2010 QCCQ 17613, 2010 QCCQ 17613
Opinion
Protection de la jeunesse — 106605 2010 QCCQ 17613 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N os : 200-41-009749-102, 200-41-009750-100 DATE : 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE RONDEAU (JR1015) ______________________________________________________________________ La directrice de la protection de la jeunesse A requérante et A B parents et X et Y enfants ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parents d’Y et X (respectivement nées […] 2004 et […] 2008) ont rompu en décembre 2009 et vivent, depuis ce temps, un conflit.
En avril 2010, la situation devient plus difficile. La mère dépose une plainte criminelle contre le père à qui elle impute une inconduite violente persistante tout au long de leur vie conjugale. Le père nie ces allégations. Il s’ensuit diverses procédures en matière criminelle et familiale, ce qui conduit à l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ). [ 2 ] La situation a toutefois évolué lentement et positivement au cours des derniers mois.
Le 18 juin 2010, les parents admettent que leur conflit compromet la sécurité et le développement des enfants sans qu’il soit nécessaire de faire un débat sur la perception diamétralement opposée qu’ils ont de la conduite de l’autre pendant leur vie commune. Les contacts entre les enfants et leur père, qui étaient jusqu’alors assez restreints, sont progressivement élargis.
Au fil des semaines, les parents conviennent de demander à un psychologue (monsieur Frédéric Laterrière) de procéder à une expertise psychosociale et de soumettre des recommandations quant à la garde des enfants. [ 3 ] L’évaluation de ce dernier (pièce P-2) conclut dans le même sens que la DPJ. Tous deux recommandent que les enfants soient confiés en garde partagée à leurs parents qui acceptent cette proposition et conviennent des modalités particulières (en alternance 3 jours, 2 jours, 2 jours et 3 jours). La DPJ propose d’apporter un suivi social pendant six mois.
Les parents sont d’accord [1] . [ 4 ] La mère a toutefois deux demandes particulières. Elle souhaite qu’une intervenante sociale du réseau privé qui avait apporté un suivi auprès de Y reprenne ses services qui ont été suspendus parce que le père s’est opposé à ce qu’ils se poursuivent. Elle demande également que Y lui soit exceptionnellement confiée pendant les sept jours consécutifs qui suivraient une opération chirurgicale qu’elle doit subir en janvier prochain.
Nous reviendrons sur ces demandes plus loin. [ 5 ] Le premier constat qui s’impose est que la garde partagée des enfants est appropriée à leurs besoins et dans leur intérêt. Les constatations lors des contacts supervisés entre le père et les enfants (pièce D-4) indiquent que la relation entre eux est positive et adéquate et que les critiques de la mère quant à l’inhabilité du père envers les filles ne sont pas fondées. Monsieur a une attitude appropriée envers ses filles.
Madame présente aussi de bonnes capacités parentales malgré qu’elle soit plus affectée, au plan personnel, par la situation difficile des derniers mois [2] . [ 6 ] Monsieur Laterrière a, dans le cadre de son évaluation, rencontré les fillettes seules et en présence de chacun des parents. Il
est d’avis que Y ne fait aucune alliance par rapport à l’un ou l’autre de ses parents. Elle apprécie les deux. Elle semble toutefois « envahie massivement par la situation de rupture conjugale, notamment, entre autres, parce qu’elle n’aurait pas accès à son père ». Il a constaté que X est à l’aise avec ses deux parents.
L’enfant a un tempérament anxieux plus important que celui que l’on retrouve chez les jeunes du même âge, ce qui, à son point de vue, nécessite la présence de figures parentales stables, fiables et sécuritaires. [ 7 ] L’évaluation psychologique de monsieur Laterrière démontre qu’aucun des parents n’a de psychopathologie. Le lien d’attachement des enfants est présent et positif envers leurs deux parents. L’expert est d’avis que la mère a des aptitudes et attitudes parentales adéquates ainsi que de bonnes ressources personnelles.
La seule inquiétude est que madame ne semble pas favoriser l’accès des enfants à leur père. Il écrit : « De plus, madame n’aimerait pas, selon nous, avoir à justifier ses positions avec son ex-conjoint. Cet aspect peut nuire également aux compromis et aux négociations, ce qui peut rendre les communications laborieuses. Également, madame A vit beaucoup d’anticipation face à la coparentalité avec monsieur B, ce qui alimente le conflit de séparation et précipite les enfants vers un conflit de loyauté.
Plusieurs aspects de l’évaluation psychologique laissent entrevoir la présence chez madame A d’attitudes de clivage au détriment principal de la relation des enfants envers leur père. » [ 8 ]
Malgré le conflit entre les parents, qui ont un style parental différent [3] , monsieur Laterrière recommande la garde partagée. La capacité des parents à offrir aux fillettes une stabilité et une prévisibilité sur le plan de la routine et des règles de vie quotidienne milite, à son avis, pour cette orientation. Il ajoute ce qui suit : « Toutefois, même s’il y a un conflit important entre les parents, les enfants ne se retrouvent pas, pour le moment, au centre d’un conflit de loyauté ni d’aliénation parentale. Les enfants ne sentent pas qu’elles doivent choisir un milieu sur un autre.
Elles ne se sentent pas abandonnées par leurs parents. Elles ne sont pas utilisées comme des messagers entre les parents. Nous évaluons donc qu’elles sont libres d’aimer leurs deux parents et leurs conjoints respectifs. Une intervention familiale sera nécessaire afin de permettre une résolution responsable de la situation actuelle, et ce, dans l’intérêt des enfants. L’obstacle majeur de la présente situation est définitivement le conflit de séparation entre les parents.
