2016 QCCA 830, 2016 QCCA 830
Opinion
Ostiguy c. Labrecque 2016 QCCA 830 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026040-162 (750-17-002507-147) DATE : LE 16 MAI 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL OSTIGUY APPELANT – Défendeur c.
HÉLÈNE LABRECQUE INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Par jugement portant la date du 31 mars 2016, la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe (l'honorable Jean-Guy Dubois), accueille l'action de l'intimée contre l'appelant, rejette la demande reconventionnelle de celui-ci tout en déclarant qu'il occupe illégalement les immeubles de celle-là et lui intime de quitter les lieux dans les 15 jours ou, à défaut, ordonne son expulsion. L'appelant se pourvoit contre ce jugement, et ce, en produisant une déclaration d'appel au greffe de la Cour, le 2 mai 2016.
Il produit en même temps une requête visant à obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement. * * [ 2 ]
L'article 660 C.p.c. régit la présente requête. En voici le texte : 660. L'exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement : 660. A judgment is provisionally executed as of right, if it 1° concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d'enfants ou prononce en matière d'autorité parentale; (1) concerns support payments or an alimentary allowance, determines arrangements regarding the custody of children or adjudicates on parental authority; 2° ordonne le retour d'un enfant en vertu de la
Loi sur les aspects civils de l'enlèvement international et interprovincial d'enfants (chapitre A- 23.01); (2) orders a child's return under the Act respecting the civil aspects of international and interprovincial child abduction (chapter A-23.01); 3° nomme, destitue ou remplace le tuteur, le curateur ou un autre administrateur du bien d'autrui, ou encore homologue ou révoque le mandat de protection; (3) appoints, removes or replaces a tutor, curator or other administrator of the property of others, or homologates or revokes a protection mandate; 4° ordonne des réparations urgentes; (4) orders urgent repairs; 5° ordonne l'expulsion des lieux en l'absence de bail ou si le bail est expiré, résilié ou annulé ; (5) orders an eviction in the absence of a lease or after the lease has expired or been resiliated or annulled ; 6° ordonne une reddition de compte ou la confection d'un inventaire; (6) orders a rendering of account or an inventory; 7° ordonne une mesure pour assurer la liquidation d'une succession; (7) orders any measure for the liquidation of a succession; 8° se prononce sur la possession d'un bien; (8) adjudicates on the possession of property; 9° se prononce sur la mise sous séquestre d'un bien; (9) adjudicates on the sequestration of property; 10° se prononce sur un abus de procédure; (10) adjudicates on an abuse of procedure; 11° ordonne une provision pour frais; (11) orders a provision for costs; or
12° se prononce sur les frais de justice, mais seulement pour la
partie qui n'excède pas 15 000 $. (12) rules on legal costs, but only with respect to the portion not exceeding $15,000. Le juge peut, par décision motivée, suspendre l'exécution provisoire; un juge de la Cour d'appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance. The judge may order the stay of provisional execution by a decision giving reasons.
A judge of the Court of Appeal may also do so , or may lift a stay ordered by the judge of first instance. [Soulignements ajoutés.] [ 3 ] Mentionnons également l'article 661 C.p.c. , qui complète le portrait (encore que, en l'espèce, l'exécution provisoire n'ait pas été ordonnée par le juge, selon le premier alinéa de cette disposition, mais résulte de l'art. 660, 1 er al., paragr. 5) : 661.
Lorsque le fait de porter une affaire en appel risque de causer un préjudice sérieux ou irréparable à une partie, le juge peut, sur demande, ordonner l'exécution provisoire, même partielle; il peut aussi subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une caution. 661. If bringing an appeal is likely to cause serious or irreparable prejudice to one of the parties, the judge may, on an application, order provisional execution, even for part only of the judgment. The judge may also make provisional execution conditional on a surety being furnished.
Si l'exécution provisoire n'est pas ordonnée par le jugement lui-même, elle ne peut plus l'être qu'en appel, avec ou sans caution. Un juge de la Cour d'appel peut aussi la suspendre ou la lever lorsqu'elle a été ordonnée , ou encore assujettir la
partie qui en a été dispensée par le tribunal de première instance à fournir un cautionnement. If provisional execution is not ordered by the judgment itself, it cannot be ordered subsequently except on appeal, with or without a surety.
A judge of the Court of Appeal may also stay or lift provisional execution if it has been ordered , or order that a suretyship be provided by a party that was exempted from doing so by the court of first instance. [Soulignement ajouté.] [ 4 ] Ces deux dispositions reprennent largement les articles 547 et 550 de l' ancien Code de procédure civile [1] et la jurisprudence développée sous l'empire de ce dernier peut aisément être transposée à la nouvelle réalité législative (tenant compte de la nouveauté apportée par le législateur au premier al. de l'art. 660 C.p.c. ). [ 5 ] Ainsi donc, bien que l'appel, en principe, suspende l'effet du jugement de première instance (art. 355 C.p.c. , art. 497 a .C.p.c. ), la règle est tout autre dans les cas visés par le premier alinéa de l'article 660 C.p.c. ( art. 547 a .C.p.c. ).
