2018 QCCQ 7636, 2018 QCCQ 7636
Opinion
Poliquin c. Société en commandite Quartier Sud 2018 QCCQ 7636 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700197-174 DATE : 7 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALINE POLIQUIN Demanderesse c.
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE QUARTIER SUD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse les sommes suivantes : • 10 392 $ à
titre de pertes de revenus d’emploi pour une période de 3 mois; • 7 920 $ à
titre de prestations d’assurance-emploi [1] , représentant 18 semaines à 440 $ par semaine. [ 2 ] La demanderesse a réduit sa réclamation à 15 000 $. [ 3 ] La défenderesse conteste la demande, précisant ne rien devoir à la demanderesse, car celle-ci était en période de probation de 3 mois et elle a mis fin à son contrat à l’expiration de cette période. LE CONTEXTE [ 4 ] La demanderesse a agi autrefois comme courtière immobilière.
La défenderesse est propriétaire d’une résidence pour personnes retraitées comportant 7 étages, dont le septième est composé d’unités de condominium. [ 5 ] Le 15 février 2017, la demanderesse a été engagée par la défenderesse pour occuper un poste créé pour elle, à savoir la vente des condos du 7 e étage. Le contrat intervenu entre les parties [2] indique que le début de l’emploi de la demanderesse est le 23 février 2017. Il s’agit d’un poste à temps plein, soit 40 heures par semaine pour une période de 6 mois, avec une possibilité de prolongation jusqu’à 12 mois. Le salaire est de 20 $ de l’heure.
Les vacances seront calculées à 4 % du salaire gagné. Il est indiqué également qu’il y aura une période de probation de 3 mois. [ 6 ] Les fonctions de la demanderesse sont exposées dans une description de poste, dont copie a été produite [3] . [ 7 ] La demanderesse a produit un résumé des faits [4] indiquant sur plusieurs pages, le travail qu’elle a effectué pour la défenderesse, notamment les démarches et le travail qu’elle a accompli pour tenter de vendre les unités de condominium.
Elle mentionne dans ce document qu’elle ne se sentait pas entièrement soutenue par la direction de la défenderesse, qu’elle avait peu de soutien bureautique et qu’elle sentait une certaine pression.
Elle précise également dans ce document le nom de personnes qui ont loué des unités de même que des clients potentiels avec lesquels elle a fait des visites pour des locations ou pour des achats tout en faisant un suivi. [ 8 ] Pour sa part, la défenderesse, à l’aube de l’expiration de la période de trois mois et même avant, a exprimé à la demanderesse son insatisfaction du travail accompli puisqu’aucune unité de condo n’avait été vendue.
Seule une offre d’achat avait été signée et il semble que la vente a été conclue après le départ de la demanderesse. [ 9 ] Une cessation d’emploi a été produite [5] indiquant que le premier jour de travail était le 23 février 2017 et le dernier jour payé le 25 mai 2017. [ 10 ] La demanderesse a fait parvenir à la défenderesse, par avocat, une mise en demeure le 6 septembre 2017 indiquant qu’elle avait droit à un salaire sur une période de 6 mois et réclamant donc 10 392 $ [6] .
ANALYSE [ 11 ] La demanderesse a le fardeau de convaincre le Tribunal par une preuve prépondérante, qu’elle a droit à la somme réclamée, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. dont le texte est le suivant :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 12 ] La preuve prépondérante révèle que la demanderesse a été engagée par la défenderesse principalement pour vendre des unités de condominiums situés au 7 e étage d’une résidence pour personnes retraitées. [ 13 ] Le contrat prévoyait une prolongation possible jusqu’à 12 mois au total, mais aussi une période de probation de 3 mois.
Il s’agit d’une période d’essai au terme de laquelle la défenderesse avait le droit de mettre fin à l’engagement de la demanderesse si elle n’était pas satisfaite des services rendus. [ 14 ] La preuve prépondérante révèle que la défenderesse n’a commis aucune faute à l’endroit de la demanderesse et qu’elle a respecté les conditions d’engagement de celle-ci. [ 15 ] La demanderesse ne s’étant pas déchargée de son fardeau de preuve, la demande doit être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande. [ 17 ] CONDAMNE la demanderesse à payer à la demanderesse les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 19 juillet 2018
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