Les attitudes aliénantes de la coparentalité retrouvées chez madame A alimentent probablement, à notre avis, la persévérance et la sévérité du conflit. » [4] [ 9 ] L’intervenante de la DPJ partage, sur la base des constatations faites au cours de son suivi, l’opinion de monsieur Laterrière (pièce D-9). L’ensemble de cette preuve permet donc d’entériner la recommandation de la DPJ à laquelle les parents consentent. [ 10 ] La mère demande au Tribunal d’ordonner la reprise des services de l’intervenante qui a rencontré Y toutes les semaines à compter du début juillet jusqu’à la mi-octobre.
Ces services avaient été mis en place parce que Y avait, selon la mère, des comportements difficiles. Madame est d’avis que les interventions de cette psychoéducatrice ont apaisé l’attitude opposante de Y qui a repris depuis qu’elles ont cessé. Madame rapporte notamment que sa fille aînée aurait eu, depuis le début de l’année scolaire, des comportements violents à l’école. [ 11 ] Le père s’oppose à la reprise du suivi par l’intervenante proposée par la mère.
Il explique avoir perdu confiance en cette professionnelle qui n’a pas respecté son engagement de lui faire rapport aux deux semaines de ses services et de l’évolution de sa fille. Il n’a reçu qu’un seul rapport à la mi-octobre (auquel le Tribunal n’a pas eu accè
s) dont la teneur l’a déçu. Le père rapporte, par ailleurs, avoir discuté avec la professeure de Y qui ne lui a pas rapporté d’inconduite de la part de sa fille. [ 12 ] Il faudrait, pour donner suite à la demande de la mère, envisager le retrait de certains attributs de l’autorité parentale du père, soit celle relative à l’autorisation nécessaire pour qu’un(
e) professionnel(le) intervienne auprès de Y. Or, la preuve ne démontre pas l’existence de l’un des motifs (la négligence ou le refus capricieux) qui justifie une telle décision. De plus, la preuve ne supporte pas les prétentions de la mère quant aux difficultés de Y. Le bilan scolaire (pièce D-8) confirme le bon fonctionnement de l’enfant à l’école. Il y a lieu de croire que la professeure aurait rapporté les comportements répétés de violence de Y, que la mère invoque, s’ils avaient été d’une importance digne de mention. Il faut, par ailleurs, aussi tenir compte que l’intervenant(
e) de la DPJ qui sera assigné(
e) au suivi ordonné ce jour aura l’obligation d’apporter, suivant l’article 91
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse , à l’enfant et sa famille, aide, conseils et assistance. Y recevra donc, dans ce contexte, les services appropriés à ses besoins. Il n’est pas dans son intérêt de multiplier les intervenants impliqués auprès d’elle. Il faut, au contraire, limiter ceux-ci afin de ne pas amplifier les sentiments qu’elle ressent à la suite de la rupture conjugale de ses parents.
La demande de la mère à cet égard doit donc être rejetée. [ 13 ] Tel que déjà évoqué, madame demande que Y lui soit confiée pendant les sept jours qui suivront l’opération (autoplastie, soit une chirurgie esthétique pour les oreilles décollées) qu’elle devra subir en janvier prochain. Madame soutient qu’elle est plus habilitée que le père pour refaire les pansements quotidiens qui seront nécessaires à la suite de cette chirurgie. Le père rétorque qu’il pourra apporter à sa fille les mêmes soins que la mère.
Il s’engage à s’impliquer dans le suivi médical afin de recevoir toutes les recommandations nécessaires qu’il respectera. Le Tribunal estime que le caractère mineur de la chirurgie envisagée et la faible probabilité de conséquences au plan de la santé ne justifient pas d’écarter la garde partagée pendant les jours qui suivront. Au contraire, il est dans l’intérêt de Y que ses deux parents s’impliquent de manière égale dans les soins que cette légère et commune intervention nécessitera. Elle y percevra ainsi la capacité de ses deux parents à répondre à ses besoins dans son intérêt.
La demande de la mère à cet égard est donc aussi rejetée. POUR CES MOTIFS , le Tribunal : [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 15 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à s’abstenir de dénigrer l’autre parent devant les enfants; [ 16 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à : 16.1. Poursuivre son suivi médical;
16.2. Autoriser les professionnels impliqués auprès d’elle à communiquer à l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ les informations permettant d’évaluer son assiduité aux services offerts et son évolution quant aux objectifs poursuivis; [ 17 ] ORDONNE , à l’égard des enfants, l’exécution, pour six mois à compter de ce jour, des mesures de protection suivantes : [ 18 ] QUE les enfants soient maintenues auprès de leurs parents selon les modalités suivantes : 18.1. en alternance 3 jours, 2 jours, 2 jours et 3 jours, le tout débutant le 17 décembre pendant trois jours auprès du père; 18.2. aux modalités d’échange (quant à l’heure et au lieu) convenues entre les parents ou, à défaut d’entente, déterminées par l’intervenant(
e) social(
e) de la DPJ; [ 19 ] QU’UN(
E) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par la DPJ apporte aux enfants et à leur famille aide, conseils et assistance; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse de Québec pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE RONDEAU, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour les enfants Me François Drouin pour la mère Me Luc Trudeau pour le père /yd Dates d’audience : 18 juin, 18 octobre et 16 décembre 2010 [2] Madame est en arrêt de travail pour trouble d’adaptation avec humeur dépressive pour lequel elle bénéficie d’un suivi médical régulier auquel elle collabore (pièces D-5 et D-6). [4] Il faut, par contre, souligner que la mère fait des efforts réels quant à cette difficulté.
Son acquiescement à la garde partagée et sa participation au programme offert aux parents vivant une rupture conjugale (pièce D-7) le démontrent.
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