2017 QCCQ 8987, 2017 QCCQ 8987
Opinion
Protection de la jeunesse — 173595 2017 QCCQ 8987 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-014663-173; 200-41-014664-171 DATE : 1 er juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2002 Y , née le [...] 2009 Enfants et A Mère de X et B Mère de Y et C Père ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La DPJ allègue que la sécurité et le développement de X, âgé de 14 ans, et sa demi-sœur Y, âgée de 7 ans, sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence, en lien avec les problèmes de toxicomanie de leur père (dépendance aux médicaments et aux drogues). [ 2 ] Elle présente des demandes en protection et recommande de maintenir l’adolescent chez son père et la garde partagée pour Y, avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois.
Position des parties [ 3 ] Le père et Y consentent aux mesures proposées. [ 4 ] La mère de Y souhaite que le Tribunal lui confie la garde complète de sa fille et désire une ordonnance à plus long terme. [ 5 ] La mère de X est absente à l’audition bien que la demande lui ait été dûment signifiée. [ 6 ] X désire aller demeurer chez sa grand-mère maternelle, madame D. [ 7 ] Pour les motifs exprimés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande, mais pour une période d’une année .
La preuve et son analyse [ 8 ] X est le seul enfant issu de l’union du père et de madame A, qui ont formé un couple durant six ans. Dans les mois qui ont suivi sa naissance, ils se sont séparés. Jusqu’à l’âge de 4 ans, X a vécu avec sa mère. Puis, les parents ont convenu que le père le prendrait à temps plein. Ainsi, depuis 2006, l’adolescent vit chez son père.
[ 9 ] Monsieur est célibataire. Depuis quatre ans, il habite une maison qu’il loue avec sa mère. À cet endroit demeurent le conjoint de cette dernière de même qu’un oncle paternel. [ 10 ] Quant à la mère de X, cette dernière est militaire et travaille actuellement sur la base A [dans la province A]. Madame a deux autres enfants issus d’une autre union, lesquels vivent à temps plein auprès de leur père. X a des contacts irréguliers avec sa mère. [ 11 ] Y est née de l’union entre le père et madame B. Ces derniers ont été en relation pendant trois ans et se sont séparés en 2011.
Depuis leur séparation, Y vit en garde partagée, à raison d’une semaine alternativement chez chacun de ses parents. [ 12 ] Madame B est présentement célibataire et demeure chez les grands-parents maternels. [ 13 ] La situation de Y est connue de la DPJ depuis juin 2011 et a fait l’objet de différentes décisions en lien avec une situation de conflit de séparation entre les parents, nécessitant l’application de mesures qui se sont terminées en février 2014. [ 14 ] Le 22 avril 2016, la situation des enfants a été signalée à la DPJ aux motifs de risque sérieux de négligence (toxicomanie du père), négligence sur le plan physique (hygiène et alimentation non-assurées chez le père) et sur le plan éducatif (fréquentation scolaire). [ 15 ] La preuve démontre certaines lacunes dans le milieu familial paternel.
Monsieur est aux prises avec des difficultés personnelles (dépendance aux drogues et différents diagnostics de santé mentale). [ 16 ] Il prend une médication pour un trouble déficitaire de l’attention et son problème d’anxiété. Depuis juillet 2012, il est en arrêt de travail à la suite d’un accident automobile, au cours duquel il a été blessé. [ 17 ] Le 22 avril 2016, il s’est présenté à l’hôpital du CHUL puisqu’il vivait des symptômes de sevrage, en lien avec le fait qu’il avait cessé sa médication de morphine prise pendant une période de six ans et demi.
Après sept jours, il s’est mis à se sentir mal et avoir des sueurs, des frissons et des spasmes musculaires. [ 18 ] Monsieur reconnait que, avant de se présenter à l’hôpital, il a fait plusieurs démarches pour tenter de se sevrer. Il consommait différentes substances : opiacés, GHB, speed et kétamine.
