2016 QCCQ 8387, 2016 QCCQ 8387
Opinion
Ventilation Pro SL inc. c. Solutionaire inc. 2016 QCCQ 8387 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-031576-158 DATE : 20 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VENTILATION PRO S.L. INC. Demanderesse c. SOLUTIONAIRE INC.
Défenderesse -et- ROBERT LÉVESQUE Défendeur/demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame solidairement aux défendeurs la somme de 7 830,62 $ à
titre de dommages suite à des services de comptabilité rendus par ces derniers en sa faveur. [ 2 ] La codéfenderesse, Solutionnaire inc. (Solutionnaire) admet, par l’entremise de son représentant, le codéfendeur, monsieur Robert Lévesque, avoir commis certaines erreurs, mais conteste les montants qui lui sont réclamés par la demanderesse. [ 3 ] Monsieur Lévesque soutient, pour sa part, n’avoir commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité personnelle. [ 4 ] Se portant demandeur reconventionnel, il réclame à la demanderesse la somme de 1 500,00 $ pour abus de procédures. LES QUESTIONS EN LITIGE 1.
La demanderesse est-elle en droit d’obtenir de la codéfenderesse, Solutionnaire, un dédommagement au moment de 7 830,62 $? 2. Le codéfendeur, monsieur Robert Lévesque, peut-il être tenu responsable envers la demanderesse? 3. La demande reconventionnelle du codéfendeur, monsieur Lévesque, est- elle bien fondée?
LES FAITS [ 5 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’audition, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 6 ] La demanderesse œuvre dans le commerce de gros de matériel et fournitures de plomberie, de chauffage et de climatisation. [1] [ 7 ] Son le président est monsieur Serge Lalonde et son exercice financier se termine le 31 décembre de chaque année. [ 8 ] Solutionnaire est une corporation qui offre des services de consultant aux entreprises et son président est le codéfendeur, monsieur Robert Lévesque [2] . [ 9 ] À compter de l’année 2010, la demanderesse retient les services de monsieur Lévesque, agissant pour et au nom de Solutionnaire, aux fins de voir à la préparation de ses déclarations de taxes (TPS et TVQ), DAS, contributions de ses employés à la Commission de la construction du Québec (CCQ) et pour sa tenue de ses livres en général. [ 10 ] Monsieur Lalonde est au fait que monsieur Lévesque ne détient pas le
titre de comptable mais qu’il possède un diplôme technique en administration lui permettant de procéder aux services qu’il offre à la demanderesse. [ 11 ] Au cours des premiers mois de l’année 2014, un employé de la demanderesse, monsieur Marc-André Cossette, se plaint des
retenues plus élevées sur sa paie par rapport à celles qui sont perçues par un autre employeur pour lequel il travaille à temps partiel. [ 12 ] Monsieur Lévesque procède alors à certaines vérifications et avise monsieur Lalonde qu’il y a eu uniquement application d’un taux de déduction plus élevé que prévu. [ 13 ] Des ajustements appropriés, aux paies de cet employé, sont donc apportés. [ 14 ] Quelques semaines plus tard, un deuxième employé de la demanderesse, monsieur Francis Blouin, formule une plainte semblable à celle de monsieur Cossette. [ 15 ] Monsieur Lévesque réalise alors qu’il a, par erreur, programmé le logiciel de paie de la demanderesse de manière à ce que ses employés se voient retirer, en double, leurs cotisations devant être versées à la CCQ. [ 16 ] Pour les années 2000 à 2013 inclusivement, ainsi que pour les six premiers mois de l’année 2014, le montant retenu en trop sur les paies des employés de la demanderesse s’élève à 10 724,07 $, suivant un tableau de calculs préparé par monsieur Lévesque et qui est remis, le 26 juin 2014, à monsieur Lalonde [3] . [ 17 ] Au début du mois de juillet 2014, la demanderesse met fin unilatéralement au mandat confié à Solutionnaire et à son représentant, monsieur Lévesque. [ 18 ] Dès le 4 juillet 2014, la demanderesse fait parvenir une mise en demeure à ce dernier, par l’entremise de son procureur, contenant, entre autres, les passages suivants : « Compte tenu des erreurs qui ont été faites, vous comprendrez que notre cliente se voit dans l’obligation de faire faire une vérification complète de la comptabilité que vous avez faite depuis le début où vous avez été mandaté par la compagnie.
