2024 QCCQ 139, 2024 QCCQ 139
Opinion
Société d'aide au développement des collectivités de Témiscamingue c. Internet JBM inc. 2024 QCCQ 139 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE « Chambre civile » N° : 610-22-000520-213 DATE : 12 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SOCIÉTÉ D’AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE TÉMISCAMINGUE et MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE TÉMISCAMINGUE Demanderesses c. INTERNET JBM INC.
RADIO-COM JBM INC JOEL BROUSSEAU MARIE DESJARDINS Défendeurs et JOSÉE FORTIN Mise en cause ___________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN REJET ______________________________________________________________________ [ 1 ] Cette affaire a été introduite initialement en Cour du Québec pour ensuite être transférée en Cour supérieure à la suite d’une demande reconventionnelle des défendeurs.
Suite au rejet de cette procédure, le dossier a été retourné en Cour du Québec. [ 2 ] Le Tribunal est maintenant saisi d’une demande en rejet de la défense, considérant la non-production d’engagements. En l’occurrence, le débat actuel provient du défaut des défendeurs d’avoir fourni en temps utile les documents demandés et les réponses aux questions qu’ils étaient tenus de fournir aux demanderesses au terme d’un jugement.
LES FAITS [ 3 ] En date du 6 août 2021, les demanderesses ont intenté contre les défendeurs, un recours en recouvrement du solde de deux prêts garantis par hypothèque mobilière afin de faire vendre sous contrôle de justice les biens donnés en garantie. Une condamnation personnelle des défendeurs est également recherchée, pour tout solde desdits prêts. [ 4 ] Dans leur exposé
sommaire des motifs de contestation, les défendeurs allèguent un rappel de prêt intempestif, abusif et illégal ainsi que le défaut des demanderesses d’avoir transmis à l’assureur une réclamation d’assurance invalidité, à laquelle le défendeur Joël Brousseau aurait adhéré pour couvrir les paiements dus aux termes desdits prêts en cas d’invalidité. [ 5 ] Le 8 mai 2023, une audition a eu lieu devant la Cour supérieure afin qu’un jugement soit rendu concernant des objections formulées par le procureur des défendeurs lors des interrogatoires de monsieur Joël Brousseau tenus respectivement les 10 mai 2022 et 20 mars 2023 ainsi que pour l’obtention de documents. [ 6 ] Le 25 mai 2023, l’honorable Robert Dufresne, J.C.S., a rendu un jugement concernant les objections formulées lors de l’interrogatoire du défendeur Brousseau.
Le juge aura alors rejeté toutes les objections, déclaré que celles-ci paraissent relever de l’abus de procédure et émis le constat que cette affaire devait progresser. Il rendait alors les ordonnances suivantes : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : 23 . ACCUEILLE les demandes des demanderesses-défenderesses reconventionnelles et de la mise en cause (appel en garantie); 24. ORDONNE aux défendeurs-demandeurs reconventionnels et demandeurs en garantie de transmettre dans un délai de 30 jours du
présent jugement la totalité des documents et informations ayant fait l’objet des objections lors desdits interrogatoires; 25. ORDONNE au témoin, monsieur Joël Brousseau, de répondre par écrit par voie de déclaration sous serment aux questions E-5 et E-6 de l’interrogatoire du 10 mai 2022, et ce, dans les 30 jours du présent jugement; 26. À défaut de fournir lesdits engagements et toutes les réponses dans le délai imparti, REJETTE la défense, la demande reconventionnelle et appel en garantie des défendeurs-demandeurs reconventionnels et demandeurs en garantie en l’instance; 27.
