2020 QCCQ 9288, 2020 QCCQ 9288
Opinion
Protection de la jeunesse — 206766 2020 QCCQ 9288 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-010344-157 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2013 Enfant -et- A B, Parents JUGEMENT En vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [ articles 11.2.1 et 135 L.P.J . ] [ 1 ] Le 18 octobre 2018, le juge Jean La Rue déclarait toujours compromis la sécurité et le développement des enfants en raison : • De la négligence au plan éducatif découlant notamment d’un manque de surveillance de la part de la mère; • Du risque sérieux de négligence découlant des problèmes de consommation de la mère • De l’exposition à la violence conjugale et familiale dans le milieu maternel; • Des abus physique du conjoint de la mère à l’endroit des enfants Le tout suivant les alinéas b) (1) iii, b) 2,
c) et e) (1) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( LPJ ) [1] . [ 2 ] À
titre de mesures, le juge La Rue avait confié les enfants en famille d’accueil pour une période de neuf mois avec diverses mesures d’aide et d’encadrement. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation de cette ordonnance
[ 4 ] Elle recommande au Tribunal que les enfants soient confiés dans la famille d’accueil de Monsieur C jusqu’à leur majorité. [ 5 ] La mère ne consent pas à la demande de la Directrice. [ 6 ] Il faut noter que le Tribunal a dispensé la signification de la demande à M. B, le père de X, le 21 février 2020. [ 7 ] L’enfant Y n’a pas de filiation paternelle d’établie à son acte de naissance. [ 8 ] Le procureur des enfants estime que la demande de la Directrice est dans le meilleur intérêt des enfants.
Toutefois, il estime que les interdits de contacts avec Messieurs B et D devraient être maintenus. [ 9 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune concernant les enfants X et Y [ 10 ] Au terme de l’enquête, le Tribunal a pris le dossier en délibéré. QUESTION EN LITIGE Le Tribunal doit-il maintenir les enfants dans leur famille d’accueil jusqu’à leur majorité ?
LE CONTEXTE [ 11 ] Il faut rappeler que les enfants sont l’objet depuis une première ordonnance rendue par le soussigné le 21 avril 2017. [ 12 ] Dans le cadre des ordonnances qui ont été rendues à leur endroit, ils font l’objet d’un hébergement en famille d’accueil de M. C depuis le 13 mars 2018. [ 13 ] Les enfants évoluent positivement dans leur famille d’accueil, tant au niveau de leur comportement, de leur développement et du sentiment d’appartenance. [ 14 ] Monsieur C est très impliqué auprès des enfants, tant au niveau scolaire, que des soins médicaux et des activités sportives.
La routine, l’encadrement et l’implication offerts par Monsieur C auprès des enfants répondent à leurs besoins. [ 15 ] Des visites supervisées sont organisées entre la mère et les enfants. [ 16 ] Du mois d’octobre 2018 au mois d’avril 2019, une éducatrice spécialisée s’implique auprès de la mère pour travailler ses difficultés, à une fréquence d’une visite supervisée sur deux. [ 17 ] Toutefois, à l’automne 2019, l’éducatrice spécialisée met fin à son épisode de services après six mois d’intervention en raison du très peu d’évolution. [ 18 ] Aussi, sept visites ont dû être annulées parce que la mère ne se conformait pas aux consignes de confirmation de visite ou de ponctualité. [ 19 ] Il est observé que lors des visites, la mère a de grandes difficultés au niveau de l’organisation, notamment en ce qu’elle n’est pas en mesure de se structurer, d’équilibrer son temps entre les enfants, de les encadrer de façon adéquate et de gérer leurs comportements. [ 20 ] De plus, il est arrivé que la mère ait de la difficulté à gérer ses émotions lors des visites, notamment elle se montrer émotive, pleurer ou être fébrile en présence des enfants. [ 21 ] Toutefois, la mère collabore et démontre une ouverture aux interventions de l’éducatrice et de la personne autorisée de la protection de la jeunesse. [ 22 ] La mère se montre affectueuse avec les enfants. [ 23 ] Par ailleurs, la mère valorise sincèrement l’implication de Monsieur C auprès des enfants. [ 24 ] Au point de vue personnel, la mère demeure toujours aux prises avec d’importantes difficultés au niveau de son organisation, de sa capacité d’attention et de la gestion de ses émotions. [ 25 ] Selon la Directrice, la mère ne reconnaît pas ou ne saisit pas encore les raisons pour lesquelles les enfants ont dû être déplacés vers un milieu de vie substitut. [ 26 ] La mère a refusé de participer à une évaluation de ses capacités parentales et a refusé d’explorer la possibilité qu’elle ait une problématique de trouble de l’attention auprès de son médecin. [ 27 ] Selon la Directrice, à quelques reprises, la mère dégage une forte odeur d’alcool lors des visites supervisées ou de rencontres de suivi social, sans toutefois présenter des signes d’intoxication. [ 28 ] Le père de X n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant.
