2012 QCCQ 8572, 2012 QCCQ 8572
Opinion
Protection de la jeunesse — 12379 2012 QCCQ 8572 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N os : 615-41-001623-114, 615-41-001624-112, 615-41-001625-119 et 615-41-001626-117 DATE : 17 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 2003 Y, né le [...] 2003 Z, née le [...] 2001 A, née le [...] 1997 MADAME [INTERVENANTE 1], personne exerçant sa profession au Centre jeunesse de A ayant une place d'affaires au [...] à Ville A, district A, [...]
Partie requérante et MADAME B, domiciliée et résidant au [...] à Ville A, district A, [...] Mère-intimée et MONSIEUR C, domicilié et résidant au [...] à Ville A, district A, [...] Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 91 L.p.j. , chap.
P-34.1 L.r.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame [intervenante 1], déléguée dûment autorisée du directeur de la protection de la jeunesse A, saisit le Tribunal de quatre requêtes visant à déclarer la sécurité et le développement des enfants X et Y (8 ans), Z (11 ans) et A (14 ans) compromis en regard de l'alinéa b) 2º pour X et Z et des alinéas b) 2º et
f) pour Y et A de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l'audition, les parents sont présents et le père est représenté par Me Marianne Gagnon-Bourget. Me Claude Cossette représente les enfants et Me Annie Gaouette la
partie requérante. [ 3 ] La preuve quant à l'état de compromission de ces quatre enfants est constituée d'admissions partielles des parents et des enfants, des témoignages de la mère, de la travailleuse sociale, madame [intervenante 2], de l'orthopédagogue, madame D, de l'éducatrice, madame E, de l'intervenante sociale, madame [intervenante 1] et de celui du père. Sont également déposés en preuve, les ententes sur mesures volontaires et les jugements rendus en 2005, 2006, 2008 et 2009 en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les quatre enfants. [ 4 ] À l'égard de A, les parents reconnaissent les troubles de comportement et la nécessité de son hébergement en centre de réadaptation.
Par contre, l'adolescente demande à être hébergée en famille d'accueil au Ville A . [ 5 ] Quant aux trois autres enfants, ils souhaitent rester avec leurs parents. [ 6 ] De l'ensemble de la preuve, il s'avère prouvé par prépondérance que les parents reçoivent des services de la part du directeur de la protection de la jeunesse de façon discontinue depuis 2004 pour leurs problèmes de consommation et leur instabilité. [ 7 ] En avril dernier, à ces difficultés reconnues, s'est ajoutés leur désaccord dans la routine et les méthodes disciplinaires à appliquer à leurs enfants.
Or, malgré la signature de mesures volontaires, deux épisodes de violence, alors que la mère était en état de consommation, sont survenus depuis en présence des enfants. [ 8 ] Ils ont également eu trois épisodes de consommation en présence des enfants, et fréquemment, les ont mis en présence d'amis consommateurs. [ 9 ] Dans les jours suivant ces incidents, les parents se comportent comme si rien ne s'était produit et ils refusent d'en discuter. [ 10 ] En août dernier, la mère a avoué à l'intervenante sociale être enceinte du père, et en septembre, elle lui révélait qu'il consommait de la cocaïne et n'avait jamais cessé.
[ 11 ] La preuve révèle que les enfants réagissent aux difficultés et aux manquements des parents. Y a des comportements et des propos violents à l'école. Il crie, lance des objets et pleure beaucoup. Les parents ne collaborent pas avec les autorités scolaires, malgré les services dispensés aux enfants. Les enfants bénéficient des services d'orthopédagogue et d'éducateur en raison de leurs troubles de comportements. A cumule des retards non motivés, développe du mutisme face aux intervenants, tient des propos suicidaires et a connu deux épisodes d'idéations. L'adolescente consomme aussi des drogues.