Malgré cette tentative, il a constaté avoir besoin d’aide médicale. Il prenait de la médication obtenue par prescription ainsi que sur le marché noir et pouvait également obtenir du Rivotril de la grand-mère paternelle ou de l’oncle paternel lorsqu’il était nerveux. [ 19 ] Selon son dossier médical, monsieur consommait tous les jours, et ce, depuis son accident de voiture datant de plus de cinq ans. [ 20 ] En avril 2016, il a débuté le programme de Méthadone offert par le CRDQ. Il reçoit donc les services de monsieur Denis Blais, infirmier, et du Dr Jacques Dumont.
Il offre une bonne collaboration. [ 21 ] En lien avec son problème de consommation de drogues, monsieur dit avoir réduit celle-ci. Or, différents tests de dépistage ont été réalisés entre le 9 mai 2016 et le 16 février 2017, lesquels se sont avérés positifs à différentes substances (opiacés, amphétamines, cocaïne, benzodiazépine).
Néanmoins, à partir de décembre 2016, les tests réalisés présentent uniquement du cannabis, sauf un qui présentait du benzodiazépine. [ 22 ] Pour expliquer les résultats positifs des différents tests de dépistage, monsieur donne comme raison qu’il prenait différents médicaments pour son TDA et son problème d’anxiété, lesquels ont pu influencer les résultats des tests, dit-il. Il affirme d’ailleurs avoir cessé toute prise de médication en lien avec ses différents diagnostics pour ne pas biaiser les résultats des tests de dépistage.
Quoi qu’il en soit, le Tribunal constate que monsieur a présenté au cours des derniers mois un problème de dépendance aux drogues et plus particulièrement aux médicaments. [ 23 ] Les problèmes de consommation du père ont eu un impact sur la qualité des soins à donner aux enfants.
De la négligence a été observée à différents niveaux (logement mal propre, odeur d’urine d’animaux, manque de nourriture, absences et retards scolaires de Y, soins de santé de Y non-assurés par le père). [ 24 ] Pour justifier l’état des lieux chez lui et les différents indices de négligence, monsieur a mentionné à l’intervenante au dossier croire être en dépression et souhaité obtenir une médication à cet effet, mais son médecin a refusé. [ 25 ] À son rapport, l’intervenante écrit : À la lumière des informations recueillies dans le présent rapport, nous considérons que l’intervention de la protection de la jeunesse est nécessaire auprès de cette famille.
Monsieur C démontre une dépendance aux substances et demande d’obtenir une prescription d’antidépresseurs pour les symptômes qu’il vit. Il se questionne sur le travail de la Dre Diane St-Aubin, médecin de famille, puisqu’elle ne veut pas lui en prescrire. Son besoin d’être médicamenté l’a amené dans le passé à s’automédicamenter et à développer une dépendance importante. En avril 2016, il a décidé de se sevrer par lui-même puisqu’il constatait que sa situation était devenue problématique et s’est présenté à l’hôpital du CHUL pour être hospitalisé.
Bien que monsieur C ait fait des démarches et qu’il ait débuté le programme de Méthadone au CRDQ, nous observons des éléments de négligence au niveau de l’hygiène du milieu, de l’assiduité à ce que Y soit à l’heure à l’école ainsi qu’aux soins de santé octroyés à sa fille. Toutefois, nous avons été en mesure d’observer une amélioration dans les derniers mois concernant ces éléments.
Malgré que ces faits ne placent pas X et Y en besoin de protection, nous considérons que la situation personnelle du père nuit sur différentes sphères de la vie des enfants et qu’il y a forcément un risque sérieux de négligence qui est présent. [1] [ 26 ] À ces éléments, il faut ajouter que monsieur fait actuellement face à des accusations en Chambre criminelle pour possession simple de méthamphétamine, de possession dans le but de trafic, en lien avec les médicaments qu’il s’est procurés sur le marché noir, et deux chefs de trafic.
Son dossier est au stade de l’enquête préliminaire. [ 27 ] Lors de son témoignage, le père ne nie pas avoir développé un problème de dépendance aux médicaments et avoir fait usage de
drogues au cours de la dernière année.
