2013 QCCQ 10301, 2013 QCCQ 10301
Opinion
Protection de la jeunesse — 133251 2013 QCCQ 10301 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [… ] LOCALITÉ DE [… ] No: 200-51-000098-128 DATE : 8 janvier 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X, née […] 2010 Enfant -et- A Mère -et- B Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en nomination d'un tuteur présentée conformément aux dispositions des articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
X, née [… ] 2010, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance aux motifs de risques sérieux de négligence et risques d'abus physiques. [ 2 ] Suite à ce signalement, une entente sur mesures volontaires prévoyait que l'enfant soit confiée à la garde de sa mère (la filiation paternelle n'étant pas établie) à la condition que cette dernière demeure auprès de la grand-mère maternelle, madame B. [ 3 ] Quelques mois après la signature de l'entente sur mesures volontaires, la mère de l'enfant a quitté la résidence de la grand-mère maternelle et n'a plus voulu y revenir de façon permanente, ainsi que le prévoyait l'ordonnance.
À cette époque, la mère reconnaît avoir mentionné qu'elle ne voulait plus prendre charge de sa fille déclarant ne pas être parvenue à l'aimer. [ 4 ] Le 20 janvier 2012, une ordonnance était rendue par cette Cour confiant l'enfant à la garde de sa grand-mère maternelle, madame B, pour une période d'une (1) année. [ 5 ] Depuis, madame s'est vue offrir différentes ressources pour corriger sa situation mais elle n'a pas voulu collaborer aux mesures d'aide. Madame a rencontré d'importants financiers, a dû quitter son logement en raison de non-paiement de loyer et a été jusqu'à tout récemment sans domicile fixe.
Madame est toujours en relation avec monsieur C qui rencontre d'importants problèmes personnels et qui est présentement incarcéré. Pendant la période estivale, madame a vécu dans une tente en compagnie de ce dernier. [ 6 ] Bien que la mère de l'enfant ait pu voir cette dernière au quotidien, elle ne l'a pas fait.
Depuis un (1) mois cependant, la mère habite chez sa mère et donc, elle a accès à sa fille de façon régulière. [ 7 ] La preuve révèle que l'enfant se développe bien auprès de sa grand-mère maternelle et qu'elle y reçoit une réponse adéquate à l'ensemble de ses besoins. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que la grand-mère maternelle soit nommée tutrice à l'enfant et la preuve révèle que cette dernière se retrouve dans une situation telle que prévue à l'
article 207 du Code civil du Québec .
Effectivement, à l'audience, la mère reconnaît ne pas être en mesure d'assumer la charge de son enfant et la preuve révèle que l'enfant serait vraisemblablement en danger si elle lui était confiée. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; [ 12 ] CONSIDÉRANT le consentement de la grand-mère, madame B, à être nommée tutrice à l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la présente requête; DÉFÈRE la tutelle de l'enfant X, née [… ] 2010, à madame B; [ 14 ] ORDONNE au greffier de la Cour de transmettre une copie du présent jugement au curateur public. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Louis Charette pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvie Petitclerc pour l'enfant Date d’audience : 2013-01-08 /hp
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