2013 QCCA 512, 2013 QCCA 512
Opinion
Perreault c. Canada (Ministère de la Justice) 2013 QCCA 512 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005206-121 (500-36-006027-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 21 mars 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES JACQUES PERREAULT Me Maude Pagé–Arpin (absente) Me Marylie Côté (absente) LATOUR LAFONTAINE BLOUIN ET ASSOCIÉS (absentes)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CANADA (MINISTÈRE DE LA JUSTICE) Me Christian Jarry (absent) MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA (absent) REQUÊTE POUR MISE EN LIBERTÉ (Article 20 (
c) de la
Loi sur l'extradition et
article 679 du Code criminel ) Greffière: Elena Captari Salle: RC.18
AUDITION 9 h 30 : Début de l’audition. Jugement rendu- voir page 3 du procès-verbal. 9 h 35 : Fin de l'audience. Elena Captari Greffière JUGEMENT Demande et contexte [ 1 ] Je suis saisie d'une requête du Demandeur pour remise en liberté aux termes de l'article 20 (
c) de la
Loi sur l'extradition et de l'
article 679 du Code criminel . [ 2 ] Il s'agit d'une seconde demande présentée par ce dernier : en effet, en 2012, le Demandeur a présenté une requête aux termes de l'article 20 (
a) de la
Loi sur l'extradition et de l'
article 679 du Code criminel . [ 3 ] Cette première requête pour remise en liberté a été rejetée par jugement de mon collègue le juge François Doyon ( 2012 QCCA 1322 ). Il convient de reproduire ses motifs : [1] M. Jacques Perreault demande d'être remis en liberté en attendant la décision du ministre de l'extrader ou non aux États-Unis où il est recherché pour répondre à des accusations en matière de drogues. [2] Il plaide deux arguments pour que le ministre refuse l'extradition : - Son état de santé - L'option réaliste de l'accuser au Canada plutôt que de l'extrader aux États-Unis. [3] Pour réussir dans sa demande, il doit, conformément à l'
article 679 C.cr . me convaincre que : - Ses arguments contre l'extradition ne sont pas futiles, - Il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance, - Sa détention n'est pas requise dans l'intérêt public.
[4] Sans préjuger de la valeur de ses arguments, je ne peux dire qu'ils sont futiles ou frivoles. Après tout, ils mettent en cause la sécurité de la personne et le droit de demeurer au Canada. Par contre, en ce qui a trait à son état de santé, il est détenu depuis décembre 2011 et tout indique qu'il a été traité adéquatement depuis. Par ailleurs, l'argument du droit de demeurer au Canada est rarement accueilli. [5] En somme, sans être dénués d'intérêt, ses arguments ne sont pas déterminants.
En effet, de toute façon, il ne me convainc pas qu'il satisfait aux autres exigences de la loi. [6] Je ne suis pas convaincu qu'il respecterait mon ordonnance. Il a de nombreuses condamnations depuis 1984, dont plusieurs bris de probation et donc, d'engagement.
Par ailleurs, il était sous le coup d'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis et d'une ordonnance de probation pour le même type d'infraction lorsqu'il aurait commis les infractions alléguées qui, je le souligne, sont punissables d'un emprisonnement minimal de plus de 10 ans aux États-Unis. [7] Dans ces circonstances, les liens familiaux du requérant et les garanties offertes ne suffisent pas à me convaincre qu'il ne tentera pas de fuir en attendant la décision du ministre. [8] De même, l'argument selon lequel les complices ont été remis en liberté ne tient pas.
Leur situation personnelle est totalement différente de celle de M. Perreault. [9] Pour les mêmes raisons, je suis d'avis que la protection du public requiert sa détention. À cet égard, la découverte d'une arme à feu lors de son arrestation n'est pas dénuée d'importance.