D’ailleurs, malgré des recherches à cet effet, il n’a pas été possible pour la Directrice de le localisé. ANALYSE ET DÉCISION
[ 29 ] L’
article 91.1 de la LPJ prévoit que lorsqu’un enfant est confié à un milieu de vie substitut, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder une période déterminée selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance. [ 30 ] X ayant atteint l’âge de 7 ans le [...] dernier, la période applicable à sa situation est de deux (2) ans. [2] [ 31 ] Dans la situation de Y, il a eu 4 ans le [...] dernier, la période est de 18 mois. [3] [ 32 ] Ainsi, les durées maximales d’hébergement prévues à la LPJ sont atteintes dans les deux cas. [ 33 ] Au terme d’une telle durée, l’
article 91.1 de la LPJ prévoit aussi que le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . [ 34 ] Par ailleurs, la jurisprudence a établi que dans l’analyse que le Tribunal doit mener avant de rendre une telle ordonnance, il doit notamment considérer les éléments suivants : • il n’y a aucune forme d'automatisme qui oblige le Tribunal à rendre une mesure permanente de façon aveugle à l'approche des délais prescrits ; • la qualité du projet de vie conçu par le DPJ doit être démontrée au Tribunal; • il doit y avoir une analyse personnalisée de la situation de l'enfant avant de prononcer toute mesure, y compris une mesure permanente comme un placement à majorité; • enfin, l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits demeurent au centre de toute décision du Tribunal. [4] [ 35 ] Aussi, la LPJ prévoit que le Tribunal peut passer outre aux délais prévus, entre autres, si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux. [ 36 ] En l’espèce, la preuve est largement prépondérante à l’effet que les enfants évoluent bien dans la famille d’accueil de M.
C. [ 37 ] D’ailleurs, la mère le reconnait. [ 38 ] Non seulement ils y trouvent une réponse adaptée à l’ensemble de leurs besoins, mais un encadrement propice à assurer leur développement et leur bien-être. [ 39 ] En effet, bien que les enfants soient en relation avec leur mère, la famille d’accueil représente indéniablement une figure parentale importante auprès de ces enfants assumant au quotidien leurs soins, leur entretien et leur éducation. [ 40 ] Enfin, la famille d’accueil est disponible et disposée à poursuivre son implication auprès des enfants jusqu’à la majorité de ceux-ci. [ 41 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que la situation de la mère a connu peu de changement. [ 42 ] Effectivement, la mère est peu impliquée au plan scolaire et médical concernant les enfants. [ 43 ] Aussi, elle a eu du mal à maintenir une assiduité concernant les contacts tant en termes de présence que de respect de l’horaire. [ 44 ] De plus, la preuve démontre que la mère nécessite encore d’un accompagnement lors des visites. [ 45 ] Lors de l’audience, la mère a rendu un témoignage assez décousu et même parfois incohérent ce qui tend à confirmer l’hypothèse de difficulté au plan de la concentration (TDAH) ou au plan de sa santé mentale comme le soumet la Directrice. [ 46 ] À cet égard, le Tribunal ne peut qu’encourager la mère à accepter d’être évaluer et au besoin accepter le soutien qui pourrait lui être proposé.
Il en va de son intérêt et celui de ses fils. [ 47 ] Bref, pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que les enfant trouvent auprès de leur famille d’accueil un milieu capable d’assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et de ses conditions de vie, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 48 ] Par conséquent, le Tribunal estime que les conditions de l’
article 91.1 de la LPJ donnant ouverture à un placement à long terme en famille d’accueil sont rencontrées. [ 49 ] Par ailleurs, aucun élément ne permet au Tribunal de passer outre à ces délais. [ 50 ] En effet, le retour des enfants auprès de la mère n’est pas possible à court terme ni envisageable dans un avenir raisonnablement prévisible. [ 51 ] Dans les circonstances actuelles, le maintien des enfants dans la famille d’accueil de M. C apparait nécessaire et dans leur meilleur intérêt. [ 52 ] Récemment, la sœur ainée des enfants, Y, s’est jointe aux visites ce qui s’avère positif.
En effet, sa présence lors des visites s’avère structurante et sa relation avec ses frères est positive. Elle désire s’impliquer auprès de ses frères. Cela doit être encouragé. [ 53 ] Actuellement, elle se joint aux visites de la mère. Si cela n’est plus possible ou qu’il serait préférable de procéder autrement, il
appartiendra à la Directrice de et de proposer un calendrier de contacts. [ 54 ] Vu la durée de l’ordonnance, le Tribunal partage l’avis du procureur des enfants et entend prolonger les interdits de contacts avec Messieurs B et D. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis en vertu des sous-alinéas b) (1) iii,
c) et e) (1) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 56 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de M.
C; [ 57 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère soient favorisés et déterminés de concert entre la Directrice et la mère (et éventuellement l’enfant) quant à leur fréquence et modalités; [ 58 ] ORDONNE à la Directrice de confectionner un calendrier à cet effet. [ 59 ] AUTORISE la supervision des contacts mère-enfant par la Directrice ou une tierce personne qu’elle désigne à cette fin et ce tant que nécessaire. [ 60 ] ORDONNE que la mère soit sobre en tout temps en présence de l’enfant; [ 61 ] RECOMMANDE à la mère pour prendre des mesures en lien avec ses difficultés personnelles. [ 62 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalle régulier chez la Directrice afin de lui faire part de l’évolution de sa situation; [ 63 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement des mesures qu’elle applique à elle-même afin de mettre un terme à la situation de compromission; [ 64 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 65 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et son père; [ 66 ] RETIRE au père certains attributs de l’autorité parentale; [ 67 ] CONFIE à la mère le soin d’exercer seule les attributs de l’autorité parentale relatifs à l’école, les activités scolaires, les soins de santé, les voyages et tout autre aspect nécessaire au bien-être et au développement de l’enfant; [ 68 ] ORDONNE à la Directrice de favoriser les contacts de l’enfant avec sa fratrie et que ces contacts soient organisés de concert entre les parties en ce qui a trait au modalité, fréquence et degré de supervision en tenant compte de l’intérêt et du désir de l’enfant; [ 69 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient offerts à l’enfant et à sa famille; [ 70 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec D de quelques façons que ce soit; [ 71 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 72 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides pour l’exécution de la présente ordonnance.
Signé le 20 novembre 2020 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Véronique Lemire Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me David Fonseca
Procureur de l’enfant Me Nathalie Gauthier Procureure de la mère B Père non représenté PH/mt
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