2019 QCCA 1193, 2019 QCCA 1193
Opinion
Patry-Chevrier c. R. 2019 QCCA 1193 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006632-184 (500-01-139164-161) DATE : 5 juillet 2019 CORAM : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. JEAN-DANIEL PATRY-CHEVRIER APPELANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - plaignante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 20 décembre 2017 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Marie-Josée di Lallo), lequel le déclare coupable de sept chefs d’accusation de communications indécentes effectuées par un moyen de télécommunications entre le 1 er mai 2015 et le 3 juin 2016, le tout suivant le paragraphe 372(2) C.cr . [1] . [ 2 ] Cette disposition, entrée en vigueur le 9 mars 2015 dans le cadre de la
Loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité [2] , énonce ce qui suit dans ses extraits pertinents aux fins de l’appel : 372. […] Communications indécentes
(2) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un, lui fait ou fait à toute autre personne une communication indécente par un moyen de télécommunication. […] 372. […] Indecent communications
(2) Everyone commits an offence who, with intent to alarm or annoy a person, makes an indecent communication to that person or to any other person by a means of telecommunication. […] [ 3 ] Chacun des chefs concerne une victime différente, toutes des jeunes femmes.
Afin de garder leur identité confidentielle, elles furent désignées dans les chefs d’accusation et dans le jugement entrepris, et le seront au besoin dans le présent arrêt, par leurs initiales respectives, soit : K.M., I.R., V.B., M.T., F.V., S.N. et N.L. [ 4 ] Les communications indécentes en question, effectuées sur divers sites Internet, consistent en des photos des victimes qui ont été modifiées afin d’y ajouter une connotation sexuelle dégradante ou de les affubler de propos indécents ou, dans un cas, de les associer au surplus à de courts vidéos pornographiques répétitifs, communément appelés « GIF » [3] . [ 5 ] L’appelant n’a incidemment pas contesté le caractère indécent de ces communications au sens du paragraphe 372(2) C.cr . [ 6 ] Hormis une déclaration extrajudiciaire que l’appelant reconnaît incriminante dans son mémoire [4] , aucune preuve directe de la commission des infractions par ce dernier n’a été administrée.
La preuve de la poursuite est essentiellement circonstancielle, tant afin de prouver que l’appelant est l’auteur de ces communication indécentes, qu’afin d’établir qu’il les a publiées durant la période visée par les chefs d’accusation, soit après l’entrée en vigueur du paragraphe 372(2) C.cr . [ 7 ] L’appelant, qui n’a administré aucune preuve lors du procès, soulève un seul moyen d’appel.
Il soutient que, étant donné l’absence d’une expertise informatique, la juge a erré en droit en rendant un verdict déraisonnable non supporté par la preuve et en faisant fi des règles de droit en matière de preuve circonstancielle.
[ 8 ] Nous concluons que ce moyen est mal fondé et que l’appel doit échouer. [ 9 ] D’abord, les limites à la possibilité pour une cour d’appel de réformer l’appréciation de la preuve par le juge du procès sont bien connues. La barre à franchir est haute. Les principes ont été rappelés clairement et simplement par la Cour suprême dans R. c. Clark [5] : [9] […] Les cours d’appel ne peuvent pas modifier les inférences et conclusions de fait du juge du procès, à moins qu’elles soient manifestement erronées, non étayées par la preuve ou par ailleurs déraisonnables.
De plus, l’erreur imputée doit être clairement relevée. Il faut aussi démontrer qu’elle a influé sur le résultat […]. [ 10 ] Par ailleurs, dans Pardi c.
R. [6] , notre collègue le juge Morissette écrivait ce qui suit concernant la norme d’intervention en appel lorsque le moyen soulevé est celui du verdict déraisonnable : [28] (…) Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit. (…) Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer.
Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict » .
Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul, mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge. En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés . [Nos soulignements; références omises] [ 11 ] Plus récemment, dans l’arrêt Dubourg c.