Elle a eu trois épisodes suicidaires depuis mai 2011. Elle a été hospitalisée et a bénéficié d'un suivi avec le psychologue. Or, les parents ne s'assurent pas qu'elle aille aux rencontres et que son état s'améliore. [ 12 ] Bien qu'informés des difficultés que présentent tous leurs enfants, les parents les minimisent et n'investissent pas dans les mesures d'aide proposées. Ce n'est que récemment que la mère a démontré une ouverture à bénéficier des services d'un éducateur.
Elle reconnaissait ses problèmes, ceux des enfants et désiraient que chacun d'eux reçoive l'aide spécifique dont il a besoin. [ 13 ] Considérant la preuve, le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis pour les motifs allégués et prend connaissance des études sociales. [ 14 ] Pour l'adolescente A, l'intervenante sociale recommande des services de rééducation en centre de réadaptation pour une durée de 10 mois.
Pour les trois autres enfants, l'intervenante sociale recommande le maintien avec leurs parents en autant qu'ils collaborent au suivi de l'éducatrice et bénéficient du programme visant à développer leurs habiletés parentales. Elle souhaiterait une évaluation psychologique des parents puisqu'ils ont bénéficié déjà de plusieurs services en vain ainsi que celle de l'adolescente. Un suivi thérapeutique lui a été offert dans le cadre des mesures volontaires, mais elle n'y a pas collaboré.
Or, ses parents, qui certes, veulent qu'elle règle ses problèmes de consommation et ses idéations suicidaires, n'ont pas insisté pour qu'elle assiste assidûment aux rencontres. [ 15 ] En fait, la preuve révèle que les parents laissent faire et n'interviennent pas auprès des enfants. Ils imposent des conséquences aux enfants lorsqu'on leur dit quoi et quand le faire. Les parents semblent n'avoir aucun contrôle sur les enfants et requièrent constamment d'être conseillés et suivis dans leurs interventions.
De plus, ils ne démontrent pas une grande motivation à changer cette façon d'agir. [ 16 ] C'est pourquoi, considérant le nombre d'années de services dispensés et la problématique qui perdure, considérant les conséquences de leurs lacunes sur les enfants et les besoins de ces derniers, et considérant la volonté manifestée au Tribunal par les parents à collaborer à toutes les mesures recommandées et à un suivi incluant l'évaluation de leurs capacités parentales, le Tribunal entérine les recommandations faites en y en ajoutant certaines spécifications. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X, Y, Z et A compromis; [ 19 ] ORDONNE l'hébergement de A en centre de réadaptation pour une période de six mois avec réintégration en milieu familial au cours des deux derniers mois; [ 20 ] MAINTIENT les enfants X, Y et Z auprès des parents; [ 21 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de procéder à l'évaluation psychologique des enfants A, X et Y et RECOMMANDE qu'une évaluation psychologique soit faite des parents et que tous reçoivent un suivi au besoin; [ 22 ] RECOMMANDE au directeur de la protection de la jeunesse de faire évaluer les capacités parentales des parents; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer à un suivi visant à développer et accroître leurs capacités parentales; [ 24 ] ORDONNE au père de bénéficier d'une thérapie en désintoxication; [ 25 ] ORDONNE que les enfants et les parents bénéficient d'un suivi à domicile par une personne qui travaille pour un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de 18 mois; [ 26 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance aux enfants et aux parents pour une période de 18 mois; [ 27 ] ORDONNE aux parents de collaborer activement aux suivis avec l'éducatrice et la travailleuse sociale; [ 28 ] ORDONNE aux parents de poursuivre leur thérapie de couple pour la durée que le professionnel le jugera requis; [ 29 ] AUTORISE l'éducatrice et l'intervenante sociale à effectuer des visites-surprises en milieu familial; [ 30 ] ORDONNE aux parents d'autoriser l'intervenante sociale à obtenir toutes les informations requises sur leur évolution et celle des enfants auprès des professionnels leur dispensant des services; [ 31 ] ORDONNE à tout corps policier de collaborer à l'exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
Me Annie Gaouette, procureure pour la
partie requérante Me Marianne Gagnon-Bourget, procureure pour le père Me Claude Cossette, procureure pour les enfants Dates d’audience : 10 et 11 janvier 2012
Loading document…