2014 QCCQ 8034, 2014 QCCQ 8034
Opinion
Gestion immobilière Lalande Vincent inc. c. 9084-9985 Québec inc. 2014 QCCQ 8034 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre Civile » N° : 505-22-021781-143 DATE : 6 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION IMMOBILIÈRE LALANDE VINCENT INC.
Partie demanderesse c. 9084-9985 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ( * ) (Article 2, 20 et 46 C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gestion Immobilière Lalande Vincent Inc. demande l'émission d'une ordonnance de sauvegarde visant à ce que la défenderesse, qui est sa locataire, lui verse les loyers payables à partir du 1 er septembre 2014, soit 1 900,00 $ par mois. [ 2 ] La demanderesse s'en tient donc aux conclusions subsidiaires de sa requête. [ 3 ] Il est généralement reconnu que les critères applicables à l'émission d'une ordonnance de sauvegarde sont identiques à ceux prévalant en matière d'injonction interlocutoire. [ 4 ] Le but du législateur, en octroyant au juge le pouvoir d'émettre une telle ordonnance [1] , n'est pas de permettre à une
partie à un contrat – un locateur par exemple – d'obtenir le paiement d'une créance, mais de rétablir un certain équilibre entre les parties, ou, comme le prétendent certains, de maintenir le statu quo . [ 5 ] Ce qui nous ramène aux principes guidant l'émission d'une injonction interlocutoire. [ 6 ] Il n'est pas nié que la défenderesse n'a plus accès au local faisant l'objet du bail puisque le locateur en a repris possession et a changé les serrures. [ 7 ] Ceci change substantiellement la donne. [ 8 ] Comment parler de "déséquilibre" si le locateur ne permet pas au locataire d'occuper les lieux pour y faire commerce? [ 9 ] Le Tribunal rappelle que ce sont les loyers futurs et non passés qui font l'objet de la requête de la demanderesse. [ 10 ] Les critères en jeu doivent être satisfaits à tous égards. [ 11 ] Le Tribunal estime que la requérante ne les a pas satisfaits, notamment en ce qui a trait à l'apparence de droit , puisque la défenderesse n'a pas la libre jouissance des lieux, et du préjudice grave .
La situation est en effet bien différente de celle qui se présentait dans l'affaire Trizenchahn [2] où le locateur, à toutes fins utiles, finançait les opérations de son locataire. [ 12 ] La requête est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] REJETTE la requête pour ordonnance de sauvegarde ; [14] AVEC DÉPENS. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ME JULIEN GRENIERProcureur de la demanderesse ME ADÈLE PILOTE BABINProcureur de la défenderesse * Transcription du jugement rendu oralement séance tenante. [1]
Article 46 C.p.c. [2] Trizenchahn Place Ville Marie Inc. c. 2959-6319 Québec et al., 30 sept. 1997 (C.S.) (QC CS), SOQUIJAZ-97021821.
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