2021 QCCA 1869, 2021 QCCA 1869
Opinion
R. c. Marquez-Yurievich 2021 QCCA 1869 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007598-210 (540-01-088876-191) (540-01-088878-197) (540-01-088879-195) DATE : 10 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c. MICHAEL MARQUEZ-YURIEVICH INTIMÉ – accusé ARRÊT [ 1 ] Le 26 et le 27 février 2019, l’intimé appelle à de nombreuses reprises son ex-conjointe (« la victime ») et lui envoie une multitude de messages textes.
Il a du mal à accepter la séparation du couple, initiée par la victime - il se plaint, promet de se réformer, exprime sa colère et cherche à convaincre celle-ci de revenir sur sa décision parce qu’il ne peut pas vivre sans elle, dit-il, et va en mourir, menace de se suicider, etc.
De plus, malgré le désaccord de la victime, il se présente sur les lieux de son travail. [ 2 ] À la suite de ces événements, la victime porte plainte à la police. [ 3 ] L’intimé est mis en état d’arrestation et libéré sur signature d’une promesse de comparaître par laquelle il s’engage, entre autres, à ne pas communiquer avec la victime. Le lendemain, l’intimé contrevient à son engagement et contacte la victime pour lui demander de retirer sa plainte à la police. [ 4 ] Le 4 mars 2019, l’intimé est inculpé de harcèlement criminel ( al. 264(1)
(3) b) C.cr .), d’entrave à la justice (paragr. 139(2) C.cr .) et de défaut de se conformer à une condition d’une promesse de comparaître ( al. 145(5.1)
a) C.cr .). [ 5 ] Le 16 mars 2021, à l’ouverture de son procès devant l’honorable Gilles Garneau de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval, l’intimé plaide coupable aux trois chefs portés contre lui. La victime, l’intimé et la grand-mère de ce dernier témoignent lors de l’audience de détermination de la peine. L’appelante demande une peine de 90 jours, « qui pourrait être purgée de la façon dont le Tribunal le considère appropriée. »
L’intimé demande une absolution conditionnelle. [ 6 ] Le 30 mars 2021, le juge Garneau prononce oralement le jugement sur la peine, tout en précisant qu’il y aura « une sentence écrite qui sera produite plus tard, parce que, avec le travail à la maison [dans le contexte de la pandémie], c’est plus difficile pour dicter puis avoir les jugements en temps et lieu ».
Il absout alors conditionnellement l’intimé et prononce une ordonnance de probation d’une durée de deux ans, laquelle est assortie de plusieurs conditions, incluant celle d’effectuer 200 heures de travaux communautaires dans un délai de 12 mois; une interdiction de communiquer avec la victime ou de se trouver à moins de 50 mètres de son lieu de résidence ou de son lieu de travail; et une interdiction de posséder « des armes à feu, munitions, matière[s] explosive[s] ». Enfin, il dispense l’intimé des frais et de la suramende compensatoire.
L’intimé signe le même jour l’ordonnance de probation qui reprend ces conditions. [ 7 ] Le 12 mai 2021, le juge Garneau dépose les motifs écrits au soutien de sa décision, motifs accompagnés d’un dispositif comportant les conclusions suivantes : [31] ABSOUT conditionnellement l’accusé. [32] SOUMET l’accusé à une probation de trois ans. [33] INTERDIT à l’accusé de communiquer directement ou indirectement avec la plaignante et de se trouver en présence de cette dernière. [34] L’accusé devra se présenter ce jour à un agent de probation et devra effectuer cent cinquante heures de travaux communautaires dans un délai de douze mois. [35] L’accusé devra suivre toute recommandation de l’agent de probation.
[36] Le tout sans frais ni suramende. [ 8 ] L’intimé ne signe pas de nouvelle ordonnance de probation. [ 9 ] L’appelante se pourvoit hors délai, avec l’autorisation d’un juge de la Cour [1] . Le juge sursoit à l’exécution de la peine pendant l’appel. Dans le cadre de son appel, l’appelante invoque les quatre moyens suivants : I. Le juge d’instance a erré en omettant de prononcer l’ordonnance d’interdiction obligatoire d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreintes, munitions et substances explosives, tel que prévu à l’ article 109(1)
b) du Code criminel . II. Le juge d’instance a erré en rendant une peine différente dans son jugement écrit daté du 12 mai 2021 de la peine qu’il avait rendue oralement le 30 mars 2021. III. Le juge d’instance a commis une erreur de principe ayant une incidence sur la peine en élargissant indûment les critères requis à l’octroi d’une absolution. IV.