Il se dit absolument abstinent actuellement et collabore à son programme de Méthadone. [ 28 ] Questionné quant au fait qu’il n’ait pas consulté de médecin lorsque Y était malade, monsieur se défend en disant qu’il a consulté Info-Santé par téléphone et qu’on lui aurait conseillé d’attendre. [ 29 ] Il nie avoir quelque problème que ce soit au niveau de la nourriture, bien qu’il reconnaisse avoir fait appel à certaines banques alimentaires à l’occasion. [ 30 ] Il dit s’être débarrassé de certains animaux et n’avoir plus que deux chats et un chien à la maison. [ 31 ] Bref, la preuve est prépondérante à l’effet que monsieur a un sérieux problème de dépendance aux drogues et aux médicaments et que cela constitue un risque sérieux de négligence pour les enfants.
Les mesures X [ 32 ] Pour justifier sa demande d’aller vivre chez sa grand-mère maternelle, l’adolescent mentionne qu’il aimerait que son milieu de vie soit plus propre. Il évite d’inviter des amis chez son père puisqu’il est gêné de la malpropreté qui y règne. Il ajoute qu’il n’y a pas toujours de la nourriture en quantité suffisante et que le peu de vêtements qu’il a lui a été donné par sa grand-mère.
Enfin, il déplore ne pas faire beaucoup d’activités avec son père. [ 33 ] Le Tribunal ne croit pas qu’il soit dans l’intérêt de X de faire droit à sa demande. [ 34 ] D’abord, le Tribunal tient à rappeler que la responsabilité d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant et d’en assumer la surveillance incombe en premier lieu à ses parents. [2] [ 35 ] Or, bien que les récriminations que X a à l’endroit de son père ne soient pas totalement dépourvues de fondement, il n’en reste pas moins que lui et sa sœur s’y développent normalement.
À son rapport du 30 mars 2017, l’intervenante, madame [intervenante 1], souligne que X est en bonne santé, n’a aucune difficulté sur le plan scolaire, fonctionne bien, réussit bien et n’a aucun problème de comportement. Bref, bien que son père soit aux prises avec un problème de toxicomanie, cela ne semble pas l’avoir empêché de s’occupé adéquatement de ses enfants au cours des dernières années. [ 36 ] De plus, l’intervenante sociale se dit étonnée d’entendre que X se plaint de manquer de nourriture chez son père, puisque ce n’est pas ce qu’il a mentionné à madame [intervenante 1].
En effet, au rapport de cette dernière, il y est mentionné que X explique que son père est toujours debout lorsqu’il se lève le matin, il déjeune tous les matins et ne manque jamais de nourriture. [ 37 ] La demande de X d’aller vivre chez sa grand-mère maternelle semble motivée davantage par un caprice d’adolescent que par des raisons valablement bien fondées. [ 38 ] D’ailleurs, lorsqu’interrogée sur les raisons voulant que son petit-fils veuille aller demeurer chez elle, la grand-mère maternelle a mentionné ne pas le savoir exactement.
Cette dernière reconnaît avoir une bonne relation avec le père et que X ne lui a jamais donné de raison justifiant son désir de quitter le domicile paternel. [ 39 ] Elle ajoute cependant qu’elle préfère que son petit-fils vienne vivre chez elle, plutôt que d’être placé éventuellement en famille d’accueil, ce qui n’est manifestement pas l’objet de la demande de la DPJ. Enfin, il faut souligner que de confier X à sa grand-mère maternelle impliquerait un changement d’école en septembre prochain, ce qui ne serait pas de nature à assurer à l’adolescent une certaine stabilité.
Y [ 40 ] La mère de Y a des inquiétudes depuis plusieurs mois. Lors de son témoignage, elle explique qu’elle a observé qu’au retour de chez son père, Y avait une hygiène négligée (sous-vêtements sales, mauvaises odeurs se dégageant de ses vêtements, parties génitales rouges). [ 41 ] Selon la mère, le père ne fait pas les suivis scolaires et ne consulte pas pour les soins de santé lorsqu’elle est malade. Récemment, elle a amené Y à l’hôpital au retour de chez son père et le médecin aurait constaté que cette dernière avait un streptocoque de même qu’une amygdalite.