Notre cliente vous tient entièrement responsable de tous intérêts, frais ou pénalités qui pourraient lui être imputés de par votre travail. De plus, notre cliente vous tient responsable des frais qu’elle aura à assumer pour faire une vérification complète de sa comptabilité, laquelle est rendue nécessaire compte tenu des erreurs majeures et des montants que représentent les sommes que doit verser notre cliente. Notre cliente a déjà mandaté un nouveau comptable et, en conséquence, tous les frais qui seront facturés par ce comptable vous seront réclamés.
Nous comptons sur votre collaboration afin de faciliter la transition et votre collaboration avec le comptable afin d’obtenir toutes les informations nécessaires pour permettre de redresser la comptabilité de Ventilation Pro S.L.» [4] [ 19 ] La demanderesse retient par la suite les services de madame Manon Coulombe, C.A. et C.P.A., qui procède à une vérification de l’ensemble des retenues à la source des salaires versés par la demanderesse à ses employés depuis l’année 2010, et ce, pour un montant d’honoraires de 3 319,91 $, taxes incluses [5] . [ 20 ] La validité de ses conclusions, apparaissant à un tableau comparatif indiquant les salaires nets payés et réels de chacun des employés de la demanderesse, au fil des ans, fut reconnue et admise par monsieur Lévesque lors de l’audition [6] . [ 21 ] En juillet 2014, messieurs Cossette et Blouin, ainsi que deux autres personnes, ne sont plus employés de la demanderesse. [ 22 ] N’ayant reçu aucune demande de remboursement de leur part, elle n’a pas versé à ces anciens employés la part qu’ils ont payée en trop à la CCQ. [ 23 ] Quant à ses autres employés, des ajustements à leur paie nette ont été effectués afin qu’ils puissent récupérer, au cours d’une certaine période de temps, l’ensemble des sommes qui leur revenait. [ 24 ] De plus, pour un montant additionnel de 1 951,71 $, taxes incluses, madame Coulombe a procédé aux travaux suivants : « Analyse des soldes d’ouverture fournis par monsieur Lévesque et faire une liste des écarts à expliquer.
Envoi par courriel à Me Cantin et à vous-même. […] Analyse des comptes fournisseurs au 31 décembre 2014 selon les informations de Robert au 30 juin 2014, les factures fournies, les états de compte et les paiements. […] Analyse des comptes de fin d’année afin de concilier les soldes de l’ancien comptable suite aux nouvelles informations reçues en mai 2015. Effectuer les écritures de corrections et ajustements selon ces informations et les soldes réels au 31 décembre 2014. - Conciliation des salaires selon T4 de 2014. - Conciliation des DAS et CCQ selon les rapports payables au 31 janvier 2015.
- Conciliation des soldes comptes fournisseurs et clients selon les auxiliaires; - Correction d’imputation du compte «Bidon Robert-divers»; - Correction des avances administrateurs selon les salaires non versés. - Correction du versement de l’assureur, etc.» [7] [ 25 ] Lors de l’audition, madame Coulombe a confirmé, tel qu’indiqué à sa dernière note d’honoraires, avoir facturé à un taux horaire de 75,00 $, soit un taux réduit de 50 % par rapport à celui qu’elle facture habituellement, tout en employant des techniciennes à des taux horaires variant de 55,00 $ à 60,00 $ l’heure. [ 26 ] Elle dit avoir découvert que monsieur Lévesque a erronément programmé un logiciel, utilisé au bénéfice de la demanderesse, occasionnant ainsi des erreurs à propos du calcul de certains avantages imposables dont pouvaient bénéficier les employés de cette dernière. [ 27 ] Le 17 juillet 2014, la procureure des défendeurs répond par écrit à sa consœur [8] . [ 28 ] Niant toute responsabilité de ses clients, elle y précise «que monsieur Lévesque n’est pas personnellement responsable de quelque faute qu’il soit relativement à ce dossier puisqu’il a agi par l’entremise de son entreprise.» [ 29 ] Cette mention est réitérée dans une autre missive de la procureure des défendeurs datée du 18 février 2015 [9] . [ 30 ] Le 11 août suivant, la procureure de la demanderesse lui fait parvenir une mise en demeure réclamant à ses clients la somme totale de 7 830,62 $ [10] . [ 31 ] Celle-ci inclut le remboursement des sommes payées d’avance par la demanderesse à Solutionnaire, pour les mois de janvier à juillet 2014 inclusivement, totalisant 1 095,90 $, [11] et 1 500,00 $ pour troubles, dommages et inconvénients [12] . [ 32 ] Le 14 septembre 2015, les défendeurs nient toute responsabilité aux termes d’une lettre de leur procureure [13] . [ 33 ] Enfin, le 2 octobre suivant, la demanderesse fait émettre sa demande contre les défendeurs auprès du greffier de la présente cour.