LE TOUT, sans frais de justice . [ 7 ] Ce jugement a été transmis par courriel aux avocats, et ce, en date du 25 mai 2023 à 10h01. [ 8 ] Le délai de 30 jours pour transmettre les informations et les documents expire donc le 25 juin 2023. [ 9 ] Ce ne sera qu’en date du 28 juin 2023 que les défendeurs ont communiqué, par l’entremise de leur avocat, une
partie des engagements. Toutefois, plusieurs des engagements communiqués sont assortis d’interdiction et/ou de limitation de communication des renseignements obtenus. Il est notamment inscrit aux courriels transmis à 13h48 : - Me Simard, Comme l’indiquait Me Lajoie dans l’objet, l’information est confidentielle. Comme mentionné, le délai d’appel de la décision rendue en mai n’est pas expiré. Si vous transmettez l’information médicale à vos clients, vous le faites à vos risques et périls.
Merci, [ 10 ] Un autre courriel, au même effet, pour des pièces faisant référence à d’autres documents est transmis à 14h10. [ 11 ] La réponse écrite rédigée sous forme de déclaration sous serment relativement aux questions E-5 et E-6 de l’interrogatoire du 10 mai 2022 n’aura été notifiée que le 14 juillet 2023, soit bien au-delà des délais ordonnés (paragraphe 25 du jugement). [ 12 ] Le 7 juin 2023, le procureur des demanderesses notifie une demande en rejet modifiée présentable le 19 juin 2023 demandant les conclusions suivantes : ACCUEILLIR la demande d’irrecevabilité et de rejet; DÉCLARER irrecevable la demande reconventionnelle des défendeurs demandeurs reconventionnels; DÉCLARER les défendeurs-demandeurs reconventionnels en défaut de communiquer les engagements non contestés souscrits lors de l’interrogatoire du 20 mars 2023 dans le délai prescrit par le tribunal; DÉCLARER le défaut des défendeurs-demandeurs reconventionnels en défaut de communiquer les engagements non contestés souscrits lors de l’interrogatoire du 20 mars 2023 dans le délai prescrit par le tribunal comme étant un abus; REJETTER la demande reconventionnelle des défendeurs-demandeurs reconventionnels; [ 13 ] Le 13 juillet 2023, l’honorable Isabelle Breton, J.C.S., rend jugement sur la requête en irrecevabilité et en rejet en concluant au rejet de la demande reconventionnelle des défendeurs. [ 14 ] Précédemment à cette décision, soit le 11 juillet 2023, le procureur des demanderesses avait aussi déposé une demande de gestion d’instance présentable le 14 juillet 2023 devant le juge Dufresne.
Cette demande de gestion aura été modifiée afin de transférer le dossier en Cour du Québec. Elle aura été remodifiée le 13 octobre pour y inclure le jugement de la juge Breton.
Les demanderesses veulent obtenir de la Cour les conclusions suivantes : CONSTATER le défaut des défendeurs-demandeurs reconventionnels et demandeurs en garantie de transmettre dans un délai de 30 jours du jugement du 25 mai 2023 la totalité des documents et informations ayant fait l’objet des objections lors des interrogatoires dont il est question dans ledit jugement; CONSTATER le défaut du témoin, monsieur Joël Brousseau, de répondre par écrit par voie de déclaration sous serment aux questions E-5 et E-6 de l’interrogatoire du 10 mai 2022, et ce, dans les 30 jours du jugement du 25 mai 2023; CONSTATER l’absence de déclaration d’appel, et ce tant pour le jugement du 25 mai 2023 et celui du 13 juillet 2023; CONSTATER l’expiration des délais d’appel, et ce tant pour le jugement du 25 mai 2022 et celui du 13 juillet 2023; … [ 15 ] Le défendeur Brousseau aura signé une déclaration sous serment en date du 14 juillet 2023 soit la journée même de la demande en gestion d’instance présentée devant le juge Robert Dufresne, J.C.S.
Il n’aura cependant fait aucune demande d’extension de délais ni d’ailleurs par la suite. [ 16 ] L’avis de gestion est reporté au 18 août 2023 et, par la suite, au 7 septembre 2023 et finalement au 26 octobre 2023. Cette dernière date correspondant au transfert du dossier en Cour du Québec.
