2021 QCCQ 8879, 2021 QCCQ 8879
Opinion
Protection de la jeunesse — 215619 2021 QCCQ 8879 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002542-210 DATE : 10 août 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT RECTIFIÉ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection concernant l’enfant X ( 12 ans) , afin de le maintenir dans son milieu familial paternel, jusqu’au 10 août 2022 avec différentes mesures d’aide. Le présent jugement constitue une nouvelle version de la décision du 10 août 2021 . La modification a été soulignée.
Elle se trouve à la page 4 dans le second énoncé. [ 2 ] Le 12 avril 2016, une décision est rendue prévoyant, entre autres, le maintien de l’enfant chez sa mère avec suivi social jusqu’au 12 octobre 2016. [ 3 ] Considérant l’implication de la mère au sein d’une démarche sérieuse avec les services de [l'organisme A], qu’elle était abstinente depuis plusieurs mois et que l’organisme qualifiait le risque de rechute de faible, le dossier fut fermé. [ 4 ] Le 15 janvier 2021, un nouveau signalement concernant l’enfant est retenu pour un risque sérieux de négligence ainsi que pour abus physiques par la mère. [ 5 ] La mère reconnait avoir un problème de consommation, mais cette dernière ne croit pas que cette problématique ait un impact sur son fils puisqu’elle prétend que l’enfant n’a pas conscience de sa consommation.
Toutefois, l’enfant verbalise à la DPJ avoir conscience de la consommation de sa mère et avoue ne pas se sentir en sécurité chez elle à certains moments. La mère poursuit son suivi auprès de [l'organisme A], mais sa problématique de consommation est toujours présente. [ 6 ] Au cours la dernière année, l’enfant a présenté d’importants problèmes de comportement à l’école.
Malgré plusieurs tentatives de réintégration, il a été déclaré en bris de scolarisation. L’école a évalué qu’elle n’était pas en mesure d’accueillir l’enfant et de le scolariser, vu son importante problématique comportementale. En avril 2021, les parents ont pris la décision de scolariser leur fils à la maison. [ 7 ] Le jeune présente aussi des problèmes de comportement chez son père (coups de poing dans les murs, sur les objets et sur sa tête).
Celui-ci avoue avoir des difficultés en lien avec l’encadrement de son garçon et a accepté de bénéficier des services d’une éducatrice en réadaptation externe. [ 8 ] Les parents de X sont séparés. Puisque l’enfant tenait à terminer son primaire à l’école A, il demeurait chez son père à temps plein et visitait sa mère trois fins de semaine sur quatre. Il fut entendu que la garde partagée commencerait dès la fin des classes. Or,
puisque l’enfant a été déclaré en bris de scolarisation et qu’il fut scolarisé à la maison par ses deux parents, la garde partagée a commencé plus tôt que prévu. Le jeune a terminé sa sixième année. [ 9 ] Physiquement, X se développe normalement. Il réussit bien académiquement, intègre rapidement les concepts et a toujours fonctionné adéquatement à l’école jusqu’à l’automne 2020 où les problèmes de l’enfant sont apparus. Le jeune ressent une colère intérieure et éprouve constamment le besoin de briser du matériel (crayons, cahiers, souliers, etc.). [ 10 ] Le 8 février 2021, le jeune verbalise des idées noires.
La situation semble s’être stabilisée depuis. Il faut toutefois demeurer en alerte et surveiller la situation de proche. [ 11 ] L’enfant possède un bon réseau social et accorde du temps à ses amis. Il est beaucoup exposé aux écrans lorsqu’il est chez son père. [ 12 ] Sa vulnérabilité est établie comme étant moyenne, mais supérieure à celle des autres enfants de son âge. [ 13 ] Les parents nomment que le contexte actuel avec leur fils peut être difficile. Ils se sont mobilisés pour lui apporter de l’aide afin de résorber les manifestations inquiétantes de l’enfant.
Ils ont consulté un médecin de famille, celui-ci a investigué la situation du jeune, et une référence en pédopsychiatrie a été faite laquelle a permis de diagnostiquer un trouble d’adaptation. Une demande en réadaptation a aussi été effectuée et la famille devrait recevoir des services sous peu. [ 14 ] Bien que la situation semble s’être améliorée, les parents devront demeurer vigilants et ne pas impliquer leur fils dans leurs désaccords. Considérant la gravité et la chronicité des problématiques, la situation de l’enfant est inquiétante.
Des lacunes sont observées dans chacun des milieux du jeune, les parents travaillent toutefois à apporter les changements nécessaires. [ 15 ] Enfin, il est important que l’enfant puisse fréquenter une institution scolaire, car la scolarisation à la maison n’est pas dans son intérêt pour son développement. [ 16 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, en vertu de la Loi. [ 17 ] La demande, à laquelle les parties consentent, est dans son intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2°et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) jusqu’au 10 août 2022 , pour l’application des mesures suivantes : ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial paternel; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un minimum trois heures par semaine; ORDONNE à la mère d’être abstinente de toute substance lorsqu’elle est en présence de l’enfant, sauf sous ordonnance médicale; PREND ACTE de l’intention de la DPJ d’effectuer des visites surprises dans le milieu de la mère; ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou tout autre milieu d’apprentissage ou encore qu’il participe à un programme visant l’apprentissage scolaire et l’autonomie; ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile, au besoin; ORDONNE aux parents ainsi qu’à l’enfant de participer activement aux mesures prescrites dans le but de mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE aux parents d’aller chercher toute l’aide nécessaire à leur situation personnelle, soit la poursuite du suivi auprès de [l'organisme A] pour la mère et la poursuite des services d’une éducatrice en réadaptation externe pour le père, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; CONFIE la situation de l’enfant X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Gabrielle Langlais Avocate de la directrice de la protection de la jeunesse M e Martine Jalbert Avocate de l’enfant Date d’audience : Le 10 août 2021
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