ANALYSE ET DÉCISION 1. La demanderesse est-elle en droit d’obtenir de la codéfenderesse, Solutionnaire, un dédommagement au moment de 7 830,62 $? [ 34 ] Une réponse affirmative doit être donnée en
partie à cette question pour les raisons suivantes. [ 35 ] Du début de l’année 2010 jusqu’à la fin du mois de juin 2014, Solutionnaire était liée à la fois par un contrat de services et de mandat avec la demanderesse. [ 36 ] Les articles pertinents du Code civil du Québec concernant ces types de contrats sont les suivants :
Article 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.
Article 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.
Article 2125. Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise.
Article 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné.
Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir.
Article 2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer. Ce pouvoir et, le cas échéant, l’écrit qui le constate, s’appellent aussi procuration.
Article 2138. Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat qu’il a accepté et il doit, dans l’exécution de son mandat, agir avec prudence et diligence. Il doit également agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt du mandant et éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel et celui de son mandant. [ 37 ] De plus, en cas de faute contractuelle, les articles 1458 , 1611 et 1613 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit :
Article 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables.
Article 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué.
Article 1613.
En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. [ 38 ] Dans le présent cas, la preuve non contredite démontre que monsieur Lévesque, pour et au nom de Solutonnaire, a commis des fautes, au cours de la période où cette entreprise a rendu des services en faveur de la demanderesse, et ce, principalement quant à certaines retenues à la source des employés de cette dernière. [ 39 ]
Malgré les derniers calculs effectués par monsieur Lévesque au cours du mois de juin 2014, la demanderesse se devait d’en vérifier l’exactitude en retenant les services de madame Coulombe. [ 40 ] Le Tribunal estime que la somme de 3 319,91 $, taxes incluses, qu’elle a facturé pour ses services, est raisonnable et tient compte d’un souci de retenue de sa part en acceptant de ne pas facturer son temps de travail à son taux horaire habituel. [ 41 ] Cette somme de 3 319,91 $ représente des dommages immédiats et directement liés aux fautes commises par Solutionnaire. [ 42 ] Cependant, en mettant fin unilatéralement au mandat qui lui avait été confié au début du mois de juillet 2014, le coût des travaux effectués par la suite par madame Coulombe ne pouvait, en principe, être réclamé avec succès par la demanderesse. [ 43 ] En effet, malgré certaines consultations et corrections pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014, la preuve n’a pas démontré, de façon prépondérante, que celle-ci résulte de fautes commises par monsieur Lévesque dans l’exercice de ses fonctions. [ 44 ] Par conséquent, les défendeurs ne peuvent être appelés à rembourser à la demanderesse la somme de 1 951,71 $ qui lui a été facturée par madame Coulombe en juin 2015. [ 45 ] Quant aux honoraires payés d’avance par la demanderesse à Solutionnaire pour les mois de janvier à juillet 2014, monsieur Lévesque soutient avoir exécuté certains travaux pour le trimestre qui était alors en cours au moment de la résiliation unilatérale du contrat par la demanderesse. [ 46 ] Selon la preuve présentée, il a coopéré avec madame Coulombe et lui a fourni l’ensemble des informations et des calculs qu’il avait alors consignés. [ 47 ] Cependant, les erreurs commises par Solutionnaire, en lien avec les retenues à la source des employés de la demanderesse, ont perduré jusqu’en juin 2014. [ 48 ] De plus, les travaux les plus importants, pour lesquels des honoraires payables furent payés d’avance, n’ont pas été exécutés puisqu’ils devaient être réalisés uniquement en fin d’année. [ 49 ] Par conséquent et étant donné que Solutionnaire a requis le paiement de ses honoraires annuels, à raison de 100,00 $ par mois, le Tribunal estime que la demanderesse est en droit d’obtenir un remboursement partiel des sommes qu’elle lui a versées jusqu’au début du mois de juillet 2014.
