2018 QCCQ 957, 2018 QCCQ 957
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre hospitalier régional du Grand-Portage) c. G.B. 2018 QCCQ 957 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA « Chambre civile » N° : 250-40-000747-185 DATE : 22 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT (CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE) Demandeur c. G... B...
Né le [...] 1947 Défendeur et LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Mis en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE POUR GARDE EN ÉTABLISSEMENT ( Art. 30 C.c.Q. et art. 396 et ss C.p.c.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande introductive d’instance pour mise sous garde en établissement présentée en vertu de l’
article 30 du C.c.Q. et des articles 396 et suivants du C.p.c. afin que le défendeur soit gardé contre son gré au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et que cette demande a dûment été signifiée au défendeur et au mis en cause; [ 2 ] CONSIDÉRANT la notification de la demande à la sœur du défendeur, madame H... B..., et le document signé par celle-ci le 20 février 2018 par lequel elle confirme être en accord avec la demande; [ 3 ] CONSIDÉRANT les allégations de la demande et les deux rapports d’examens psychiatriques requis par l’
article 30 du Code civil du Québec et l’
article 3 de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q. c. P-38.001); [ 4 ] CONSIDÉRANT les rapports médicaux des psychiatres Véronique Mélen et Emmanuel Tremblay respectivement datés des 15 et 16 février 2018 concluant à la nécessité de la garde en établissement suite au diagnostic de troubles cognitifs non spécifiés; [ 5 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a refusé de se soumettre à la garde en établissement recommandée par les deux médecins, spécialistes en psychiatrie, du demandeur;
[ 6 ] CONSIDÉRANT qu’à l’audience, le défendeur ne conteste plus la demande et accepte de se soumettre à la garde en établissement; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les médecins, spécialistes en psychiatrie, concluent que le défendeur représente un danger pour lui- même et pour autrui en raison de sa récente intoxication ayant mené au coma, de son état de santé physique alors qu’il doit être alimenté sous supervision en raison de sa dysphagie et de ses propos suicidaires impliquant sa conjointe; [ 8 ] CONSIDÉRANT que, selon la preuve prépondérante soumise, le Tribunal a des motifs sérieux de croire que le défendeur est dangereux pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental et que sa garde en établissement est nécessaire; [ 9 ] CONSIDÉRANT les motifs rendus oralement à l’audience par le Tribunal; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] ORDONNE que le défendeur, G...
B..., se soumettre à la garde en établissement au CHR du Grand-Portage, au 75, rue St- Henri, Rivière-du-Loup, province de Québec, pour une durée d’au plus trente (30) jours, et qu’il se soumette sans délai à cette garde en établissement; [ 12 ] ORDONNE au Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (Centre hospitalier régional du Grand- Portage) de recevoir et d’admettre en garde en établissement le défendeur pour une période de 30 jours; [ 13 ] AUTORISE , en cas de fuite, les agents de la paix à aller chercher le défendeur où qu’il soit et à utiliser la force nécessaire pour entrer dans les lieux où le défendeur se trouve, afin de le transporter au CHR du Grand-Portage pour qu’il y soit gardé conformément au jugement; [ 14 ] DÉCLARE que le défendeur doit être libéré dès que la garde n'est plus justifiée, même si la période fixée n'est pas expirée; [ 15 ] LE TOUT sans frais de justice. ___________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
Me GABRIELLE LAVOIE-LÉVESQUE Dubé Dion, Avocats Avocate du demandeur Le défendeur est présent et non représenté
Le mis en cause est absent et non représenté
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