Cette disposition décrète au contraire l'exécution provisoire, sans même qu'il soit besoin d'une ordonnance judiciaire en ce sens. [ 6 ] Le second alinéa de l'article 660 C.p.c. ( art. 550 a. C.p.c. ) permet cependant à un juge de la Cour de suspendre l'exécution provisoire imposée par le législateur dans l'un ou l'autre des cas de figure qu'énumère le premier alinéa, tout comme le second alinéa de l'article 661 (art. 550 a. C.p.c. ) lui permet de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le juge de première instance.
Cette suspension ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont réunies : 1° le jugement de première instance est prima facie entaché d'une ou de plusieurs faiblesses identifiables et, par conséquent, l'appel repose sur des moyens sérieux, de nature à entraîner l'infirmation ou la réformation du jugement, 2° l'exécution provisoire causera un préjudice important à la
partie requérante et 3° la prépondérance des inconvénients fait pencher la balance du côté de la suspension.
Lorsqu'il s'agit de suspendre l'exécution provisoire voulue par le premier alinéa de l'article 660, ces conditions sont appliquées avec une sévérité accrue : accorder trop aisément la suspension de l'exécution provisoire prescrite par cette disposition équivaudrait en effet à contrecarrer la volonté législative clairement exprimée [2] . [ 7 ] Qu'en est-il de la présente demande de suspendre l'exécution provisoire, celle-ci étant dictée en l'espèce par le paragraphe 5 du premier alinéa de l'article 660 C.p.c. ? [ 8 ] Le jugement est-il entaché de faiblesses identifiables?
Il ne suffit pas pour l'appelant d'affirmer, de manière générale, la faiblesse du jugement de première instance ni de reprocher au juge d'avoir retenu la thèse de la
partie adverse plutôt que la sienne. Encore lui faut-il cerner de manière précise les erreurs de droit ou de fait commises par le juge et qui, au vu de la norme applicable, seraient de nature, prima facie , à entraîner l'intervention de la Cour. [ 9 ] En l'occurrence, il n'est pas impossible que le juge se soit trompé, comme le soutient l'appelant, en concluant que son recours en passation de
titre [3] était prescrit. Si erreur il y a, toutefois, elle n'est pas particulièrement apparente et les moyens d'appel ne permettent guère de la circonscrire. Par ailleurs, elle serait sans grande conséquence dans la situation qui nous occupe. En effet, les propos du juge sur la prescription relèvent de l' obiter (ce qui ressort assez clairement du paragr. 217 du jugement).
Le motif principal qui amène le juge à conclure comme il le fait est plutôt le suivant : il n'existe entre les parties aucune entente aux termes de laquelle l'appelant aurait été en droit d'acheter les immeubles qu'il occupe. [ 10 ] Or, cette détermination repose sur une preuve contradictoire, que le juge a longuement évaluée. Une bonne
partie de son appréciation tient à la crédibilité des témoins, notamment celle de l'appelant, dont la version, pour l'essentiel, n'a pas été crue (ce dont le juge s'explique). On connaît la norme d'intervention applicable à ces matières : une cour d'appel n'infirmera ou ne réformera le jugement
que si erreur manifeste et déterminante il y a. Il n'est pas impossible, là encore, que le juge se soit trompé, mais l'on ne peut pas dire que les erreurs dont l'appelant lui fait grief sont apparentes.
Peut-être la lecture complète des notes sténographiques de l'audience et la consultation de la preuve documentaire démontreraient-elles la présence d'une telle erreur, mais ce que la soussignée a en main ne l'établit pas et n'établit pas non plus la probabilité ou la possibilité sérieuse que ce soit le cas. [ 11 ] On peut, à la rigueur, reprocher au juge certaines maladresses rédactionnelles ou certaines répétitions, mais, dans l'ensemble, sa conclusion paraît résulter d'une appréciation raisonnée de la preuve.
Bref, si erreur manifeste et déterminante il y a là ou même erreur tout court, l'appelant, sauf à l'alléguer, n'en établit pas l'existence prima facie , ce dont il a le fardeau à ce stade. [ 12 ] Y a-t-il risque de préjudice? Il est exact de dire que l'exécution du jugement risque de causer un préjudice important à l'appelant, qui se verra forcé de quitter son domicile, perdant du coup son gagne-pain (les immeubles étant exploités à des fins agricoles).
De plus, ce préjudice risque de se pérenniser si l'intimée, comme elle entend le faire, réussit à vendre les immeubles en cause avant que la Cour statue sur l'appel, compromettant donc celui-ci. Sur ce dernier point, soulignons que, si l'on s'en remet aux propos de son avocat et à ceux de l'avocate de la
partie adverse, il semblerait que l'appelant n'ait pas inscrit sa demande de passation de
titre au registre foncier ( art. 2966 C.c.Q. ), ce qui aurait été une mesure de prudence assurant la préservation de ses droits contre d'éventuels tiers acheteurs (non sans coûts cependant, surtout si des tiers, dans les faits, achètent les immeubles en litige). Une telle inscription, toutefois, ne l'aurait pas protégé contre la perte de revenus liée à son expulsion, advenant que le jugement soit exécuté immédiatement. Dans tous les cas, le préjudice que comporte l'exécution provisoire est donc bien réel (même si l'on pouvait considérer qu'il en est en
partie responsable). [ 13 ] Quoi qu'il en soit, le préjudice que subirait ici l'appelant et le risque de neutraliser son appel par l'exécution provisoire du jugement sont-ils si grands qu'ils permettent, exceptionnellement, de passer outre à l'absence de faiblesses apparentes dans le jugement de première instance? C'est là une possibilité que la jurisprudence n'exclut pas. À ce propos, commentant les articles 547 et 550 a.