[ 50 ] Usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal fixe à 700,00 $ le montant additionnel que doit rembourser à ce
titre Solutionnaire à la demanderesse. [ 51 ] Enfin, la demanderesse n’a pas droit à un montant additionnel de 1 500,00 $ à
titre de dommages moraux. [ 52 ] En effet, comme le souligne avec justesse le juge François Bousquet, C.Q., dans l’affaire Services de taxis Nord-Est (1978) inc. (Taxis Moderne) c. Dor [14] : « [ 29 ] En effet, une personne morale ne peut subir des troubles ni des inconvénients bien qu’elle ait le droit d’être compensée pour la rémunération supplémentaire versée à ses employés à l’occasion d’un litige.
En l’instance, il n’y a toutefois aucun élément de preuve permettant de conclure que Taxi Moderne ait dû faire de tels paiements. » [ 53 ] En conclusion, la demanderesse a donc démontré, en partie, le bien-fondé de sa réclamation, contre Solutionnaire, pour un montant total de 4 019,91 $. 2.
Le codéfendeur, monsieur Robert Lévesque, peut-il être tenu responsable envers la demanderesse? [ 54 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 55 ] Quoique monsieur Lévesque fut le seul à exécuter les services de comptabilité et de tenue de livres en faveur de la demanderesse, il a toujours agi pour et au nom de Solutionnaire et aucune relation contractuelle n’est intervenue entre lui et la demanderesse. [ 56 ] Suivant les articles 321 du Code civil du Québec [15] et 123.83 de la
Loi sur les compagnies [16] , à
titre d'administrateur de Solutionnaire, monsieur Lévesque était son mandataire. [ 57 ] Or, en tant que mandataire de la personne morale, l'administrateur n'est pas responsable envers les tiers, avec lesquels cette personne morale contracte, dans la mesure où il n'outrepasse pas ses pouvoirs [17] . [ 58 ] En principe, lorsque la personne morale ne respecte pas ses obligations contractuelles, les tiers, avec qui elle a contracté, ne peuvent exercer leur recours qu'à l'encontre de cette même personne morale. [ 59 ] En effet, comme le prévoient les articles 298 et 309 du Code civil du Québec [18] , la personne morale est juridiquement distincte de ses administrateurs et actionnaires et les actes qu'elle pose envers les tiers n'engagent qu'elle-même. [ 60 ] Cette règle connaît cependant certaines exceptions. [ 61 ] La Cour d'appel du Québec, dans les arrêts Gold Coin Development Corp. c.
Constructions Serafini inc. [19] et Boucher c. Pitre [20] , a énoncé quatre exceptions où l'administrateur peut encourir sa responsabilité, soit: «
a) lorsque l'administrateur contracte une obligation contractuelle, par exemple, en cautionnant personnellement les obligations de la compagnie.
b) il peut encourir une responsabilité extra-contractuelle à l'endroit d'un tiers, ce second type de responsabilité relève des principes généraux de la responsabilité extra-contractuelle.
c) il a participé à une faute extra-contractuelle de la compagnie.
