The judgment dismissing the motion is subject to appeal pleno jure by the applicant or , by leave of a judge of the Court of Appeal, by a member of the group on behalf of which the motion had been presented. The appeal is heard and decided by preference. The judgment granting the motion and authorizing the exercise of the recourse is without appeal. [ 15 ] La thèse de Rogers et Fido au soutien de la requête en rejet repose essentiellement sur l’enseignement se dégageant de l’arrêt de notre cour dans Billette c. Groupe Dumoulin Électronique inc. [2] .
Selon elles, appliqué aux faits de l’espèce, l’article 1010 C.p.c. dénie à Mme Amram le droit d’interjeter appel du refus du juge d’autoriser le recours au bénéfice des non-résidents du Québec, d’une part, et à celui des clients de Fido , d’autre part. [ 16 ] Billette est un court arrêt rendu sur une requête en rejet
sommaire. J’estime nécessaire d’en reproduire le texte intégral : [1] Le juge de première instance a autorisé un recours collectif pour une
partie du groupe visé par la requête dont la conclusion recherchée était : « Toutes les personnes physiques résidant au Québec qui ont acheté un bien meuble chez l'intimée par le biais d'un programme de crédit offert ou annoncé par celle-ci ». [2] La conclusion accordée par le juge est la suivante : [69] ATTRIBUE à Claire Billette le statut de représentante aux fins d'exercer ce recours collectif pour le compte du groupe décrit comme suit : Toutes les personnes physiques résidant au Québec qui, depuis le 7 août 1999, ont acheté un bien meuble chez l'intimée par le biais d'un programme de crédit prévoyant un paiement en versements égaux sans frais ni intérêt et annoncé par l'intimée par des publicités faisant état de « versements égaux sans frais ni intérêt » ou de « financement jusqu'à 24 ou 36 mois sans intérêt » ; [3] L'appelante a inscrit en appel.
Elle fait cependant
partie du groupe décrit par le juge de première instance et non pas du groupe de ceux exclus par le jugement de première instance.
Elle désire appeler du jugement comme représentante et au nom de ceux qui ont été exclus. [4] À notre avis, le jugement de première instance, tout en autorisant un recours collectif, équivaut à un refus d'exercer le recours collectif pour les membres du groupe visé par la requête et qui ont été exclus : Il faut donc une permission d'appeler selon l'article 1010 C.p.c. [5] La philosophie sous jacente à l'adoption du Livre IX (le recours collectif) veut que les autorisations de recours collectif ne fassent pas l'objet d'appel.
Seuls les refus peuvent être objets d'appel et cela, selon les modalités prévues par l'article 1010 C.p.c. en « ce qui concerne les membres du groupe à l'égard desquels le jugement équivaut à un rejet de la demande ». En pareil cas, le membre du groupe exclu qui veut se pourvoir doit obtenir la permission pour ce faire.
[6] En ce qui concerne la demande verbale formulée par l'appelante aux fins de lui permettre d'appeler, nous sommes d'avis qu'elle doit être rejetée : l'appelante ne fait pas
partie du groupe exclu par le jugement d'autorisation du recours. [7] En conséquence, la Cour REFUSE l'autorisation, ACCUEILLE la requête avec dépens et REJETTE l'appel avec dépens. [ 17 ] À mon avis, l’arrêt Banque de Montréal c. Marcotte et al. [3] rend obsolète l’enseignement se dégageant de Billette . Voici ce qu’écrivent les juges Rothstein et Wagner au nom de la Cour suprême unanime : [44] Rien dans la nature du recours collectif ou dans les critères d’autorisation prévus à l’art. 1003 n’exige une cause d’action directe par le représentant contre chaque défendeur ou un lien de droit entre eux.
L’article 1003 C.p.c. appelle l’analyse suivante : les recours soulèvent-ils des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes? quelqu’un est-il en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres? un nombre suffisant de faits justifient-ils la conclusion recherchée? enfin, la situation rend-elle difficile le simple recours joint, prévu à l’art. 67 C.p.c., ou le mandat, prévu à l’art. 59 C.p.c.? Comme elle l’indique dans l’arrêt Infineon Technologies AG c.
Option consommateurs, 2013 CSC 59 , [2013] 3 R.C.S. 600, notre Cour privilégie une interprétation et une application larges des critères d’autorisation du recours collectif et « la jurisprudence a clairement voulu faciliter l’exercice des recours collectifs comme moyen d’atteindre le double objectif de la dissuasion et de l’indemnisation des victimes » (par. 60). L’alinéa 1003d) exige cependant du représentant qu’il soit « en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres ».
Cette disposition confère donc au tribunal le pouvoir de décider si le représentant proposé pourrait assurer une représentation adéquate des membres du groupe à l’égard des défendeurs contre lesquels il n’aurait pas en d’autres circonstances le statut pour poursuivre. [ 18 ] Il est acquis au débat que Mme Amram n’entretient aucun rapport de droit avec l’intimée Fido , de sorte que, par définition, elle ne fait pas
partie du groupe de personnes ayant fait affaire avec cette intimée. Mais, en application de Marcotte , cela ne suffit pas à la disqualifier comme représentante des membres de ce groupe.
