2011 QCCQ 11532, 2011 QCCQ 11532
Opinion
Protection de la jeunesse — 113738 2011 QCCQ 11532 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] No: 200-41-008529-083 DATE : 20 mai 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 20 avril 2010, le Tribunal, saisi d'une requête en révision et prolongation d'ordonnance, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, maintenait l'enfant à la résidence familiale paternelle et ordonnait un suivi social. [ 3 ] La preuve avait révélé que depuis l'ordonnance antérieurement rendue, la situation de la mère de l'enfant ne s'était pas améliorée en ce qu'elle continuait de consommer de la drogue et avait un mode de vie instable et désorganisé. Madame A qui avait déjà fait quelques thérapies, avait, dans les semaines précédant l'audition, entrepris des démarches auprès de la Clinique A en raison de ses
problèmes de santé mentale. [ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la preuve révèle que la situation de la mère est demeurée instable. [ 5 ] Suite à l'ordonnance, madame avait intégré la Maison A et avait comme projet d'amorcer un suivi au centre A, suivi qui lui était recommandé depuis longtemps. À la fin du mois d'avril, madame aménageait chez un ami nommé C. Le mois suivant, madame déménageait chez une amie prénommée D et déclarait avoir cessé son suivi à la Maison A.
En juillet, madame connaît une période de consommation et en août, elle informe la Direction de la protection de la jeunesse qu'elle entre à la Maison B afin d'y suivre une thérapie. Madame en était alors à sa troisième thérapie. [ 6 ] Après avoir fait sa thérapie, en novembre plus particulièrement, madame reprend sa consommation et met fin à tous les suivis qui lui étaient offerts.
En décembre, madame est expulsée de son logement et est hébergée par différents amis, tous consommateurs. [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, madame a vu sa fille le 27 juin et le 4 juillet 2010. [ 8 ] Madame n'était pas présente à la date fixée pour l'audition de mars 2011 et le Tribunal a accordé la demande de remise de son procureur afin qu'elle soit entendue ultérieurement. [ 9 ] Le 31 mars 2011, madame se présentait à la directrice de la protection de la jeunesse et confiait à l'intervenante avoir consommé des amphétamines quelques heures avant la rencontre.
Madame reconnaissait alors ne pas s'être présentée à la Cour à la date fixée parce qu'elle était sous l'effet de la consommation. [ 10 ] Madame est présente à l'audience de ce jour et consent aux conclusions recherchées. Madame a de nouveau entamé une thérapie et nous espérons tous que, cette fois-ci, soit la bonne. [ 11 ] Quant à X, elle est confiée à la garde de son père et elle évolue de façon positive. Monsieur B a repris vie commune avec sa conjointe, madame E qui est très impliquée dans la vie de l'enfant.
La directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien de l'enfant chez son père et le Tribunal fera droit à cette recommandation ainsi qu'à l'ensemble des conclusions et ce, du consentement des parties et dans l'intérêt de l'enfant. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de huit (8) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de son père; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu en un milieu neutre, en présence d'un tiers autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures à la condition que la mère ne soit pas en état de consommation; - QUE les contacts téléphoniques se fassent par téléphone ou par web cam à raison d'une (1) fois par semaine et qu'ils débutent après la réalisation de cinq (5) contacts assidus, le tout étant supervisé par un tiers de la Direction de la protection de la jeunesse; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires pour régler leurs difficultés personnelles; - PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage à la demande de l'intervenant social; - PREND ACTE du consentement des parents à ce que l'intervenant social entre en contact avec les professionnels qu'ils consultent afin de recevoir des rapports bilan; - QUE l'enfant reçoive les soins de santé requis par son état; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'enfant Me Valérie Vaillancourt pour la mère (casier 151) Me Priscilla Angers pour le père (casier 99) Date d’audience : 2011-05-20 /hp
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