2010 QCCA 2194, 2010 QCCA 2194
Opinion
Delmas c. R. 2010 QCCA 2194 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004729-107 (500-01-003585-087) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 24 novembre 2010 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. APPELANT AVOCAT CLAUDE DELMAS Me Daniel Royer INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Benoît Lauzon PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18
AUDITION Jugement consigné à la page 3. Annick NguyenGreffière JUGEMENT [1] Je suis saisi d'une requête pour mise en liberté provisoire (art 679
(1) a) C.cr.). [2] Le 14 juin 2010, l'appelant fût reconnu coupable de deux chefs d'accusation de voies de fait graves. [3] L'appelant a déposé un avis d'appel de la condamnation pour les motifs de droit suivants :
i) le juge de première instance a erré en droit en appliquant le paragraphe 21(2) C.cr. dans une affaire où il n'y a pas d'intentioncommune autre que les crimes pour lesquels l'appelant a été accusé; ii) les verdicts de culpabilité de voies de fait graves sont incompatibles avec les verdicts d'acquittement de voies de fait armées; iii) les verdicts sont déraisonnables puisqu'il y a absence de preuve permettant d'inférer que l'appelant pouvait savoir qu'unaffrontement ponctuel résulterait en des lésions corporelles davantage que passagères; [4] Le 9 novembre 2010, le juge de première instance impose une peine d'emprisonnement de 12 mois en tenant compte del'équivalent de quatre mois de détention provisoire. [5] L'appelant demande sa mise en liberté durant l'appel, notamment parce que ses motifs d'appel sont sérieux, qu'il se livrera àla justice en conformité avec les termes de l'ordonnance comme il l'a fait jusqu'à ce jour, alors qu'il était en liberté pendant son procès etentre sa condamnation et le prononcé de la peine, et que lui refuser sa remise en liberté impliquerait qu'il aura purgé sa peine en bonnepartie, sinon en totalité, lorsque son appel de la condamnation sera entendu. [6] L'appelant a le fardeau d'établir qu'il satisfait aux trois critères de l'article 679 (3) C.cr. :
a) que son appel n'est pas futile;
b) qu'il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance;
c) que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public. [7] Dans un jugement maintes fois repris, R. c. Garneau, (QC CA), [1997] A. Q. 3944, le juge Delisle écrit : Le législateur exige que l'appel ne soit pas dépourvu de sérieux. Les motifs invoqués n'ont pas à être convaincants; il suffit qu'ils nesoient pas frivoles. [8] L'intimée ne conteste pas que l'appelant satisfait au premier critère de l'article 679 (3) C.cr.
Elle conteste, toutefois, lesdeuxième et troisième critères applicables. [9] Quant au deuxième critère, l'intimée fait valoir que l'appelant s'est rendu coupable de bris de condition durant les procéduresen première instance, en se trouvant sur l'Île de Montréal alors qu'il s'était engagé à ne pas s'y trouver. [10] Contrairement à ce que plaide l'intimée, ce bris d'engagement ne permet pas de conclure que l'appelant ne se livrera pas en
conformité avec les termes de l'ordonnance, alors qu'il a respecté toutes les autres conditions qui lui ont été imposées et s'est inscrit au programme de formation aux adultes au Collège Lionel Groulx pour la prochaine session. [ 11 ] Quant au troisième critère, l'intimée considère que sa détention est nécessaire dans l'intérêt public et que la confiance du public serait minée s'il en était autrement.
L'avocat de l'intimée fait valoir que les antécédents judiciaires de l'appelant comprennent des infractions comportant de la violence, dont une condamnation en 2000 pour avoir troublé la paix, dans un contexte de violence, et une condamnation en 2005 pour homicide involontaire qui lui a valu une peine de 37 mois d'emprisonnement.
