2020 QCCQ 9936, 2020 QCCQ 9936
Opinion
Protection de la jeunesse — 207144 2020 QCCQ 9936 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-015501-182 DATE : le 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, né le [...] 2003 Adolescent – Requérant, -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie intimée, -et- A Mère, ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JB5443 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 février 2020, l’honorable Claude Tremblay déclare la sécurité ou le développement de X , né le [...] 2003, toujours
compromis et entérine un projet d’entente convenu entre les parties. Elles conviennent alors que l’adolescent sera confié en centre de réadaptation jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 2 ] Le 17 juillet 2020, le Tribunal est saisi par l’adolescent d’une demande provisoire. Depuis, il demeure chez sa mère. [ 3 ] Ce jour, l’adolescent demande d’être maintenu auprès de sa mère jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Cette demande ne fait pas l’objet de contestation. [ 4 ] Voyons pourquoi la demande de l’adolescent est bien fondée. [ 5 ] À la suite du dernier jugement, l’adolescent a accepté de retourner au Centre de thérapie Portage afin de bénéficier d’un ressourcement. [ 6 ] Cet hébergement qui devait durer un mois s’est prolongé jusqu’au 19 mai dernier en raison de la crise sanitaire reliée à la COVID-19. [ 7 ] La preuve démontre que cette période de ressourcement a été bénéfique pour l’adolescent qui a été en mesure d’identifier ses difficultés et les raisons de celles-ci.
Il a ainsi été capable de relever d’importants défis personnels quant à sa capacité à gérer ses émotions et quant à ses relations familiales. [ 8 ] La relation avec sa mère et le conjoint de cette dernière s’est notamment grandement améliorée. Il a d’ailleurs bénéficié de sorties régulières à leur domicile qui se sont déroulées positivement. [ 9 ] À son retour en foyer de groupe, la situation de l’adolescent a été plus difficile.
Il contestait le cadre mis en place et il a recommencé à consommer. [ 10 ] Puisqu’il ne souhaitait plus demeurer en foyer de groupe et que sa mère était en accord pour l’accueillir à son domicile, l’adolescent a présenté une demande provisoire afin d’être confié à sa mère. [ 11 ] Il demeure donc chez cette dernière depuis maintenant plus de quatre mois.
La situation familiale n’est certes sans embûche mais l’adolescent maintient son désir de demeurer chez sa mère et cette dernière est prête à le garder auprès d’elle. [ 12 ] La consommation demeure cependant présente dans la vie de l’adolescent qui a d’ailleurs été arrêté il y a à peine deux semaines puisqu’il conduisait son « scooter » alors qu’il avait bu de l’alcool. [ 13 ] L’adolescent s’est cependant trouvé un nouvel emploi qu’il dit apprécier et il souhaite continuer de travailler son projet d’autonomie auprès du Programme qualification jeunesse (PQJ). [ 14 ] Il est conscient que d’ici sa majorité il est confié à sa mère et qu’il devra continuer de respecter son autorité et l’encadrement qu’elle lui imposera. [ 15 ] Les mesures suggérées par l’adolescent, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans son intérêt et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, jusqu’à sa majorité , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE la mère et l'adolescent participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Pascal Bérubé, J.C.Q.
Me Julie Beaumont-Lapointe, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Pierre Trottier, pour l’adolescent Date d’audience : 2 décembre 2020 /vg
Loading document…