2013 QCCQ 8733, 2013 QCCQ 8733
Opinion
Vacances Tourbec c. Moreau 2013 QCCQ 8733 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-056825-127 DATE : 08 juillet 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE Daniel Bourgeois, J.C.Q. (JB4529 ) Vacances Tourbec, 999, avenue de Bourgogne, Ste-Foy (Québec) G1W 4S6 Demanderesse c. Moreau Martine, […], Québec (Québec) […] Défenderesse JUGEMENT Litige [ 1 ] Vacances Tourbec réclame à la défenderesse (Mme Moreau) 1 797,25 $, soit le coût d'un voyage pour deux personnes à Cuba, en janvier 2012 et qui demeure impayé à ce jour.
Contexte [ 2 ] Madame Annie Lafontaine (Mme Lafontaine) de Vacances Tourbec, témoigne que le 6 janvier 2012, Mme Moreau se présente à l'agence pour y réserver un voyage. [ 3 ] Elle reconnaît Mme Moreau puisque cette dernière est une cliente régulière de l'agence pour y avoir par le passé déjà contracté différents forfaits. [ 4 ] Madame Moreau a vu une annonce concernant un forfait « deux étoiles » à Cuba et veut réserver ce dernier forfait pour elle et son conjoint, M.
Keith Mandeville. [ 5 ] Sur place, Mme Lafontaine procède aux vérifications d'usage en ce qui concerne la disponibilité et informe Mme Moreau que ce forfait n'est plus disponible à ce prix. Elle conseille alors à Mme Moreau un autre forfait « trois étoiles », celui-là un peu plus cher que le précédent. [ 6 ] Madame Moreau appelle donc sur place M. Mandeville et l'informe de ce changement, puis confirme à Mme Lafontaine quelques instants après qu'elle et son conjoint acceptent ce forfait trois étoiles. [ 7 ] Un contrat est alors conclu entre Vacances Tourbec et Mme Moreau.
Son nom apparaît d'ailleurs, seul, à gauche, à l'endroit prévu à cet effet sur la facture du 7 janvier 2012; les noms de Mme Moreau et de M. Mandeville apparaissant aussi à droite, sur la même facture, l'un au-dessus de l'autre, à l'endroit où, selon Mme Lafontaine, le nom exact des passagers doit apparaître, et ce, pour les fins de la documentation officielle (billets d'avion, hôtel, etc.). [ 8 ] Madame Moreau signe seule le 6 janvier 2012 le formulaire de renonciation à l'assurance voyage. [ 9 ] Madame Moreau informe Mme Lafontaine que c'est son conjoint, M.
Mandeville, qui fait le paiement et remet, le jour même à Mme Lafontaine, un chèque de 1 797,25 $ préalablement signé de la main de Keith Mandeville. [ 10 ] Le voyage est prévu pour le 20 janvier 2012 au 27 janvier 2012. [ 11 ] Or, le 11 janvier 2012, l'institution financière de Vacances Tourbec informe cette dernière que le chèque est retourné, car les fonds sont « non disponibles »..
[ 12 ] Vacances Tourbec tente de communiquer avec Mme Moreau à plusieurs reprises au domicile de cette dernière, mais sans succès. [ 13 ] La veille du départ, Mme Lafontaine réussit à parler à Mme Moreau et cette dernière est paniquée et ne sait pas pourquoi le chèque n'a pu être encaissé. [ 14 ] Étant donné que le départ était prévu pour le lendemain, Mme Lafontaine demande alors à Mme Moreau, puisque cette dernière est une cliente régulière, de s'assurer dès leur retour que la facture soit acquittée.
En effet, selon Mme Lafontaine, il était de toute façon trop tard pour annuler le voyage auprès de la ligne aérienne et du grossiste, car Vacances Tourbec était déjà légalement tenue de faire le paiement envers ces derniers. [ 15 ] Quelque temps après leur retour de voyage, soit le 20 février 2012, M. Mandeville fait cession de ses biens et déclare faillite. [ 16 ] Madame Moreau conteste la réclamation de Vacances Tourbec car, selon elle, « tout a été fait au nom de M. Keith Mandeville » et elle aurait avisé Vacances Tourbec que lui seul devait s'acquitter du paiement. Analyse [ 17 ] L'
article 1389 du Code civil du Québec (C.c.Q,), à la
Section « formation du contrat » prévoit que : 1389.
L'offre de contracter émane de la personne qui prend l'initiative du contrat ou qui en détermine le contenu, ou même, en certains cas, qui présente le dernier élément essentiel du contrat projeté. (Reproduction intégrale) [ 18 ] Tel que déjà précisé, Mme Moreau était une cliente régulière de Vacances Tourbec et avait par le passé contracté avec cette dernière. [ 19 ] Le 6 janvier 2012, c'est elle qui se présente à l'agence et c'est elle qui signe le formulaire relatif à la renonciation à l'assurance. [ 20 ] Le Tribunal est d'avis que le contrat s'est formé entre Vacances Tourbec et Mme Moreau. [ 21 ] Bien qu'elle ait vérifié, devant Mme Lafontaine, auprès de son conjoint que ce dernier soit d'accord avec la nouvelle destination, le Tribunal est d'avis qu'il s'agit tout au plus d'une formalité courante dans ce genre de situation. [ 22 ] Quant à la question du paiement qui devait être fait par M.
Mandeville, le Tribunal est d'avis qu'il ne s'agit que d'une simple indication de paiement, Vacances Tourbec conservant, par le fait même, tous ses droits contre Mme Moreau, tel que le prévoit l'
article 1555 du Code civil du Québec in fine : 1555. Le paiement peut être fait par toute personne, lors même qu'elle serait un tiers par rapport à l'obligation; le créancier peut être mis en demeure par l'offre d'un tiers d'exécuter l'obligation pour le débiteur, mais il faut que cette offre soit faite pour l'avantage du débiteur et non dans le seul but de changer de créancier. Toutefois le créancier ne peut être contraint de recevoir le paiement d'un tiers lorsqu'il a intérêt à ce que le paiement soit fait personnellement par le débiteur (Reproduction intégrale)
(23) En terminant, il est également étonnant de constater que Mme Moreau n'a même pas offert à Vacances Tourbec de payer pour sa
partie du voyage, invoquant devant le Tribunal la faillite de M. Mandeville pour être libérée de son obligation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : accueille la demande de Vacances Tourbec; Condamne la
partie défenderesse, Mme Martine Moreau à payer à la
partie demanderesse, Vacances Tourbec 1 797,25 $, avec intérêt au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; Condamne la
partie défenderesse, Mme Martine Moreau, à payer à la
partie demanderesse, Vacances Tourbec les frais judiciaires de 152 $. __________________________________ Daniel Bourgeois , J.C.Q. Date d’audience : 26 juin 2013
Loading document…