d) en cas de mauvaise foi et d'intention malicieuse l'administrateur peut engager sa responsabilité en cas de faute contractuelle de la compagnie. [21] » [ 62 ] Dans un premier temps, monsieur Lévesque n'a pas contracté une obligation contractuelle avec la demanderesse, ne s'étant pas d'ailleurs porté caution des obligations de Solutionnaire (1 ère exception). [ 63 ] De plus, la preuve ne révèle pas que cette dernière a commis une faute extracontractuelle et par conséquent, monsieur Lévesque ne peut avoir participé à une telle faute (3 e exception). [ 64 ] Bien que la preuve révèle qu’Il a commis des fautes, il ne s'agit pas de celles pouvant engager sa responsabilité extracontractuelle à
titre d'administrateur de Solutionnaire (2 e exception). [ 65 ] En effet, il s'agit davantage de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions et relativement à l'exécution du contrat d'entreprise intervenu entre Solutionnaire et la demanderesse. [ 66 ] Pour que la responsabilité extracontractuelle de l'administrateur puisse être retenue en application des principes codifiés à l'
article 1457 du Code civil du Québec , il doit nécessairement s'être créé, entre l'administrateur et le tiers, un lien extracontractuel direct. [ 67 ] En effet, la Cour d'appel du Québec, dans l'arrêt Corporation d'hébergement du Québec c. Pouliot [22] a déclaré que : « L'appelante reconnaît qu'en l'espèce les conditions permettant de soulever le voile corporatif ne sont pas rencontrées. Pour engager la responsabilité extracontractuelle de l'intimé en vertu de l'
article 1457 C.c.Q. , l'appelante devait démontrer que la faute de ce dernier ne résulte pas uniquement de la transgression d'une obligation contractuelle dont la société est débitrice, mais bien de la transgression d'une obligation légale qui lui incombe et qui est indépendante de la relation contractuelle en cause. [23]
[ 68 ] Comme l'affirme la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Gold Coin Development Corp. c. Constructions Serafini inc. , [24] concernant l'immunité de l'administrateur lors de la commission d'une faute contractuelle par la personne morale: « […] Le fait d'avoir commis une faute, à l'occasion de l'exécution de ce contrat, n'entraîne pas nécessairement une faute extracontractuelle pour l'administrateur unique de la corporation. Cette dernière ne peut agir que par cet intermédiaire physique.
Adopter la position inverse engendrerait une responsabilité automatique pour l'administrateur unique et abolirait le principe de la personnalité juridique distincte de la compagnie. […]» [25] [ 69 ] De plus, dans l'arrêt 9148-6274 Québec inc. (Groupe immobilier Gazaille inc.) c.
Al Raïs [26] , malgré que l'administrateur unique d'une personne morale lui a fait commettre une faute contractuelle, la Cour d'appel du Québec affirme ce qui suit: « Bien que Groupe Gazaille ait violé son engagement contractuel, et ce, par l'action de son dirigeant, cela ne permet pas de conclure à la responsabilité extracontractuelle de ce dernier. […] De plus, on ne peut invoquer au soutien de la responsabilité de Claude Gazaille, les principes édictés par a Cour suprême dans l'arrêt Trudel c. Clairol inc. of Canada précité. En effet, on ne peut assimiler Claude Gaizaille à un tiers qui encourageait une
partie contractuelle à violer son contrat, car si tel était son cas, l'administrateur serait toujours responsable (responsabilité extracontractuelle) de la société qu'il gère dans le cas de défaut de cette dernière de respecter ses obligations. » [27] [ 70 ] Enfin, la preuve ne permet pas de conclure à la mauvaise foi ou à l'intention malicieuse de monsieur Lévesque relativement aux fautes contractuelles commises par Solutionnaire (4 e exception). [ 71 ] Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des principes ci-avant mentionnés et de la preuve présentée à l'audience, le Tribunal conclut à l'absence de responsabilité de monsieur Lévesque à
titre d'administrateur de Solutionnaire. [ 72 ] La responsabilité de monsieur Lévesque, à
titre d'actionnaire majoritaire de Solutionnaire, doit également être écartée car rien ne justifie la levée du «voile corporatif» en application de l'
article 317 du Code civil du Québec . [ 73 ] En effet, la preuve n'a pas démontré que Solutionnaire fut utilisée par monsieur Lévesque pour camoufler une fraude, un abus de droit ou encore pour déroger à une règle intéressant l'ordre public. 3. La demande reconventionnelle du codéfendeur, monsieur Lévesque, est- elle bien fondée? [ 74 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 75 ] Les articles 51 et 54 du Code de procédure civile [28] se lisent comme suit :
Article 51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif. L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics.