[ 17 ] Le 1 er décembre 2023, les procureurs ont fait part de leurs représentations sur la demande de rejet. [ 18 ] Selon le procureur des demanderesses, il aura reçu les engagements après l’expiration de l’ordonnance accordant aux défendeurs un délai de 30 jours pour ce faire. L’ordonnance du juge Dufresne était claire. Ce jugement n’a pas été porté en appel et aucune demande de report de délais n’a été présentée par les défendeurs. À cet effet, il soumet que le 19 juin 2023, soit avant l’expiration des délais, il aurait pu demander au juge Robert Dufresne de prolonger les délais lors de la gestion.
Il n’y a pas d’incompréhension possible quant aux conséquences ordonnées par ce jugement dans l’éventualité d’un manquement. [ 19 ] Il souligne que la mention indiquant « à vos risques et périls » apparaissant aux courriels de transmission de certains engagements lui impose des restrictions quant à la communication des documents avec ses clients. Il était incertain des conséquences s’il s’aventurait à communiquer les documents à ses clients.
Il est en attente de certains documents depuis l’année 2022. [ 20 ] Quant au procureur des défendeurs, malgré le jugement ayant tranché les objections, il soumet qu’en raison de leur caractère hautement confidentiel, il ne voulait pas les transmettre. Il admet que le délai de 30 jours était expiré lorsqu’il a transmis ceux-ci. Toutefois, le délai d’appel ne l’était pas puisque l’avis de jugement a été reçu le 19 juin 2023. Il entretenait des réflexions sur sa possibilité d’appeler de cette dernière puisqu’il ne voulait pas que le dossier médical de son client soit diffusé « at large ».
Selon lui, le 28 juin 2023, toutes les pièces avaient été déposées, mais l’avocat des demanderesses ne lui a pas fait savoir que les engagements étaient incomplets. [ 21 ] Toujours selon les prétentions du procureur des défendeurs, il serait inapproprié qu’il y ait rejet automatique sans droit à des représentations d’autant qu’on ne peut rien reprocher à ses clients. La forclusion automatique n’est pas l’état du droit. Il soutient qu’il y a un contexte particulier puisque deux juges étaient saisis de deux demandes différentes. La lourdeur du dossier pourrait expliquer la situation.
ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Le Tribunal estime que les retards dans la transmission de la déclaration assermentée et des pièces sont inexplicables et inexcusables. [ 23 ] Toutefois, avant de considérer le rejet de la défense comme sanction excessive et inappropriée en l'absence de mauvaise foi, celui-ci doit être considéré dans le contexte global du dossier. En l’espèce, le juge Dufresne avait prévu par ordonnance la sanction consécutive à tout nouveau délai, soit le rejet de la défense.
Avant de ce faire, il avait constaté que les délais dans ce dossier étaient inacceptables, que les objections paraissaient relever de l’abus de procédure et qu’il était temps que cette affaire progresse jusqu’à procès. Enfin, il considérait que les ressources judiciaires étaient conséquemment mobilisées sans réelle justification. [ 24 ] L’article 51 du Code de procédure civile stipule que les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice est abusive. [ 25 ] Cet
article permet au Tribunal de déclarer une procédure abusive lorsqu’une preuve
sommaire démontre que la demande en justice ou un autre acte de procédures est abusif. [ 26 ] L’abus dont il est question à cet
article est défini à son deuxième paragraphe en ces termes : 51. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent.
Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. [ 27 ] En cas d’abus ou d’apparence d’abus, les articles 53 et 54 C.p.c. permettent au Tribunal de redresser la situation par le rejet de la demande initiale ou par le prononcé de différentes mesures appropriées à la situation particulière de chaque instance. [ 28 ] Lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit.
