2017 QCCA 2003, 2017 QCCA 2003
Opinion
Deschênes c. Agence du revenu du Canada 2017 QCCA 2003 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009508-174 (150-17-003188-163) DATE : 27 novembre 2017 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. RÉGINALD DESCHÊNES DIANE BRASSARD SERGE DESCHÊNES LYNNE MIMEAULT 9099-5374 QUÉBEC INC. APPELANTS – Demandeurs c. AGENCE DU REVENU DU CANADA INTIMÉE – Défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants demandent à être relevés des conséquences du défaut d’avoir notifié leur mémoire à l’intimée dans le délai requis, soit au plus tard le 24 octobre 2017.
L’intimée consent à cette requête dont les conclusions prévoient également que son délai pour déposer son mémoire sera prolongé de deux mois à compter de l’arrêt de la Cour sur la requête. [ 2 ] Il appert de la requête que les appelants ont fait diligence pour produire leur mémoire. Il a été déposé au greffe de la Cour le 23 octobre 2017.
C’est la notification de celui-ci à l’intimée qui a été faite avec une journée de retard, soit le 25 octobre 2017. [ 3 ] Vu le consentement de l’intimée et considérant qu’elle n’en subit aucun préjudice, la Cour est d’avis d’accueillir la requête, de relever les appelants de leur défaut et de les autoriser à déposer leur mémoire dans les dix jours du présent arrêt.
La Cour accorde également un délai de deux mois à l’intimée, à compter du présent arrêt, pour produire son mémoire. [ 4 ] Dans les circonstances, la Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres arguments des appelants concernant l’interprétation de l’
article 376 C.c.Q. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête, sans les frais judiciaires vu l’absence de contestation; [ 6 ] RELÈVE les appelants du défaut d’avoir notifié leur mémoire à l’intimée, et ce, dans le délai requis; [ 7 ] AUTORISE les appelants à déposer leur mémoire dans les dix jours du présent arrêt; [ 8 ] ACCORDE à l’intimée un délai de deux mois pour déposer son mémoire, et ce, à compter du présent arrêt. BENOÎT MORIN, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. Me Réjean Marceau FORTIN CANTIN & MARCEAU
Pour les appelants Me Caroline Laverdière MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour l’intimée
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