C.p.c. , le Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel explique que [4] : Dans certaines situations exceptionnelles, il peut arriver que le refus de suspendre le jugement entraîne un tort irréparable et ait pour effet de rendre l'appel sans objet. Ce serait le cas, par exemple, du refus de suspendre un jugement qui ordonne l'abattage d'arbres matures. Dans ces cas exceptionnels, le risque encouru peut suffire à lui seul à justifier la suspension, même en l'absence de faiblesse apparente dans le jugement attaqué 495 . 495 Brais c.
Québec (Procureur général) , 2012 QCCA 1918 (juge unique) ; 3311066 Canada inc. (Marina Centre) c. Massé , 2011 QCCA 1360 (juge unique) ; Konarsky c. Gornitsky , 2010 QCCA 1291 (juge unique) . [5] [ 14 ] Ces propos sont applicables au régime créé par les articles 660 et 661 C.p.c. et l'on doit donc envisager ici d'accorder la suspension demandée en raison de l'importance du préjudice susceptible de résulter de l'exécution provisoire du jugement de première instance. [ 15 ] Poids relatif des inconvénients.
Selon l'appelant, si l'exécution provisoire est de nature à lui causer un tort considérable, sa suspension n'impose aucun inconvénient à l'intimée. La situation, entre les parties, reste celle du statu quo qui a existé entre elles pendant toute l'instance devant la Cour supérieure. [ 16 ] L'intimée, inutile de le dire, est d'un avis contraire. Un acheteur lui a déjà fait une offre d'achat, pour un prix substantiel, offre à laquelle il lui est impossible de donner suite.
La situation ne peut durer, puisqu'elle se trouve ainsi privée d'exercer le droit de disposer de sa propriété et privée également des fruits de l'exploitation de celle-ci (ce qui est le cas depuis plusieurs années déjà). Aucune raison ne justifie qu'il continue d'en aller ainsi, surtout devant la faiblesse de l'appel. Lors de l'audience devant la soussignée, l'intimée, par l'intermédiaire de son avocate, annonce d'ailleurs sa ferme intention de présenter une requête en rejet d'appel (art. 365 C.p.c. ).
Cette requête est déjà rédigée, précise l'avocate, et il ne reste plus qu'à la notifier à l'appelant. [ 17 ] Pondération. Considérant l'ensemble des facteurs pertinents, la solution qui sera retenue ici en sera une de compromis : la suspension sera ordonnée, mais jusqu'à ce que la Cour statue sur la requête en rejet d'appel de l'intimée.
Car s'il est vrai que l'appelant n'a pas établi la ou les faiblesses apparentes du jugement de première instance, il demeure que l'exécution provisoire de celui-ci lui causera un préjudice fort important, son appel risquant de devenir caduc et sa situation impossible à rétablir, ou presque.
D'un autre côté, le préjudice que la suspension causera à l'intimée n'est pas insignifiant, mais sera limité si la suspension n'est ordonnée que jusqu'à ce que la Cour statue sur la requête en rejet d'appel, surtout si celle-ci est promptement notifiée et présentée. [ 18 ] La requête en suspension de l'exécution provisoire sera donc accueillie pour
partie et elle sera déférée pour le surplus à la formation qui sera saisie de la requête en rejet d'appel. Si la Cour rejette celle-ci, elle aura en main tout ce qui lui permettra de statuer sur la suspension de l'exécution provisoire pendant le reste de l'instance d'appel. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] Accueille , pour
partie seulement, la requête intitulée « demande de l'appelant pour suspendre l'exécution provisoire »; [ 20 ] ORDONNE la suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance jusqu'à ce que la Cour statue sur la requête en rejet d'appel que présentera l'intimée; [ 21 ] DÉFÈRE la requête de l'appelant, pour le reste, à la formation qui sera chargée d'entendre la requête en rejet d'appel que présentera l'intimée; [ 22 ] ORDONNE à l'appelant, sur réception de la requête en rejet d'appel de l'intimée, de faire parvenir au greffe de la Cour, dans les cinq jours suivants, cinq exemplaires additionnels de sa requête en suspension de l'exécution provisoire; [ 23 ] LE TOUT , frais à suivre.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Yannick Morin MORIN, DAOUD Pour l’appelant Me Sabrina Côté-Scuvée ARCHER AVOCATS & CONSEILLERS D’AFFAIRES INC. Pour l’intimée Date d’audience : 10 mai 2016
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