2012 QCCQ 9591, 2012 QCCQ 9591
Opinion
Allen c. Commerce d'ameublement Brick 2012 QCCQ 9591 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023268-103 DATE : Le 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JIMMY ALLEN
Partie demanderesse c. COMMERCE D'AMEUBLEMENT BRICK -et- GROUPE C.D.P. INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jimmy Allen (Allen) réclame 1 573,61 $ à Brick pour bris à son fauteuil causé lors d'une réparation. [ 2 ] Brick appelle en garantie le transporteur Groupe C.D.P. inc. qui a assuré le transport. [ 3 ] Groupe C.D.P. (CDP) est présent pour faire valoir une défense et informe qu'un avis de surseoir sera déposé sous peu par l'entreprise qui a fait une proposition à ses créanciers en 2011.
LES FAITS [ 4 ] Allen a acheté un fauteuil qui a des composantes électroniques chez Brick, ainsi qu'une extension de garantie de 5 ans. Avant l'expiration de la garantie, le fauteuil fait défaut. [ 5 ] Allen contacte Brick qui refuse initialement d'honorer la garantie, puisque le meuble se trouve en Abitibi et non à Laval. L'adresse apparaissant sur le contrat d'achat était à Laval.
Le contrat de garantie prolongée ne comporte aucune clause de limitation territoriale. [ 6 ] Allen, après plusieurs appels, doit retenir les services d'un avocat, et ce n'est qu'après l'envoi de deux mises en demeure que Brick offre de respecter la garantie. [ 7 ] Brick engage CDP pour effectuer le transport. Le réparateur témoigne qu'à la réception du meuble et à son départ de l'atelier, il n'y a aucune coupure sur l'appui-bras.
Il déclare avoir fait la réparation dans les règles de l'art et envoyé le meuble avec une nouvelle commande. [ 8 ] Lorsque le sofa est reçu par Allen, il découvre deux coupures sur un appui-bras. Il contacte, à nouveau, Brick qui ne donne pas suite. Allen trouve que la télécommande qui lui fut livrée est usagée, il en commande alors une neuve directement du manufacturier pour la somme de 19,45 $. [ 9 ] Après vérification, il appert que le transport fut sous contracté, à plusieurs petites entreprises le meuble voyageant en différentes étapes.
Allen a déposé des affidavits d'employés de ces entreprises qui confirment l'apparition des marques au retour seulement et non au départ. Allen obtient une évaluation du coût de réparation évalué à 248 $. [ 10 ] La balance de sa réclamation provient de frais de déplacement qu'il a encourus pour faire valoir ses droits et aux troubles et inconvénients initiaux durant la période où Brick refusait d'honorer sa garantie. ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] Allen a fait la preuve que son fauteuil fut endommagé durant le transport, aller-retour, pour une réparation. Cette réparation était sous garantie.
Le contrat de garantie ne prévoyait pas de clause d'exclusion territoriale, Brick est responsable du bien durant le transport.
[ 12 ] Brick a sous contracté le transport à CDP. Le dommage ayant été causé durant le transport du retour CDP en est responsable et devra dédommager Brick de toute obligation encourue par ce dernier envers Allen. [ 13 ] Quant aux dommages réclamés, Allen a fait la preuve que le coût de réparation du fauteuil est de 248,32 $. Il n'a pas fait la preuve que la manette était usagée, la déclaration d'une technicienne au greffe n'étant pas une preuve prépondérante lorsqu'en défense la tierce
partie ayant fait la réparation affirme avoir remplacé la commande par une neuve. [ 14 ] Ensuite, la demande pour les troubles et inconvénients encourus pour faire valoir ses droits et les frais de déplacement pour débattre du dossier dans le district où l'achat fut effectué, alors que le demandeur réside en Abitibi ne peuvent être accordés. [ 15 ]
L'article 958 du Code de procédure civile nous indique que le district de la demande sera celui du lieu de la signature du contrat (Laval) ou du lieu de résidence du défendeur (Laval), c'est donc à juste droit que la demande a été entendue à Laval, il n'y a aucun dommage exigible pour les frais de déplacement, le demandeur ayant l'obligation de faire valoir son droit dans le présent district. [ 16 ] Quant aux troubles et inconvénients encourus initialement avec Brick, lors de leur refus de faire respecter la garantie, il s'agit de dommages indirects usuels subis par toute personne qui veut faire valoir, et qui ne sont pas récupérables à moins de preuves d'abus de droit et de procédures de la part des défendeurs (arrêt Viel ), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie; CONDAMNE la
partie défenderesse Brick à payer à la
partie demanderesse la somme de 248,32 $, avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'ouverture du dossier le 10 septembre 2010, ainsi que les frais judiciaires de 100 $; ACCUEILLE la demande en garantie; CONDAMNE Groupe C.D.P. inc. à payer toute somme que Brick aura versée au demandeur en vertu de la présente ordonnance, ainsi que les frais de contestation payés par Brick de 100 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 septembre 2012
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