Article 54. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 76 ] Les dispositions prévues à ces articles, en vigueur depuis le 1 er janvier 2016 et d’application immédiate, prévoient qu’il peut dorénavant y avoir abus de procédure «sans égard à l’intention». [ 77 ] Il est donc possible de conclure à un abus de procédure en présence, à tout le moins, d’indices de témérité tel que définis par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Charland c.
Lessard [29] : « [186] Dans l’arrêt Royal Lepage, le juge Dalphond fait appel aux mêmes notions de mauvaise foi et de témérité. Pour conclure à l’abus, écrit-il, il faut des indices de mauvaise foi ou à tout le moins des indices de témérité.
Il élabore d’ailleurs la norme de conduite permettant aux tribunaux d’identifier ce qui, dans le contexte d’un acte de procédure manifestement mal fondé, peut constituer un abus : [45] Pour conclure en l’abus, il faut donc des indices de mauvaise foi (telle l’intention de causer des désagréments à son adversaire plutôt que le désir de faire reconnaître le bien-fondé de ses prétentions) ou à tout le moins des indices de témérité . [46] Que faut-il entendre par témérité?
Selon moi, c’est le fait de mettre de l’avant un recours ou une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances connues par la
partie au moment où elle dépose la procédure ou l’argumente,
conclurait à l’inexistence d'un fondement pour cette procédure. Il s’agit d’une norme objective, qui requiert non pas des indices de l’intention de nuire mais plutôt une évaluation des circonstances afin de déterminer s’il y a lieu de conclure au caractère infondé de cette procédure . Est infondée une procédure n’offrant aucune véritable chance de succès, et par le fait, devient révélatrice d’une légèreté blâmable de son auteur.
Comme le soulignent les auteurs Baudouin et Deslauriers, précités : « L’absence de cette cause raisonnable et probable fait présumer sinon l’intention de nuire ou la mauvaise foi, du moins la négligence ou la témérité ». [Références omises] [Je souligne] […] [191] Dans l’arrêt El-Hachem c. Décary, la Cour applique ces principes. Elle distingue les concepts de témérité et mauvaise foi. Elle reconnaît qu’une
partie peut faire preuve de témérité ou d’un comportement blâmable excessif ou injuste dans l’exercice d’un recours, sans pour autant faire preuve de mauvaise foi.
Le comportement blâmable n’exige pas, en soi, la démonstration de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire : [9] Un « comportement blâmable » dans l’exercice d’un recours, c’est aussi, même sans mauvaise foi ou intention de nuire, faire preuve de témérité, par exemple en formulant des allégations qui ne résistent pas à une analyse attentive et qui dénotent une propension à une surenchère hors de toute proportion avec le litige réel entre les parties .
En l’occurrence, il est certain qu’un facteur aggravant tient au fait que de telles allégations ont été présentées en demande reconventionnelle dans le cadre d’un recours qui, envisagé de manière réaliste et pratique, avait la simplicité d’une modeste action sur compte. [Référence omise] [ Je souligne ] [192] Ces principes s’appliquent également dans les cas où il y a une utilisation déraisonnable ou excessive de la procédure. […] [194] Le respect du principe de proportionnalité obéit aux mêmes règles. » [ 78 ] Cependant, les dispositions prévues aux articles 51 et suivants du Code de procédure civile exigent tout de même du Tribunal une grande prudence afin d’éviter de priver indûment une
partie de son droit fondamental de s’adresser aux tribunaux, tel que prévu à l’
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [30] . [ 79 ] De plus, même si un recours est manifestement mal fondé dans son ensemble, ceci n'entraîne pas nécessairement une déclaration d'abus de la part du Tribunal [31] . [ 80 ] Il en va de même lorsqu'il est démontré la fragilité de la position prise par la
partie visée et la faiblesse de sa preuve [32] . [ 81 ] D'ailleurs, comme l'affirme la juge Suzanne Tessier, C.S., dans l'affaire Bellamy c. McGrath [33] : [25] Ce n'est pas parce qu'un recours se révèle, à la lumière du débat contradictoire sans fondement juridique, qu'il est nécessairement abusif. Autrement, la majorité des litiges qui se terminent par un jugement qui confirme la validité de la position juridique d'une
partie et conclue à l'absence de fondation juridique de la position de la
partie qui succombe verraient cette
partie condamnée pour procédures abusives. [ 82 ] Tout comme pour l’ancien
article 54.1 du Code de procédure civile [34] , c'est donc uniquement en présence de cas clairs et manifestes d'abus de procédure que le Tribunal peut conclure à l'application des nouvelles dispositions prévues aux articles 51 et suivants du présent Code de procédure civile [35] . [ 83 ] Comme l'affirment le juge Jean-Louis Baudouin, les auteurs Patrice Deslauriers et Benoît Moore, dans leur ouvrage intitulé «La responsabilité civile, volume 1: Principes généraux» [36] : «La mauvaise foi (l'intention de nuire) ou la témérité (l'absence de cause raisonnable et probable) constituent donc les critères permettant, selon la jurisprudence, d'établir un abus de droit en matière judiciaire.