R. [7] , notre Cour précisait les principes applicables à l’appel d’un verdict qualifié de déraisonnable au motif que le juge du procès aurait erré dans l’appréciation de la preuve circonstancielle: [18] (…) Un verdict est déraisonnable s’il ne peut s’appuyer sur une évaluation pondérée et soigneuse de l’ensemble des éléments de preuve ou s’il se fonde sur un raisonnement illogique. L’exercice requiert une importante déférence envers l’appréciation de la preuve faite en première instance par le juge des faits.
Il ne s’agit pas de savoir si la Cour en serait arrivée au même verdict, mais si une évaluation raisonnable de la preuve peut y mener. […] [19] […] La Cour suprême dans Villaroman a établi qu’une preuve circonstancielle hors de tout doute raisonnable est faite lorsque la seule inférence raisonnable qu’elle peut soutenir est celle de la culpabilité de l’accusé. Si ce n’est pas le cas et qu’une inférence raisonnable est compatible avec son innocence, il subsiste forcément un doute raisonnable et il doit être acquitté.
Les inférences compatibles avec l’innocence n’ont pas à être fondées sur la preuve ou sur des faits prouvés, puisque le doute raisonnable peut découler de l’absence de preuve . [20] […] En résumé, les conclusions tirées de la preuve par le juge des faits et la conclusion que la seule inférence raisonnable est celle de la culpabilité sont-elles raisonnables? [21] Pour répondre à cette question, il faut souligner que lorsque la Cour dans Villaroman parle de « la seule inférence raisonnable », il faut être exact sur le sens de ces mots. Deux précisions s’imposent.
Premièrement, comme la Cour le dit, la seule inférence raisonnable se distingue de la seule inférence rationnelle puisqu’une inférence peut être rationnelle sur un plan logique sans pour autant être raisonnable après une évaluation de tous les éléments de preuve et même l’absence de la preuve.
Deuxièmement, et dans le même ordre d’idées, la seule inférence raisonnable n’implique aucunement que cette inférence soit la seule possible dans le même sens qu’une preuve hors de tout doute raisonnable n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute possible . [Nos soulignements; références omises ; italiques dans l’original] [ 12 ] Ainsi, une inférence possible dont la raisonnabilité n’est pas démontrée constitue une simple possibilité théorique et ne peut donc soulever un doute raisonnable.
Par ailleurs, si une lacune particulière dans la preuve peut fonder d’autres inférences que la culpabilité, ces inférences doivent néanmoins « être raisonnables compte tenu de l’appréciation logique de la preuve ou de l’absence de preuve, et suivant l’expérience humaine et le bon sens.» [8] . [ 13 ] Ceci dit, la ligne de démarcation entre une thèse plausible non compatible avec la culpabilité et de simples possibilités théoriques, conjectures ou spéculations n’est pas toujours facile à tracer [9] , raison pour laquelle il importe pour une cour d’appel de respecter l’ « important principe » selon lequel « … il appartient fondamentalement au juge des faits de tracer dans chaque cas la ligne de démarcation entre le doute raisonnable et les conjectures.
Cette appréciation du juge des faits ne peut être écartée que si elle est déraisonnable .» [10] . [ 14 ] Selon l’appelant, en l’absence d’une preuve d’expert informatique, la preuve circonstancielle ne permettait pas à la juge d’écarter l’inférence raisonnable qu’il n’est pas l’auteur des communications indécentes en litige ou qu’il ne les a pas publiées sur Internet après l’entrée en vigueur du paragraphe 372(2) C.cr .
L’argument sous-entend logiquement que les infractions en litige pourraient être l’œuvre d’un ou de tiers. [ 15 ] Or, cette inférence que l’appelant reproche à la juge d’avoir écartée n’est qu’une possibilité théorique, au vu de l’ensemble de la preuve circonstancielle appréciée logiquement et « suivant l’expérience humaine et le bon sens [11] » , et même en l’absence d’une preuve d’expertise informatique.
[ 16 ] Dans son jugement, la juge cerne d’abord la nature des chefs d’accusation [12] , puis analyse soigneusement la preuve et les arguments des parties [13] . Elle réfère ensuite à l’arrêt phare de la Cour suprême R.c. Villaroman en matière de preuve circonstancielle [14] et conclut comme suit : Le Tribunal conclut que l’ensemble de la preuve, bien que circonstancielle, à elle seule et même en l’absence de preuve d’expert, permet d’exclure toute autre conclusion raisonnable que celle de la culpabilité de l’accusé.