Positions des parties Le Demandeur [ 4 ] À sa requête et lors de la plaidoirie orale de sa procureure, le Demandeur propose que sa situation ait changé depuis ce jugement du 18 juillet 2012 ce qui lui permet de demander à nouveau une remise en liberté dans l'attente de sa demande de révision judiciaire devant notre Cour. [ 5 ] En bref, il plaide ceci : • Bien que l'examen de ses antécédents judiciaires révèle effectivement de nombreuses condamnations, plusieurs sont lointaines (certaines remontent même à près de 30 ans); • Bien que l'examen de ses antécédents judiciaires révèle des situations de bris d'engagement, le dernier défaut en ce sens remonte à 21 ans; • L'examen de ses antécédents judiciaires révèle de longues périodes d'accalmie; • Le chef d'accusation de possession d'une arme à feu prohibée et d'entreposage d'une arme à feu, au dossier 755-01-033325-129, a été retiré quelques jours avant l'audition devant monsieur le juge Doyon, mais tout porte à croire que les parties n'avaient pas été avisées de ce retrait de sorte qu'elles n'ont pas été en mesure d'en informer le juge; • Dans son jugement, au paragraphe 9, le juge Doyon tient compte de l' accusation pendante de possession d'une arme à feu alors que je ne devrais pas le faire, malgré la preuve additionnelle produite par l'intimé portant sur les circonstances du retrait de l'accusation («afin de ne pas retarder le processus d'extradition ») et sur les caractéristiques de l'arme concernée (« une arme à feu saisie près du demandeur lors de son arrestation qui était en état de fonctionnement, était une arme à feu prohibée et les sept (7) cartouches avec l'arme fonctionnaient dans le pistolet.»), puisque cette preuve additionnelle serait irrecevable (violation de la présomption d'innocence et privation du droit à une défense pleine et entière) ; • Il offre des garanties sérieuses voulant qu'il ne se dérobera pas, qu'il se présentera lorsque requis.
Leur qualité, leur nombre et leur nature militent en faveur de sa remise en liberté alors que des membres de sa famille et un tiers employeur sont prêts à le supporter : o Hébergement : engagement de son ex-conjointe à l'héberger en présence de leur fils Jimmy âgé de 18 ans; o Garantie financière : engagement de son frère Pierre à contracter et à publier une garantie hypothécaire portant sur sa résidence (son domicile) pour une somme de 100 000 $; o Emploi – source de revenus : engagement d'un tiers à lui offrir un emploi. • Il n'est pas nécessaire dans l'intérêt public de le maintenir en détention dans l'attente de sa demande de révision judiciaire devant notre Cour puisqu'il n'a aucune cause pendante et qu'il est toujours présumé innocent des infractions pour lesquelles les États-Unis demandent son extradition alors que ces infractions n'impliquent pas la sécurité de tiers; • Dans ces circonstances, sa remise en liberté ne portera pas atteinte à la confiance du public dans l'administration de la justice.
L'intimé [ 6 ] L'intimé s'oppose à la demande et il m'invite à prendre en compte la preuve additionnelle administrée pour en décider soutenant
que l'objection de la procureure du demandeur à cet égard doit être rejetée. [7] En bref, à ce qui précède, l'intimé ajoute les représentations suivantes : • Comme le Demandeur a déjà fait une demande de remise en liberté aux termes de l'article 20 (
a) de la
Loi sur l'extradition (cellequi a été rejetée par mon collègue le juge Doyon), il doit me convaincre que des faits nouveaux survenus depuis constituent unemodification appréciable de la situation et que, cela étant, j'aurais compétence pour revoir la situation. À ce propos, il porte à monattention le jugement Maydak v. The Attorney General of Canada (2004 BCCA 164) ainsi que le jugement de l'un de mes collègues, lejuge Yves-Marie Morissette, dans Gavrila c. Canada (Ministre de la Justice) (2011 QCCA 97), plus spécialement les extraits suivants : Extraits de Maydak [8] The Minister's first point is that Mr.
Maydak is not entitled to bring a second application for judicial interim release. Mr. Maydakdoes not suggest he is entitled to the benefit of s. 680 of the Criminal Code. Rather, he submits, he is entitled to apply for judicial interimrelease under s. 20 (
c) of the Extradition Act, his first application having been brought under s. 20 (a). I cannot accept that Mr. Maydak isentitled to bring two applications under that provision. (…) [10] … Thus, as Mr. Maydak recognizes, the Extradition Act does not provide for a review of mr. Justice Hall's order. [11] That would be the effect of a second application. Mr. Justice Hall denied Mr. Maydak's application for judicial interim releasepending the hearing of his appeal. He considered Mr.
Maydak had to be detained until that appeal was heard because he was a flight risk.The appeal has been set down to be heard with the judicial review. Were I to order his judicial interim release today, I would be sayinghe can be released pending his judicial review, thereby effectively negating the order of Mr. Justice Hall. Extrait de Gavrila [6] De toute manière, il ne me paraît pas nécessaire de résoudre la question, délicate, que soulève l'intimé.
Si la possibilité existe deprésenter de nouveau une demande de libération en vertu des dispositions applicables – et cette possibilité me semble plausible – j'aicependant peine à croire qu'un requérant puisse le faire en l'absence de faits nouveaux susceptibles de modifier de manière appréciable lasituation qui prévalait au moment du rejet de la première demande de remise en liberté. Toute autre hypothèse conduit à une répétition,inutile, de la procédure visée par l'article 20 de la LE, ce qui risquerait d'en faire un exercice aléatoire. L'analogie ici avec des arrêtscomme R.v.
