2023 QCCQ 8929, 2023 QCCQ 8929
Opinion
Nguyen c. Martel 2023 QCCQ 8929 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » No: 500-80-044334-234 DATE : 15 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SIMON SI THANH QUAN NGUYEN Demandeur (locateur) c.
HUGUES MARTEL Défendeur (locataire) et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE PERMISSION D’APPELER DE DEUX DÉCISIONS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT [1] ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] M. Simon Si Thanh Quan Nguyen demande la permission d’appeler de deux décisions du Tribunal administratif du logement (« TAL »), respectivement prononcées le 18 janvier 2023 et le 7 août 2023. [ 2 ] Ces décisions concernent un litige qui l’oppose à son ancien locataire, M.
Hugues Martel, qui a initié contre lui un recours en dommages-intérêts à la suite d’une reprise de possession de son logement par M. Nguyen. En substance, par ce recours M. Martel reproche à son ancien locateur d’avoir repris possession de son logement sous de faux prétextes et de mauvaise foi, ce qui lui a occasionné des dommages-intérêts qu’il a évalués à 63 615,95 $. [ 3 ] Le recours de M. Martel a mené à une audience tenue devant le décideur administratif Charles Rochon-Hébert, dont l’instruction s’est tenue en deux temps. Une première journée d’audience a eu lieu le 8 septembre 2022, mais en l’absence de M.
Nguyen. L’instruction s’est poursuivie le 18 novembre 2022, cette fois en présence du locateur. [ 4 ] À l’issue de l’enquête et de la mise en délibéré, Me Rochon-Hébert accueille en
partie la demande de M. Martel et condamne M. Nguyen à lui payer un montant de 13 615,95 $ à
titre de dommages-intérêts et un montant de 25 000 $ en dommages punitifs. [ 5 ] À la suite de la réception de cette décision, M. Nguyen se pourvoit en rétractation. La décision sur son pourvoi est celle prononcée le 7 août 2023, cette fois par Me Francine Jodoin, qui entend l’affaire et qui rejette la demande de M. Nguyen. [ 6 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal fait droit à la demande de permission d’appeler sollicitée par M. Nguyen. ANALYSE [ 7 ] L’
article 91 de la
Loi sur le tribunal administratif du logement [2] (« LTAL ») prévoit que les décisions du TAL peuvent faire l’objet d’un appel sur permission, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. Ce critère, qu’il incombe à M. Nguyen de satisfaire afin que la permission d’appeler lui soit octroyée, a fait l’objet d’une jurisprudence constante et abondante. En substance, il y a lieu de conclure qu’il est rencontré lorsque la ou les questions soulevées se trouvent dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) La question est sérieuse et méritoire
b) La question est nouvelle
c) La question est controversée et/ou
d) Il s’agit d’une question d’intérêt général [ 8 ] En outre, la jurisprudence reconnaît qu’une permission d’appeler peut également être accordée si la question soumise met en cause les intérêts supérieurs de la justice, par exemple en raison d’un refus du TAL d’exercer sa compétence ou lorsque la décision visée révèle une faiblesse apparente, une erreur de droit, une insuffisance de motifs ou alors, s’il y a démonstration du non-respect des règles de justice naturelle dans l’administration de la preuve ou au cours de l’instruction qui a conduit à la décision attaquée [3] .
[ 9 ] La présente affaire est pour le moins singulière et met directement en cause les règles de justice naturelle dont il incombe au juge du procès d’assurer le respect. En effet, tel que déjà mentionné, lors de la première
partie de l’enquête qui se déroule le 8 septembre 2022, M. Nguyen est absent. À cette occasion, M. Martel présente sa preuve au moyen de son témoignage pendant environ une heure trente. Puisque le temps pour poursuivre l’instruction est insuffisant, l’affaire est continuée au 18 novembre 2022. À cette occasion, M. Nguyen est présent et confirme avoir été informé de la date d’audience.
Il informe le Tribunal qu’il n’avait pas reçu signification d’une convocation pour l’audience précédente tenue le 8 septembre 2022. [ 10 ] Le décideur administratif ne dispose alors aucunement des arguments ou des faits qui sont rapportés par M. Nguyen pour expliquer son absence le 8 septembre précédent. Tel qu’il l’énonce dans sa décision du 18 janvier 2023, il se limite alors à remettre une copie de la demande introductive d’instance à M. Nguyen et suspend l’audience pour une dizaine de minutes afin qu’il puisse l’examiner.