Elle a reçu une prescription d’antibiotiques et doit se faire opérer prochainement afin qu’on lui fasse l’ablation des amygdales. [ 42 ] Selon la mère, le père consomme toujours des drogues, se référant aux tests de dépistage qui se sont avérés positifs.
Elle ajoute qu’à plusieurs reprises Y lui a mentionné ne pas déjeuner chez son père et demande ce qu’elle va manger lorsqu’elle sera chez lui. [ 43 ] Enfin, madame relate que, du temps qu’elle faisait vie commune avec monsieur, ce dernier avait déjà un problème de dépendance aux médicaments. [ 44 ] Bref, madame se dit très inquiète de constater que le problème est toujours d’actualité et le Tribunal partage ses inquiétudes. [ 45 ] Cependant, le Tribunal constate à la lecture du rapport de madame [intervenante 1] que, tout comme son frère, Y se développe bien.
L’enfant présente un niveau de maturité propre à son âge. Sur le plan scolaire, elle fonctionne très bien et démontre un bon potentiel d’apprentissage. Bref, Y se développe normalement.
[ 46 ] Les raisons invoquées par la mère pour justifier le changement de garde, bien que fondées à certains égards, ne justifient pas de modifier le mode de vie de Y qui, faut-il le rappeler, désire le maintien de la garde partagée. [ 47 ] Bien sûr, dans l’éventualité où le père ne maintenait pas sa sobriété, cessait de collaborer avec le CRDQ et mettait fin à son programme de méthadone, il y aurait lieu de réévaluer la situation. Cependant, il semble que depuis l’intervention de la DPJ au dossier, monsieur a corrigé certaines lacunes au niveau de la négligence constatée dans son milieu.
Il s’est débarrassé de certains animaux et son logement est plus propre. [ 48 ] Bref, le Tribunal considère qu’il est toujours dans le meilleur intérêt de Y de maintenir les modalités de garde partagées telles qu’établies entre les parents depuis plusieurs années. [ 49 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ en ce sens.
La durée [ 50 ] Quant à la durée des mesures d’aide proposées, le Tribunal considère qu’une période d’une année est plus appropriée et surtout plus réaliste et davantage dans l’intérêt des enfants, de manière à leur offrir une plus grande stabilité. En effet, une période de six mois nous mène en novembre prochain, en plein milieu de l’année scolaire. [ 51 ] De plus, les mesures de protection doivent viser à mettre fin aux motifs de compromission.
Or, l’ampleur et la chronicité des problèmes de dépendances du père nécessitent des mesures d’aide à plus long terme. [ 52 ] Enfin, bien qu’il se dise en accord avec les mesures d’aide, la judiciarisation de la situation des enfants a été rendue nécessaire parce que monsieur refusait les services de la DPJ.
Or, il reste encore beaucoup de travail à faire et, en ce sens, les mesures d’aide proposées par la DPJ ne seront pas de trop au cours de la prochaine année. [ 53 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 54 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leur droit. [ 55 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire droit aux mesures proposées, mais pour une période d’une année .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 56 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 57 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif de risque sérieux de négligence [3] , en lien avec les problèmes de toxicomanie du père et de santé mentale; [ 58 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE X soit maintenu en milieu familial paternel;
b) QUE Y soit maintenue chez ses parents en garde partagée en alternance chaque semaine;
c) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents ainsi que l’adolescent participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) QUE les parents ainsi que l’adolescent se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 59 ] AUTORISE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 60 ] RECOMMANDE que le père soit sobre en tout temps en présence des enfants; [ 61 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 62 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Jean Poulin, procureur de la demanderesse M. Simon Moffatt-Fréchette, stagiaire, pour M e Louise Plamondon , p rocureure des enfants Madame A, mère de X (absente à l’audition) Me Chantal Collard , p rocureure de madame B Me Anne-Marie Kimpe, p rocureure du père /jy Date d’audience : 18 avril et 30 mai 2017
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