La Poursuite s’est donc déchargée de son fardeau et l’accusé est trouvé coupable, et ce, hors de tout doute raisonnable, de tous les chefs d’accusation. [15] [ 17 ] La détermination de la raisonnabilité d’un verdict de culpabilité nécessite de la part de la Cour un examen de la preuve produite lors du procès.
L’exercice révèle en l’espèce l’absence d’une erreur révisable. [ 18 ] Premièrement, la preuve de la poursuite comprend : - les déclarations écrites de quatre des sept victimes, soit F.V., S.N., M.T. et N.L., ainsi que d’une ex-collègue de travail, soit V.C., lesquelles déclarations ont été produites pour valoir témoignage sans objection de l’appelant; - le témoignage oral des trois autres victimes, soit V.B., K.M. et I.R., lesquelles n’ont été que très brièvement contre-interrogées; - les témoignages des deux enquêteuses qui ont rencontré l’appelant le 24 septembre 2015, administrés dans le cadre de deux voir- dires concernant, d’une part, une déclaration verbale que leur a faite l’appelant et consignée dans les notes d’entrevue de l’une d’elles et, d’autre part, une déclaration écrite de l’appelant; le procureur de ce dernier n’a incidemment pas contesté l’admissibilité en preuve de ces témoignages, notes d’entrevue et déclaration et s’en est remis à la discrétion de la Cour à ce sujet « compte tenu de la preuve présentée» [16] ; - les reproductions, sous forme de captures d’écran, des photos et vidéo indécentes reprochées, telles que publiées sur le Web. [ 19 ] Deuxièmement, les témoignages des victimes et de leur ex-collègue de travail, écrits ou oraux, et la preuve par captures d’écran ont permis d’établir, notamment : - que toutes les victimes travaillaient ou avaient travaillé dans le même hôpital que l’appelant, où ce dernier faisait partie, avec certaines des victimes, du personnel du service de la salubrité; - qu’avant leur modification de façon indécente pour publication sur le Web, les photographies des victimes provenaient à l’origine de leur page Facebook; - que l’appelant avait déjà fait
partie ou faisait
partie des amis Facebook de plusieurs des victimes, soit F.V., M.T., K.M. et I.R.; - que les victimes ont réalisé la présence sur le Web de ces communications indécentes les mettant en scène en communiquant successivement entre elles et en en prenant connaissance le ou vers le 5 septembre 2015; - que le site, ou compte, « Jean-Daniel the Fagsicle », auquel référait au moins un autre site le 5 septembre 2015, contenait non seulement des photos des victimes, modifiées ou sur lesquelles étaient joints des commentaires dégradants, mais aussi des photos de l’appelant lui-même, habillé dans la plupart en vêtements d’hôpital et prises dans certaines salles de l’hôpital, et dans lesquelles il se livre sur lui-même à des pratiques sexuelles anales avec divers objets; - que le 21 juin 2015, le site Web « Jan Loveyu » invitait ses visiteurs virtuels à participer à un sondage intitulé :« Have Your Say : Which One Would You Face Fuck? » dont la désignation alphanumérique était associée à des photographies modifiées de K.M., M.T. et S.N., ou affublées de propos sexuellement dégradants; - que la grille de ce sondage comportait une mosaïque composée de huit photos, dont des victimes S.N., M.T., I.R., V.B. et K.M., chacune étant associée à un numéro que les utilisateurs en clavardage direct, et de façon anonyme, pouvaient utiliser pour inscrire leur vote en ajoutant des commentaires dégradants à connotation sexuelle; - qu’une photo publiée par le compte « Jan Loveyu » associait V.B. à une poubelle à sperme; - que l’utilisateur de ce compte a mentionné sous une photographie indécente de V.B. que la mère de cette dernière était sa patronne; - que la patronne de l’appelant en 2015 était effectivement la mère de V.B.; - que V.B. et I.R. ont constaté que les photos modifiées de F.V. et N.L. apparaissaient toujours sur le Web à l’automne 2015 et en 2016; - qu’à l’hiver 2016, des photos indécentes de V.B., S.N., I.R., N.L., F.V., M.T. et V.C. se trouvaient toujours sur le Web; - que le 7 septembre 2015, en tentant d’aller sur des sites pornos où elle avait appris par F.V. que sa photo se trouvait aussi, V.C. a constaté que le site était fermé et a pu toutefois les visualiser par la suite sur les captures d’écran préservées par certaine victimes; - qu’après avoir porté plainte aux policiers, V.C. a constaté que l’appelant l’avait supprimée de sa page Facebook; - que les pièces P-6 et P-7 produites sous sceau confidentiel et contenant les captures d’écran des communications indécentes impliquant les victimes confirment les versions de ces dernières.