Enfin, il fait valoir que l'affidavit de l'appelant au soutien de la requête pour mise en liberté provisoire était incomplet, en ce que certaines condamnations antérieures sont omises, ce qui atteste d'un manque d'honnêteté de la part de l'appelant. [ 12 ] L'avocat de l'appelant plaide que l'omission résulte davantage d'une erreur. [ 13 ] Par ailleurs, ni l'avocat de l'intimée ni celui de l'appelant n'ont été en mesure de préciser les circonstances de la condamnation de l'appelant pour homicide involontaire en 2005, et notamment le degré de violence, vu la durée limitée de la peine. [ 14 ] Les moyens d'appel de l'appelant ne sont pas prima facie futiles.
D'ailleurs, l'intimée le concède, d'autant que l'appelant soutient que si son pourvoi était accueilli, la Cour devrait l'acquitter et non ordonner un nouveau procès. Quant au deuxième critère, il n'y a pas de raison de craindre, considérant l'ensemble des circonstances, que l'appelant ne se livrera pas aux autorités dans l'éventualité du rejet de son appel. [ 15 ] Enfin, eu égard au troisième critère, dans l'affaire Garneau précitée, le juge Delisle énumère les éléments à prendre en compte afin de déterminer si l'appelant a démontré que sa détention n'était pas nécessaire dans l'intérêt public.
Ces éléments, sans être exhaustifs, sont les suivants : - la frivolité de l'appel; - la violence; - le danger pour la sécurité publique; - le risque de récidive; - la célérité de l'audition en appel; [ 16 ] Le troisième critère de l'article 679 (3) C.cr., soit que sa détention n'est pas nécessaire dans l'intérêt public, est intimement lié au facteur de la protection du public et de la confiance du public à l'égard de l'administration du système de justice ( R. c. Do ,
(1997) A. Q. no 4049 , juge Jacques Chamberland). [ 17 ] Bien que les crimes dont il a été reconnu coupable sont graves et que l'appelant possède des antécédents judiciaires, dont certains sont pour des crimes violents, la durée de la peine d'emprisonnement de 12 mois doit être sérieusement prise en considération en l'espère, puisque le risque d'avoir purgé la quasi-totalité de la peine, sinon sa totalité, avant de connaître le sort de son appel, est réel.
Ce motif, et le fait que sa remise en liberté durant l'appel pourra être assortie des conditions auxquelles il était assujetti dans l'attente de son procès et après sa condamnation, mais avant l'imposition de la peine, suffisent à faire en sorte que sa détention ne soit pas nécessaire dans l'intérêt public.
L'avocat de l'intimée a d'ailleurs suggéré, si j'arrivais à cette conclusion, de rendre l'exigence du couvre-feu plus sévère en prévoyant qu'il devra être à son domicile entre 22 h 00 et 6 h 00, sauf pour fins de travail légitime et rémunéré. [ 18 ] Il y a donc lieu, dans les circonstances, d'accueillir la requête pour mise en liberté provisoire, d'ordonner la mise en liberté de l'appelant pendant l'appel de sa condamnation et d'assujettir cette mise en liberté aux conditions énumérées dans le dispositif du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 19 ] ACCUEILLE la requête pour mise en liberté provisoire durant l'appel; [ 20 ] ORDONNE la mise en liberté provisoire de l'appelant, Claude Delmas, pendant l'appel de sa condamnation; et [ 21 ] ORDONNE à l'appelant Claude Delmas de signer devant un juge de paix, avant d'être remis en liberté, un engagement à respecter les conditions suivantes : 1) garder la paix, avoir une bonne conduite et être présent devant la Cour lorsque requis; 2) demeurer au [...], Laval; 3) être à l’adresse indiquée au paragraphe précédent entre 22 h 00 et 6 h 00 a.m., sauf pour fins de travail légitime et rémunéré; 4) aviser la Cour préalablement et par écrit de tout changement d'adresse; 5) ne pas se trouver sur l'île de Montréal, sauf pour rencontrer son avocat, pour venir à la Cour, pour répondre à toute convocation d’une cour et pour fins de travail légitime et rémunéré; 6) ne pas communiquer de quelque façon que ce soit avec Danford Inoa et W...
T...; 7) déposer son passeport, si cela n'est pas déjà fait, auprès du greffe de la Cour de première instance.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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