Le même raisonnement s’applique à l’égard des non-résidents du Québec ayant fait affaire avec l’une ou l’autre des intimées. [ 19 ] Dans la mesure où les exigences décrites dans Marcotte sont satisfaites, et elles le sont si on se réfère aux conclusions tirées par le juge de première instance, Mme Amram peut théoriquement se voir confier le statut de représentante de l’ensemble des personnes formant le groupe décrit aux conclusions de la requête. La thèse élaborée dans Billette lui déniant le droit d’appel au motif qu’elle ne fait pas
partie du groupe exclu ne peut plus tenir en présence de la nouvelle règle mise en avant dans Marcotte . [ 20 ] Je suis donc d’avis de rejeter avec dépens la requête en rejet des intimées. [ 21 ] Par ailleurs, Marcotte répudie la thèse retenue par notre cour dans Agropur [4] et Novopharm [5] . Ces arrêts avaient opté pour la position défendue par le professeur Mulheron dans le traité The Class Action in Common Law Legal System, a Comparative Perspective [6] et affirmé que le représentant devait pouvoir prétendre un droit contre chacune des parties recherchées par l’action collective.
D’autres arrêts [7] avaient cependant laissé voir des divergences de vues au sein de la Cour en établissant notamment des distinctions selon le stade procédural où était plaidée l’absence d’intérêt du représentant proposé. Dans Marcotte , la Cour suprême a finalement jugé préférable de mettre de côté la thèse retenue dans Agropur et Novopharm , tout comme elle a rejeté les distinctions fondées sur le stade procédural lors duquel était invoquée l’absence d’intérêt du représentant.
L’extrait suivant décrit la règle qui doit dorénavant être appliquée [8] : [47] Nous sommes d’avis que le juge de première instance et la Cour d’appel ont eu raison de conclure que les représentants ont le statut pour poursuivre toutes les banques défenderesses. Le recours collectif a été autorisé conformément aux critères énumérés à l’art. 1003, et, pour les motifs susmentionnés, la contestation du statut des représentants doit être rejetée.
L’approche souple préconisée par la Cour dans les arrêts Infineon et Vivendi sur la procédure d’autorisation appuie une approche proportionnée du statut pour agir dans le cadre du recours collectif qui entraîne l’économie des ressources judiciaires et favorise l’accès à la justice. La contestation du statut ne devrait pas aboutir à des résultats différents selon qu’elle intervient à l’étape de l’autorisation ou du fond.
Pour ces motifs, nous estimons que les passages de l’arrêt Agropur qui traitent du statut du représentant ne doivent plus être retenus et en l’espèce reconnaissons le statut des demandeurs pour exercer un recours collectif contre toutes les banques. [ 22 ] Or, en l’espèce, le juge s’est précisément fondé sur l’enseignement d’Agropur et de Novopharm pour refuser à Mme Amram l’autorisation d’intenter l’action collective contre l’intimée Fido.
La Cour n’a donc d’autre choix que celui d’appliquer la règle dégagée par la Cour suprême dans Marcotte et de réformer cette conclusion du jugement de première instance . [ 23 ] Par ailleurs, faute d’un quelconque facteur de rattachement conférant juridiction à la Cour supérieure du Québec, le juge a exprimé l’avis que les règles de droit international privé décrites à l’
article 3148 C.c.Q. faisaient obstacle à l’octroi d’une autorisation pour intenter une action collective pour le compte des non-résidents québécois. Selon moi, cette détermination est conforme à l’état actuel du droit sur la question [9] et se trouve donc à l’abri de réformation. [ 24 ] En dernier lieu, Mme Amram demande à la Cour de corriger les erreurs matérielles qui se sont glissées dans les conclusions du jugement de la Cour supérieure, alors que le juge s’est par inadvertance référé à des versions périmées de la requête en autorisation.
Pour leur part, les intimées s’en remettent à la Cour quant à ce volet du pourvoi. [ 25 ] Les modifications ayant été apportées sans opposition en première instance, j’estime qu’il y a lieu de procéder aux corrections requises par l’appelante. [ 26 ] Je propose en conséquence d’accueillir l’appel avec dépens aux seules fins de remplacer les paragraphes 50 et 51 du jugement entrepris par ceux-ci : [50] ATTRIBUE à la requérante le statut de représentante aux fins d'exercer le recours collectif pour le compte du groupe ci-après décrit : « Tous les clients de téléphonie sans fil de Rogers Communications inc. et Rogers Communications s.e.n.c. ou de Fido résidant au Québec, ayant un contrat à durée déterminée en vigueur au moment où ils ont reçu l’avis concernant les nouveaux tarifs s’appliquant aux
messages photo ou vidéo (MMS) envoyés du Canada et aux États-Unis ou vers une autre destination internationale, et qui était toujours en vigueur en date du 15 août 2011. » [51] IDENTIFIE les principales questions de faits et de droit qui seront traitées collectivement :
a) Les Intimées étaient-elles en droit de modifier unilatéralement les termes des contrats qu’elles ont avec les Membres du Groupe en augmentant les frais des messages photo ou vidéo (MMS) envoyés du Canada vers une destination internationale incluant les États- Unis?
b) Si les Intimées ont agi illégalement en modifiant unilatéralement les termes des Ententes qu’elles ont avec les Membres du Groupe en augmentant les frais des messages photo ou vidéo (MMS) envoyés du Canada vers une destination internationale incluant les États-Unis, les Membres du Groupe ont-ils droit au remboursement des sommes qu’ils auront déboursées en raison des agissements illégaux des Intimées?
c) Les Intimées se sont-elles enrichies sans justification aux dépens des Membres du Groupe?
d) Les Membres du Groupe ont-ils droit à des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients au montant de 10 $ chacun (ou tout autre montant à être déterminé par le Tribunal)?
e) Les Membres du Groupe ont-ils droit à des dommages-intérêts punitifs ou exemplaires au montant de 50 $ chacun (ou tout autre montant à être déterminé par le Tribunal)? FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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