2018 QCCQ 7823, 2018 QCCQ 7823
Opinion
Adoption — 18475 2018 QCCQ 7823 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-43-000566-182 DATE : 20 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2017 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse - c - A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer judiciairement admissible à l’adoption l’enfant X, né le […] 2017.
POSITION DES PARTIES [ 2 ] Les deux parents sont absents à l’audition, mais ils sont dûment représentés par avocat. Chacun d’eux accepte que l’enfant soit déclaré judiciairement admissible à l’adoption, même s’ils auraient souhaité qu’il en soit autrement. [ 3 ] L’avocat nommé à l’enfant considère que les critères de la loi sont rencontrés et est d’opinion que l’admissibilité à l’adoption répond à son meilleur intérêt. CONTEXTE [ 4 ] La naissance de X survient alors que la mère est incarcérée à [l’établissement de détention A].
Elle y purge une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des gestes de nature sexuelle et des voies de fait à l’encontre de sa fille aînée âgée de 9 ans. [ 5 ] X est confié en famille d’accueil lorsqu’il reçoit son congé de l’hôpital.
[ 6 ] Le père est absent lors de la naissance de X et ne le visite pas à l’hôpital. Suite à son congé, le père le visite à trois reprises alors qu’il peut se prévaloir de sept contacts. Son dernier contact avec son fils remonte au 31 mars 2017. X est âgé de […]. [ 7 ] La mère voit son enfant pour la dernière fois le 15 mars 2017. Elle prend de ses nouvelles à quelques reprises. Entre le mois de janvier 2018 et la date d’audition de la présente demande, elle a la possibilité de contacter l’intervenante à toutes les semaines pour prendre des nouvelles de X.
Elle l’appelle pour ce faire le 6 mars dernier seulement. [ 8 ] Le père vit des difficultés personnelles importantes au cours des mois suivant la naissance de X. Il menace de se suicider, est conduit à l’hôpital par ambulance suite à de propos délirants et commet des délits. Il admet son problème de consommation de drogues chimiques. Il intègre le centre de thérapie A pour en être expulsé huit jours plus tard. Il ne respecte pas les règles et menace les autres résidents. Le père prend des nouvelles de X à quelques reprises. [ 9 ] Le père intègre [l’établissement de détention B] de […] à […] 2017.
Il est incarcéré de nouveau en […] 2018. Il participe à une rencontre de suivi avec l’intervenante sociale le 30 janvier 2018. Il omet de se présenter aux rendez-vous de suivi social les 2 et 22 mars. Depuis janvier 2018, le père prend de nouvelles de X les 23, 25 avril et le 23 mai dernier. [ 10 ] Les parents n’ont pas stabilisé leur situation personnelle. Ils vivent tous les deux d’importantes difficultés et sont tous les deux incarcérés au moment de l’audition de la demande. LE DROIT [ 11 ] Pour conclure à l’admissibilité d’un enfant, le Tribunal doit répondre aux trois critères suivants : • En vertu de l’
article 559 al. 2 C.c.Q. , peut être judiciairement déclaré admissible à l’adoption l’enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois; • Lorsque la Directrice s’est déchargée de son fardeau sur le critère précédent, une présomption d’improbabilité de reprise en charge de cet enfant est créée en vertu de l’
article 561 C.c.Q. ; • L’adoption doit être dans le meilleur intérêt de l’enfant en vertu des articles 33 et 543 C.c.Q. ANALYSE Soin, entretien ou éducation ( art. 559 , al. 2 C.c.Q. ) [ 12 ] L’histoire de vie de X démontre clairement que les parents n’ont pas assumé soin, entretien ou éducation depuis plus de six mois. D’ailleurs, ils l’admettent tous deux en acceptant l’admissibilité à l’adoption. [ 13 ] Le dernier contact de X avec sa mère remonte à l’accouchement.
Le père l’a vu à la fin de mars 2017 alors qu’il avait moins de […] de vie. [ 14 ] Le fait d’avoir pris des nouvelles à quelques reprises au cours du suivi social ne peut être considéré comme remplissant le premier critère. [ 15 ] Les parents ne se sont pas impliqués dans le suivi social.
Ils ne reconnaissent pas leurs difficultés personnelles. [ 16 ] Bien que la mère participe à un programme de délinquance sexuelle imposé en prison, elle ne reconnaît toujours pas les gestes qu’elle a commis à l’endroit de sa fille de 9 ans. [ 17 ] Le Tribunal conclut donc que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de prouver ce critère. Présomption d’improbabilité de reprise en charge ( art. 561 C.c.Q. ) [ 18 ] Une fois que la non-assumation est constatée par le Tribunal, une présomption d’improbabilité de reprise en charge est créée.
Compte tenu de l’absence des parents et de leur position sur la présente demande, cette présomption n’est pas renversée vu l’absence de preuve présentée. Intérêt de l’enfant ( art. 33 et 543 C.c.Q ) [ 19 ] L’enfant est confié à sa famille d’accueil actuelle depuis sa sortie de l’hôpital en […] 2017 alors qu’il est âgé de trois jours. Ceux-ci sont ses donneurs de soins principaux et répondent à l’ensemble de ses besoins. Ses parents d’accueil constituent sa seule figure parentale.
Il est donc dans l’intérêt de l’enfant que celui-ci soit déclaré adoptable afin que ses donneurs de soins qui sont ses parents psychologiques puissent devenir ses véritables parents par l’attribution d’un lien de filiation. [ 20 ] Les parents acceptent par la voix de leur avocat respectif que leur fils soit déclaré adoptable. Par ailleurs, la preuve démontre clairement qu’il est dans son meilleur intérêt de donner suite à la demande d’admissibilité en adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l'adoption l'enfant X; [ 23 ] DÉSIGNE la Directrice de la protection de la jeunesse A aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant;
[ 24 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse à transmettre copie du jugement à être rendu à toutes les parties; [ 25 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q. M e Véronique Crête Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bertrand Bergeron Avocat de l’enfant M e Sarah Paré-Wild Avocate de la mère M e Maryse Beauregard Avocate du père Date de l'audition: 20 juin 2018 Jugement signé : 6 juillet 2018
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