2010 QCCA 835, 2010 QCCA 835
Opinion
Dubois c. R. 2010 QCCA 835 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002345-093 (615-01-013236-073) DATE : 30 avril 2010 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. DANIEL DUBOIS APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 20 janvier 2009 par la Cour du Québec, district d'Abitibi (l'honorable Claude P.
Bigué), qui a reconnu l'appelant coupable de voies de faits graves causant des blessures [268 C.cr .], de négligence criminelle causant des blessures [226 C.cr .], d’utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration de ces crimes [85(1)a)
(3) C.cr .] et d’utilisation de manière négligente d’une arme de poing [86(1)3)(
a) C.cr .]. [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Au soutien de son pourvoi, l’appelant propose cinq arguments qui, sous un angle ou un autre, attaquent la conclusion du juge portant sur l'invraisemblance du moyen de légitime défense plaidé par l'appelant sous l'autorité du paragraphe 34(2) C.cr. [ 4 ] Il est acquis au débat que la défense dont il s'agit comporte trois éléments constitutifs [1] : 1. l'existence d'une attaque illégale; 2. l'appréhension raisonnable d'un danger de mort ou de lésion corporelle grave; 3. la croyance raisonnable qu'on ne peut s'en sortir autrement qu'en tuant l'adversaire. [ 5 ] Chacun de ces éléments constitutifs est soumis au critère de la vraisemblance subjective d'une part et objective d'autre part [2] .
On entend ce qui suit par test de vraisemblance [3] : The term "air of reality" simply means that the trial judge must determine if the evidence put forward is such that, if believed, a reasonable jury properly charged could have acquitted. [ 6 ] Ce test n'impose à l'accusé qu'une charge de présentation et non une charge de persuasion [4] . Toutefois, la démarche doit connaître un succès total. L’arrêt Charbonneau de notre cour enseigne [5] : 85 La défense de légitime défense ne pourra être retenue que si, et seulement si, ces trois éléments existent.
Le critère du fondement probant ou de la vraisemblance doit donc s'appliquer à chacun d'eux. Si l'un ou l'autre de ces éléments n'est pas vraisemblable ou ne repose pas sur un fondement probant, la légitime défense n'a pas à être soumise à l'appréciation du jury. L'erreur du juge serait alors sans conséquence. [ 7 ] Voici le résumé du scénario que l’appelant expose et sur lequel il fonde son moyen de légitime défense. [ 8 ] À l'époque des événements en cause, l'appelant dit avoir un contrat sur sa tête depuis déjà 10 ans.
Craignant pour sa vie de façon générale, il a pris l'habitude lors de ses déplacements de se munir d'une arme de poing chargée. À noter que, pendant ce temps, il ne détient pas les permis requis et est même sous le coup d'une interdiction de possession d'armes. [ 9 ] Deux jours avant les événements, l'appelant dit avoir reçu un appel de menaces. Parallèlement, un de ses amis lui mentionne avoir été victime d'une entrée par effraction alors que des individus cagoulés auraient été à sa recherche.
L’appelant relie les deux événements et estime que les auteurs de ces menaces sont des individus qu’il connaît et qui répondent aux noms respectifs de Lefebvre et
Rancourt. Selon l’appelant, ceux-ci ont mis un contrat sur sa tête. [ 10 ] Dans le but, dit-il, d'obtenir le retrait de ce contrat et d'éviter un affrontement, il décide de provoquer une rencontre avec eux. [ 11 ] En compagnie de deux acolytes et muni de son arme de poing chargée à bloc, l'appelant se rend au domicile de Rancourt.
Ne l'y trouvant pas, il décide alors de se rendre au bar le Manoir, un endroit où il a de bonnes raisons de croire qu'il pourra croiser les deux personnages, puisque Rancourt y travaille et que Lefebvre en serait le propriétaire occulte. [ 12 ] L'appelant explique qu'il n'y avait pas lieu, pour lui, de craindre une altercation, puisqu’il envisageait de tenir la rencontre dans le bar lui-même, un endroit qu’il qualifie de lieu public. [ 13 ] Rendu sur place, il aperçoit Rancourt et s’entretient brièvement avec lui, mais les échanges ne sont guère cordiaux. L’atmosphère est chargée.
Il gagne par la suite les toilettes de l’établissement pour s'assurer qu'aucun individu louche n’y est caché. À sa sortie, il se heurte à Rancourt qui semble vérifier ce qui se passe à l'extérieur. Interrogé par l'appelant à ce sujet, Rancourt répond qu'il s'assure que les policiers ne sont pas dans les environs. Cette réponse a l’heur d’augmenter l’inquiétude de l’appelant.
Malgré tout, il décide de retourner près du bar, bien qu’une voix intérieure lui suggère de plutôt quitter les lieux. [ 14 ] Très peu de temps après, il voit deux individus particulièrement costaux qui s'avancent rapidement vers lui. Il sort immédiatement son arme et actionne le mécanisme faisant passer une balle dans la chambre du pistolet. Les individus qu'il estime menaçants s'arrêtent, mais l’appelant reçoit alors un coup sur la tête d'un assaillant qu'il ne peut identifier mais qui, selon toute vraisemblance, se trouve derrière lui.
C'est alors qu'il entreprend de tirer tout en effectuant rapidement un mouvement de rotation. Plutôt dirigé vers le plancher, son tir n’en atteint pas moins la victime dans la région du pubis. Après cinq ou six coups, l’arme s'enraye et l’appelant décide de s’enfuir sans plus tarder. [ 15 ] Selon sa version, ses amis ont déjà quitté les lieux, mais il aperçoit les deux personnages costaux dont il appréhendait l'attaque se précipiter vers la porte d’urgence et déguerpir à leur tour.
