2023 QCCA 964, 2023 QCCA 964
Opinion
Riendeau c. Ville de Varennes 2023 QCCA 964 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030623-235 ( 765-06-000001-193 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 juillet 2023 L’HONORABLE PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Jessy Riendeau Me Marie-Elaine Guilbault ( Gonthier Avocats ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATS Ville de Varennes Me CATHERINE OUELLETTE Me Charles A. Foucreault ( Clyde & Cie Canada ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 31 mai 2023 par l’honorable Sylvana Conte de la Cour supérieure , district de Richelieu . (Articles 31, al. 2 et 3 et articles 3, 32, 357 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 11 h 43 Début de l’audience. Identification du dossier.
Remarques préliminaires du juge. 11 h 44 Argumentation de Me Guilbault. 11 h 45 Question du juge et réponse de Me Guilbault. 11 h 47 Me Guilbault reprend ses représentations. 11 h 50 Échange entre le juge et Me Guilbault. 11 h 57 Me Guilbault reprend ses représentations.
11 h 59 Le juge informe Me Ouellette qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. 12 h 01 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d’un jugement rendu le 31 mai 2023 [1] de la Cour supérieure (l'honorable Silvana Conte), accueillant en
partie des objections soulevées par l'intimée et ordonnant que certains documents lui soient communiqués sous scellés. [ 2 ] Le 12 mars 2020, une action collective a été autorisée contre l’intimée et le statut de représentante a été attribué à la requérante [2] .
À ce titre, elle est autorisée à réclamer des dommages-intérêts et à demander des mesures injonctives au nom d'un groupe de citoyens qui vivent dans une région affectée par la circulation des camions. [ 3 ] Le 31 mai 2023, une conférence de gestion a eu lieu pour traiter des objections soulevées par l'intimée y compris celles à l'égard des engagements formulés par la requérante concernant une transaction qui a eu lieu entre l'intimée et un membre du groupe. [ 4 ] La juge maintient l'objection à la communication d'un avis juridique ainsi que des courriels des procureurs de l'intimée, sur la base du secret professionnel, et ordonne que d'autres documents relatifs à la transaction soient communiqués sous scellés pour n'être consultés que par un nombre restreint de personnes, dont la requérante, ses procureurs et ses experts. [ 5 ] La requérante soutient que la juge a erré en ordonnant qu'une
partie de l'audience se déroule à huis clos, en maintenant les objections fondées sur le secret professionnel et en ordonnant que certains des documents soient fournis sous scellés. Elle demande la permission d'appeler et la suspension des procédures en première instance durant l'appel. * * * [ 6 ] Le jugement a été rendu en cours d'instance et ne peut être porté en appel qu'avec la permission de la Cour ou de l'un de ses juges conformément à l'article 31 alinéa 2 du Code de procédure civile. La permission ne sera accordée que si le jugement décide en
partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie. De plus, l'octroi de la permission doit être dans le meilleur intérêt de la justice [3] et doit respecter le principe de proportionnalité [4] . [ 7 ] Un jugement qui maintient une objection dans le cadre d'un interrogatoire préalable ne satisfera qu'exceptionnellement les critères pour que la permission d'appeler soit accordée, notamment parce qu'il ne lie pas le juge de première instance et, par conséquent, ne peut causer un préjudice irréparable [5] . [ 8 ] La requérante soutient que la permission d'appeler devrait être accordée parce que le jugement tranche en
partie le litige « compte tenu de la nature et de la portée des documents sous scellés et des restrictions imposées aux procureurs de l’appelante quant à leur divulgation ». En outre, elle fait valoir que le manquement à l'équité procédurale lui cause un préjudice irréparable. [ 9 ] Je ne partage pas son point de vue. [ 10 ] Le jugement ne lie pas le juge du fond – même s'il s'avère être le même que celui qui a accueilli les objections – et ne peut donc pas créer un préjudice irrémédiable.
De plus, bien qu’ils soient sous scellés, les documents relatifs à la transaction ont été fournis à la requérante de sorte qu'il est difficile de voir comment elle peut prétendre subir un préjudice irrémédiable. Enfin, en fonction des arguments invoqués, la requérante ne me convainc pas qu'elle a une chance raisonnable de démontrer à une formation de la Cour que la juge a erré en concluant que les échanges entre l'intimée et ses avocats, ainsi qu'un avis juridique émis par ces derniers, sont protégés par le secret professionnel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec les frais de justice.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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