[ 20 ] Incidemment, dans son jugement, la juge souligne la crédibilité des victimes qui ont témoigné devant elle [17] . [ 21 ] Troisièmement, le témoignage des enquêteuses et les notes de leur entrevue avec l’appelant le 24 septembre 2015 ont établi que ce dernier ne s’est pas opposé à cette rencontre, qu’il a pu exercer son droit de consulter un avocat, que lors de cette rencontre il regardait par terre, avait un air « piteux », et qu’il leur a mentionné : • avoir 30 ans; • qu’il consomme de la pornographie depuis son adolescence; • qu’il aime les jeux vidéo; • qu’il avait parlé avec des amies de certaines des victimes la veille et savait qu’il devait s’expliquer compte tenu qu’il ne voulait aucun mal à ces dernières; • qu’il souffrait des accumulations d’une vie amoureuse « de marde »; • que les compagnes qu’il avait eues l’avaient trompé et blessé et que certaines de ses actions, qu’il n’a pas précisées par ailleurs, constituaient des revanches envers les femmes en général, et non envers les victimes en particulier; • qu’il avait subi une perte de contrôle et qu’il recherchait de l’aide; • qu’outre les victimes, certaines autres femmes lui avaient pardonné parce qu’elles avaient compris qu’il avait besoin d’aide, sans par ailleurs préciser ce pour quoi elles lui avaient pardonné; • qu’il avait retiré « la plupart » des photographies des victimes; • qu’il savait qu’à un moment donné il se ferait « pogner »; • que c’était un soulagement pour lui de rencontrer les enquêteuses; • que, s’il le pouvait, il présenterait des excuses aux victimes; • que c’est lorsqu’il a vu les victimes travaillant dans le même hôpital que lui parler entre elles qu’il a pensé qu’elles avaient découvert leurs photographies sur le Web. [ 22 ] Quatrièmement, dans sa déclaration écrite, signée de façon volontaire, l’appelant mentionne : J’ai fais [sic] quelque chose d’on [sic] je ne suis vraiment pas fier.
J’ai fais [sic] du mal à des filles et je regrette amèrement mon geste et je souhaite m’excusé [sic] aux filles que j’ai blessé [sic]. Je suis même près [sic] à le faire personnellement (par écrit ou vocal).
Le but de ce que j’ai fais [sic] n’était pas de lui [sic] faire du mal. [ 23 ] La juge a retenu de l’ensemble de la preuve que l’appelant était l’auteur des communications indécentes transmises en utilisant un moyen de télécommunications, postérieurement au 9 mars 2015, à la seule fin d’alarmer ou d’ennuyer les sept victimes. [ 24 ] Or, l’appelant ne démontre pas que ces inférences factuelles sont incompatibles avec l’ensemble de la preuve, ni qu’elles sont contredites par un des éléments de celle-ci. [ 25 ] C’est, en conséquence à bon droit, que la juge a conclu que la culpabilité de l’appelant sur tous les chefs de l’acte d’accusation constituait la seule inférence raisonnable émergeant de la preuve. [ 26 ] Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] REJETTE l’appel. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Nicolas Welt Centre communautaire juridique de Montréal Pour l’appelant Me Roxane Laporte Directeur des poursuites criminelles et pénales
Pour l’intimée Date d’audience : 20 juin 2019
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