Le juge d’instance a commis une erreur de principe ayant une incidence sur la peine en exerçant son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en accordant une trop grande importance aux facteurs neutres et atténuants, au détriment des facteurs aggravants pertinents à la détermination de la peine. [ 10 ] L’intimé a fait défaut de produire son argumentation en temps utile. Il s’est toutefois présenté à l’audience et a été autorisé par la Cour à présenter ses arguments oralement. *** [ 11 ] Il est clair que les deux premiers moyens de l’appelante doivent être accueillis.
Le juge pouvait rendre son jugement oralement avec motifs à suivre, mais il ne pouvait pas, dans son jugement écrit, modifier le dispositif de son jugement oral [2] . Quant à l’ordonnance d’interdiction obligatoire d’avoir en sa possession des armes à feu prévue à l’ alinéa 109(1)
b) C.cr . , le juge dit dans son jugement oral « Interdiction de posséder des armes à feu, munitions, matière explosive » et l’ordonnance de probation inclut aussi une interdiction qui vaut pendant la période de probation, mais il y a lieu de prononcer une ordonnance formelle. [ 12 ] Quant aux troisième et quatrième moyens de l’appelante, ils peuvent être traités conjointement. [ 13 ] L’ordonnance d’absolution conditionnelle est régie par le paragraphe 730 (1) C.cr . , qui énonce : 730
(1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2). 730
(1) Where an accused, other than an organization, pleads guilty to or is found guilty of an offence, other than an offence for which a minimum punishment is prescribed by law or an offence punishable by imprisonment for fourteen years or for life, the court before which the accused appears may, if it considers it to be in the best interests of the accused and not contrary to the public interest, instead of convicting the accused, by order direct that the accused be discharged absolutely or on the conditions prescribed in a probation order made under subsection 731(2) . [ 14 ] Les trois infractions dont l’intimé s’est reconnu coupable sont des infractions pour lesquelles la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui ne sont pas punissables d’un emprisonnement de 14 ans ou de l’emprisonnement à perpétuité.
Le juge pouvait donc ordonner une absolution conditionnelle « s’il consid[érait] qu’il y [allait] de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public ». [ 15 ] Certes, l’analyse du juge sur les questions de l’intérêt véritable de l’intimé et de l’intérêt public est courte. Cependant, les fondements factuels et juridiques de sa décision peuvent être dégagés de ses motifs et du dossier [3] . Le juge a pris en considération des facteurs pertinents et a usé de sa discrétion pour conclure à une absolution conditionnelle.
Il est certainement vrai que son analyse quant à l’intérêt véritable de l’intimé et quant à l’intérêt public n’est pas détaillée et il est clair qu’un autre juge aurait pu en arriver à une conclusion différente.
Toutefois, la Cour lui doit une certaine déférence et sa conclusion n’est pas à ce point déraisonnable qu’il faille intervenir. [ 16 ] Il y a donc lieu de confirmer l’absolution conditionnelle, mais de préciser que ce sont les conditions établies par le jugement oral du 30 mars 2021, et non celles énoncées dans le jugement écrit du 12 mai 2021, qui s’appliquent, et de prononcer l’ordonnance d’interdiction obligatoire prévue à l’ alinéa 109(1)
b) C.cr . pour la durée prévue au paragraphe 109(2) . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 18 ] ANNULE le dispositif du jugement écrit prononcé par le juge de première instance le 12 mai 2021; [ 19 ] RÉTABLIT le dispositif du jugement prononcé oralement par le juge de première instance le 30 mars 2021 et CONFIRME en conséquence l’absolution conditionnelle octroyée à l’intimé, et ce, avec les conditions prononcées alors, telles que précisées dans l’ordonnance de probation signée par l’intimé le 30 mars 2021, à l’exception de la condition relative aux armes, qui sera remplacée par
l’ordonnance du paragraphe [20] ci-dessous; [ 20 ] PRONONCE en vertu de l’
article 109 du Code criminel une ordonnance interdisant à l’intimé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives : - quant aux armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, l’interdiction sera à perpétuité ; - quant aux autres armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreintes, munitions et substances explosives, l’interdiction sera d’une durée de 10 ans à compter du 30 mars 2021.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Eve-Lyne Goulet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’appelante Michael Marquez-Yurievich NON REPRÉSENTÉ Date d’audience : 26 novembre 2021
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