2015 QCCA 2040, 2015 QCCA 2040
Opinion
Pelletier c. Comité de déontologie policière 2015 QCCA 2040 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025596-156 (500-17-083413-149) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE VÉRONIQUE PELLETIER Me LAURENCE LÉONARD-LEHOUX (Cabinet de Me André Fiset) INTIMÉ AVOCAT COMITÉ DE DÉONTOLOGIE POLICIÈRE Me MAURICE CLOUTIER (Commissaire à la déontologie policière) MISE EN CAUSE AVOCAT PAUL LAROCHELLE ès qualités de commissaire à la déontologie policière DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 août 2015 par l’honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Montréal
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Suite de l’audience du 1 er décembre 2015. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. Par le Juge : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante concède que le jugement de la Cour supérieure en révision judiciaire ne met pas en cause une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
Elle invoque plutôt la nécessité de corriger une injustice intolérable causée par le jugement. C’est un lourd fardeau. [ 2 ] Elle fait état notamment des conséquences du jugement sur sa carrière policière. [ 3 ] On peut comprendre les inquiétudes de la requérante, mais encore faut-il que sa requête pour permission d’appeler ou à tout le moins ses arguments démontrent la possibilité qu’il y ait injustice intolérable. Ce n’est pas le cas. [ 4 ] On lui reproche d’avoir conduit son véhicule patrouille avec imprudence. Le Comité de déontologie policière, un décideur spécialisé, a conclu que c’était le cas.
La Cour du Québec a cassé cette décision, mais la Cour supérieure l’a rétablie en constatant que la Cour du Québec n’avait pas fait preuve de déférence, comme elle le devait, à l’endroit des conclusions du Comité. [ 5 ] Il ne s’agit que de questions d’interprétation de la preuve et la requérante ne me convainc pas qu’il pourrait y avoir injustice. Selon le Comité, l’imprudence a été démontrée et la requérante ne fait pas voir en quoi il y aurait une erreur pouvant justifier une intervention judiciaire. [ 6 ] Pour ces motifs, le soussigné : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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