Le Tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l'intention d'abuser et il n'est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus. [ 29 ] Ici, les demanderesses ont fait valoir que les défendeurs ont clairement fait défaut de se conformer au délai de trente (30) jours ordonnés pour la production des documents et la déclaration sous serment. [ 30 ] Les explications données par le procureur des défendeurs ne peuvent être retenues. Ce dernier agit pour les défendeurs depuis le début du dossier.
La gestion de deux jugements étant celui du rejet de la demande reconventionnelle et l’autre étant relatif à la transmission de pièces est un exercice usuel dans le cadre d’un dossier et ne peut être considérée comme une cause de la confusion. [ 31 ] Le juge Dufresne devant des délais inacceptables a prévu des sanctions dont les conclusions sont claires.
Il a prévu l'imposition d'une sanction et même d'une sanction sévère. [ 32 ] Décider autrement serait contraire au jugement et à la volonté du législateur québécois de sanctionner le manque de diligence et les délais indus dans la conduite des actions en justice. [ 33 ] C'est précisément cette voie qu'a empruntée le juge Dufresne de la Cour supérieure. [ 34 ] Bien que le jugement du juge Dufresne prive les défendeurs du droit de faire valoir leurs moyens de défense, il n’en demeure pas moins que ces conséquences étaient connues par eux.
Les explications du procureur des défendeurs ne peuvent tenir d’autant qu’aucune demande pour être relevée du retard, leur étant imputable, n’a été déposée avant la fin des délais leur ayant été octroyés.
[ 35 ] Nonobstant l’échéance impartie, il aura décidé de transmettre les pièces et les engagements par déclaration sous serment en retard alors qu’il avait en main lesdites pièces. Il s’agit de son choix. De plus, il aura, de façon unilatérale, ajouté et imposé des conditions à leur transmission, privant ainsi le procureur des demanderesses de pouvoir faire avancer le dossier sans peur de représailles. Le défaut de transmettre les documents dans les délais n’a jamais été justifié par une quelconque impossibilité d’agir.
Les raisons données par l’avocat des défendeurs pour expliquer son retard n’étant guère convaincantes. Ses actions montrent plutôt qu’il ne se considère pas tenu de respecter un jugement pourtant clair. Il aura agi comme si aucun délai ne s’appliquait. [ 36 ] De plus, même si ce dernier entendait faire appel, son analyse ne pouvait se poursuivre sur la totalité du terme de trente (30) jours ainsi accordé.
De la même manière, ce dernier argument ne peut justifier le dépassement des délais d’autant que l’appel n’aura jamais été logé et qu’il n’aura pas non plus utilisé le recours en révision prévu à l’article 159 C.p.c. ou encore, de faire une demande de prolongation des délais dans le cadre d’une gestion. [ 37 ] Il revient au Tribunal d’assurer une équité dans le processus judiciaire. Ce principe s’applique aux défendeurs en l’instance. Il n’y a aucune raison valable pour avoir omis de produire les documents conformément au jugement du 25 mai 2023.
Il y a lieu de sanctionner ce comportement dilatoire qui constitue en fait, le non-respect d’une ordonnance judiciaire ayant pour effet de prolonger indûment les procédures. [ 38 ] Il est temps de mettre un terme à cette affaire pour les demanderesses qui ont demandé le rejet de la défense. Il y a un manque de sérieux évident des défendeurs à s’impliquer dans ce litige en accumulant les délais. C’est ce principe que le juge Dufresne entendait sanctionner. [ 39 ] Il est dans l’intérêt de la justice de faire droit à la demande.
POUR CES M OTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] ACCUEILLE la demande; [ 41 ] REJETTE la défense des défendeurs; [ 42 ] LE TOUT, avec les frais de justice . __________________________________ Denise Descôteaux, J.C.Q. Me Pierre-Luc Simard Cliche Avocats Procureur des demanderesses Me Pierre-David Gagnon Alepin Gauthier avocats inc. Procureur des défendeurs Date d’audience : 1 er décembre 2023
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