Baltovich (2000), (ON CA), 144 C.C.C. (3d) 233 (C.A. Ont.), R. v. D'Agostino (1998), 1998 ABCA 202, 127 C.C.C. (3d) 209 (C.A. Alta) et R. v. Daniels (1997), (ON CA), 119 C.C.C. (3d) 413 (C.A. Ont.) paraîtà la fois séduisante et logique. • Le demandeur n'établit pas de faits nouveaux susceptibles de modifier de manière appréciable la situation qui prévalait au momentdu rejet de la première demande de remise en liberté (au moment du jugement du 18 juillet 2012 rendu par le juge François Doyon); • Depuis le jugement du juge Doyon, le Demandeur a abandonné son moyen de contestation portant sur son état de santé.
Son seulmoyen de contestation devant notre Cour porte sur le droit allégué de demeurer au Canada au sujet duquel le juge Doyon note, auparagraphe 4 de son jugement, qu'il « est rarement accueilli »; • La preuve additionnelle est légalement administrée, car le retrait d'une accusation ne constitue pas un acquittement.
Ainsi, les faitsqu'elle révèle sont pertinents et doivent être pris en compte; • La famille du Demandeur n'a pas changée depuis le 18 juillet 2012; • La preuve additionnelle révèle la saisie de l'arme prohibée à la résidence du frère du demandeur (Pierre) qui offre de souscrire unengagement financier ce qui soulève des questions sérieuses quant à la qualité de pareil engagement; • Les garanties offertes ne sont pas de nature à modifier de façon substantielle le portrait global.
Analyse L'objection à la preuve additionnelle [8] Je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter l'objection du Demandeur à la preuve additionnelle de l'intimé et de prendre en compte la«preuve de l'intimé: mise en liberté provisoire # 2». [9] L'intimé a raison de plaider que le retrait d'une accusation n'est pas l'équivalent d'un acquittement, que le demandeur ne pourraitpas plaider autrefois acquit (R. c. Selhi, (CSC), [1990] 1 R.C.S. 277) et que les faits constatés portant sur l'armeprohibée saisie sont pertinents et légalement admissibles en preuve aux fins des présentes. La demande de remise en liberté
[ 10 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter cette seconde demande de remise en liberté. [ 11 ] Je retiens la même position que celle mise de l'avant par mon collègue le juge Morissette dans Gavrila c.
Canada (Ministre de la Justice) ( 2011 QCCA 97 ) : • il ne me paraît pas nécessaire de résoudre la question de ma compétence à me saisir de la seconde demande; • tenant pour acquit une telle compétence, je suis d'avis qu'elle n'existe et qu'elle ne peut s'exercer que si un demandeur établit des faits nouveaux susceptibles de modifier de manière appréciable la situation qui prévalait au moment du rejet de sa première demande. [ 12 ] Pour réussir dans sa demande, le Demandeur doit non seulement me convaincre de faits nouveaux susceptibles de modifier de manière appréciable la situation qui prévalait au moment du rejet de sa première demande, mais il doit aussi, cela fait, conformément à l'
article 679 C.cr ., me convaincre que: • Ses arguments contre l'extradition ne sont pas futiles, • Il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance, • Sa détention n'est pas requise dans l'intérêt public. [ 13 ] Le Demandeur ne réussit pas à se décharger de ce fardeau. [ 14 ] À mon avis, les faits mis de l'avant par le Demandeur, examinés dans leur contexte, ne modifient pas de manière appréciable la situation qui prévalait le 18 juillet 2012. [ 15 ] Plutôt que d'avoir deux moyens contre l'extradition, le Demandeur n'en a plus qu'un : l'argument du droit de demeurer au Canada.
À ce propos, je fais mien le commentaire de mon collègue le juge Doyon voulant qu'il s'agisse d'un argument rarement accueilli. [ 16 ]
Malgré trois engagements proposés (hébergement, garantie financière et emploi source de revenus), je ne suis pas convaincue que le Demandeur respecterait mon ordonnance. Je fais mien le contenu des paragraphes 6 et 7 du jugement du juge Doyon (ci-haut reproduits). [ 17 ] Enfin, je suis d'avis que la protection du public requiert la détention, d'autant que j'accepte la preuve additionnelle administrée par l'intimé. POUR CES MOTIFS, JE : [ 18 ] REJETTE la demande de mise en liberté. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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