Il note ensuite que le locateur ne demande pas la remise de l’audience et qu’il se déclare prêt à procéder, puis poursuit l’instruction entamée en l’absence du locateur le 8 septembre précédent. [ 11 ] Avec égards, le Tribunal considère que cette façon de procéder déconsidère la justice et qu’elle doit être sanctionnée par l’autorisation demandée par M.
Nguyen et une ordonnance visant une audience de novo devant la Cour. [ 12 ] En effet, l’une des missions fondamentales du Tribunal consiste non seulement à trancher des débats, mais également à assurer le respect de tout le processus qui y conduit et des règles de justice naturelle. [ 13 ] Ainsi, le TAL ne pouvait se satisfaire d’une décision de M. Nguyen, dans les circonstances
sommairement rapportées, pour s’autoriser à poursuivre une instruction débutée en son absence. M. Nguyen s’en est trouvé privé d’une importante
partie de la preuve déjà versée au dossier, à l’encontre de laquelle il aurait de surcroît pu s’objecter lors de sa présentation. À sa face même, tout le processus s’en est trouvé vicié et la seule issue possible à ce moment était de reprendre l’instruction depuis le début, en présence de toutes les parties. [ 14 ] En somme, le TAL a placé M. Nguyen devant un fait accompli en n’intervenant pas d’office en statuant qu’il lui était impossible de poursuivre l’instruction de cette affaire sans la reprendre depuis le début. La mission qui incombe à tout tribunal ne vise pas seulement les parties au litige, mais également l’intérêt des justiciables en général et transcende le fait qu’une
partie puisse par ailleurs avoir déclaré qu’elle était prête à procéder, tel que M. Nguyen l’aurait affirmé devant Me Rochon-Hébert le 18 novembre 2022 dans les circonstances relatées plus haut. Dans ce contexte, le Tribunal ne peut retenir l’argument de l’avocate de M. Martel qui soutient que le droit d’être entendu n’est pas absolu et que par son comportement, M. Nguyen y aurait renoncé. [ 15 ] Par ailleurs, l’accroc au processus qui survient le 18 novembre 2022 ne pouvait être remédié par le pourvoi en rétractation de M. Nguyen.
En effet, une décision a été rendue non pas par défaut, mais plutôt à l’issue d’une instruction dont le déroulement ne respecte pas les règles de justice naturelle. Aussi, la décideure administrative saisie du pourvoi en rétractation de M. Nguyen ne pouvait rendre une autre décision que de rejeter son recours puisqu’elle était en somme contrainte par la décision du décideur précédent de poursuivre une instruction entamée en l’absence de M. Nguyen. [ 16 ] Dans ces circonstances, le seul remède approprié, tel que déjà mentionné, est de reprendre toute l’instruction devant la Cour du Québec.
Aussi, il n’y a pas lieu de statuer sur chacun des griefs soulevés par M. Nguyen dans sa demande de permission d’appeler puisque l’affaire devra être reprise depuis le début. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCORDE à M. Simon Si Thanh Quan Nguyen la permission d’appeler de la décision du Tribunal administratif du logement du 18 janvier 2023 ; [ 18 ] ORDONNE la tenue d’une audience de novo de la demande initiale introduite par M.
Hugues Martel devant le Tribunal administratif du logement sur le fond afin que l’affaire procède comme une demande introductive d’instance introduite devant cette Cour ; [ 19 ] DÉCLARE que sur paiement des droits requis, la demande d’autorisation d’appeler constitue l’avis d’appel de M. Nguyen, mais précise que dans les faits, le débat engagé devant la Cour a trait à la demande introduite par M. Hugues Martel devant le Tribunal administratif du logement ; [ 20 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q.
Me Gabrielle Guérin FORTIER, D’AMOUR, GOYETTE s.e.n.c.r.l. Avocats du Demandeur (locateur) Me Kimmyanne Brown DESMARAIS DESVIGNES CRESPO s.e.n.c.r.l. Avocats du défendeur (locataire) Date d’audience : 15 novembre 2023
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