Il paraît difficile, sinon impossible, de concevoir un abus de droit du recours judiciaire dont le fondement ne serait pas une faute civile, mais le seul exercice antisocial du droit. Il ne saurait, en effet, y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant une cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits même si, en définitive, il ne triomphe pas. La précarité, la nouveauté ou l'originalité du recours n'est en effet pas suffisante en elle-même pur justifier une condamnation.
Celui qui utilise les recours que la loi met è sa disposition, dans le but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire. » [37] [ 84 ] Dans le présent cas, quoiqu’il soit vrai que la demanderesse fut avisée, à différentes reprises par le procureur de monsieur Lévesque, que la responsabilité de ce dernier ne pouvait être engagée, celui-ci n’a pas réussi à démontrer pour autant un agissement téméraire de la part de la demanderesse dans le cadre de sa demande formulée contre lui. [ 85 ] En plus qu’elle fut représentée par procureur avant l’institution de ses procédures judiciaires, il n’est pas rare de constater que de telles procédures sont souvent intentées, à la division des petites créances, à la fois contre une entreprise et son président. [ 86 ] Selon le contenu des lettres rédigées par son procureur, la demanderesse a pu croire de bonne foi qu’un recours était possible
contre monsieur Lévesque à
titre personnel. [ 87 ] De plus, la preuve n’a pas révélé que le contenu des lettres rédigées par le procureur des défenderesses, adressées au procureur de la demanderesse, a été communiqué à monsieur Lalonde et qu’il ait pu conclure, au nom de son entreprise, au caractère manifestement infondé du recours de cette dernière contre monsieur Lévesque. [ 88 ] Il ne s’agit donc pas ici d’un cas clair, manifeste et révélateur d’une légèreté blâmable de la part de la demanderesse. [ 89 ] Par conséquent, monsieur Lévesque n’a pas réussi à démontrer, selon la balance des probabilités, l’existence d’un agissement téméraire de la part de cette dernière en décidant de le poursuivre solidairement avec Solutionnaire. [ 90 ] Cependant, la demande reconventionnelle de monsieur Lévesque sera rejetée sans frais de justice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 91 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse, Ventilation Pro S.L. inc.; [ 92 ] CONDAMNE la codéfenderesse, Solutionnaire inc., à payer à la demanderesse, Ventilation Pro S.L. inc., la somme de 4 019,91 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 août 2015, date d’envoi de la mise en demeure de la demanderesse; [ 93 ] CONDAMNE la codéfenderesse, Solutionnaire inc., à payer à la demanderesse, Ventilation Pro S.L. inc., les frais de justice au montant 250,00 $; [ 94 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse, Ventilation Pro S.L. inc., contre le codéfendeur, monsieur Robert Lévesque, SANS FRAIS DE JUSTICE [38] ; [ 95 ] REJETTE la demande reconventionnelle du codéfendeur, monsieur Robert Lévesque, contre la demanderesse, Ventilation Pro S.L. inc., SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Date d’audience : 6 mai 2016 [15]
Article 321 : L'administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. Il doit, dans l'exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l'acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. [18]
Article 298 . Les personnes morales ont la personnalité juridique. Elles sont de droit public ou de droit privé.
Article 309 . Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi.
Article 23 . Toute personne a droit, en pleine égalité, à une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public.
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