L'appelant prend lui-même la fuite mais, une fois à l’extérieur, les policiers l’interceptent dans les instants qui suivent. [ 16 ] À partir de ce scénario, le juge a conclu que l'appelant n'avait pas réussi à établir la vraisemblance objective des deuxième et troisième éléments constitutifs du moyen de légitime défense prévu par le paragraphe 34(2) C.cr. [ 17 ] Il n'est nécessaire ici que de s'attarder au troisième élément, celui de la croyance raisonnable que doit avoir l'accusé de ne pouvoir s'en sortir autrement qu’en tuant l'adversaire ou en le blessant gravement. [ 18 ] À ce sujet, le juge a exprimé de multiples considérations. [ 19 ] Il a d'abord apprécié l'ensemble des circonstances exposées par l'appelant en commençant par l'analyse des menaces précises auxquelles il a été confronté deux jours avant la fusillade.
En appel, l'appelant reproche au juge cette démarche parce que, selon lui, elle excèderait largement le cadre précis de l'attaque au cours de laquelle il a fait usage de son arme. [ 20 ] De l'avis de la Cour, ce reproche est sans fondement. Il convient à ce sujet de rappeler que l'appelant a lui-même fait appel de façon élaborée à des événements plus éloignés dans le temps, tels que son statut d'ancien détenu et de personne traquée contre qui pèse une menace constante d'assassinat.
Il s'en est notamment servi pour justifier le port tout aussi illégal que continuel de son arme de poing, de même que pour étayer la thèse de sa perception du danger de mort auquel il faisait face au moment où la menace s'est matérialisée.
Il l'a aussi utilisé pour établir le caractère raisonnable de sa croyance subjective qu'il n'avait d'autre choix que celui de tirer pour s'en sortir. [ 21 ] Malheureusement pour l'appelant, les éléments qui l'ont servi pour plaider le test de la vraisemblance subjective lui ont nui lorsque est venu le temps de d'examiner la vraisemblance objective du dernier élément. [ 22 ] À ce sujet, une personne raisonnable, placée dans la même situation que celle vécue par l'appelant, n'aurait-t-elle eu d'autre choix pour s'en sortir que de provoquer une rencontre avec les auteurs de la menace réelle d'assassinat pesant sur elle?
N'aurait-elle eu d'autre choix que celui de traquer les auteurs de la menace jusque dans un lieu sous leur contrôle au motif que, s'agissant d'un lieu public, une altercation n'était guère prévisible?
Pourquoi alors s'assurer la présence de deux acolytes et se munir d’une arme de poing chargée à bloc? [ 23 ] Le juge a estimé à ce sujet que l'appelant, plutôt que d'éviter l'affrontement et de saisir toutes les opportunités pour s'en éloigner, l'avait au contraire délibérément rendu possible sinon probable. [ 24 ] De l'avis de la Cour, cette détermination est fondée. [ 25 ] L'appelant invoque à son secours l'arrêt majoritaire rendu dans R. c.
Kerr [6] aux termes duquel une majorité de la Cour suprême, en marge de l’acquittement pour cause de légitime défense d’une accusation de meurtre au second degré, a reconnu la légitimité de la possession d’une arme dite défensive. Kerr avait tué un codétenu avec un poignard artisanal alors qu'il purgeait une peine de pénitencier. [ 26 ] Cet arrêt n'apporte guère d'appui à la thèse de l'appelant. Tout d'abord il ne peut, comme tel, s'appliquer à l'espèce, puisque la question en cause n'est pas la même.
De surcroît, si, pour un moment, on fait abstraction de cette importante différence, l'arrêt Kerr met en lumière l'illégitimité du port de l'arme de poing dans le contexte décrit par l'appelant. [ 27 ] Au demeurant, le juge n'a pas conclu à l'invraisemblance objective de la légitime défense sur la seule base du comportement de l'appelant dans les jours et les heures qui ont précédé l'altercation. Il a soigneusement examiné les circonstances immédiates entourant le crime et également conclu que, sous cet angle, même en croyant la version de l'appelant, un jury correctement informé n'aurait pu acquitter l'appelant.
[ 28 ] Selon le juge, même rendu sur place, l'appelant, s'il avait été une personne raisonnable placée dans la même situation, aurait pu s'en sortir autrement qu'en tirant. Il s'exprime ainsi [7] : Dès son entrée, il sent que l'atmosphère est lourde. Monsieur Rancourt, à qui il voulait parler, lui passe une remarque désobligeante sur son pourboire à la serveuse et, visiblement, il lui fait sentir qu'il est de trop dans la place. Bref, monsieur Dubois n'était pas nécessairement le bienvenu et il le sentait. Monsieur Dubois pouvait sortir, il pouvait dire à ses deux amis : on s'en va, mais il ne le fait pas.
Monsieur Dubois, si on suit la suite des événements, ce qui se passe dans le bar, monsieur Rancourt ne lui parle pas du sujet pour lequel il était allé et il réalise bien qu'il ne pourra pas avoir une explication constructive avec monsieur Rancourt. Il aurait pu même en parler seul à seul avec lui quand il est sorti des toilettes, mais il n'y a pas eu de conversation. On a seulement échangé sur les raisons pour lesquelles Rancourt était là.
Alors, repart des toilettes, retourne dans le bar, monsieur Rancourt s'en va lui aussi et en fait, le comportement de monsieur Dubois est, pour monsieur Rancourt, une provocation puisqu'il décide encore de rester. Cependant, monsieur Dubois me dit bien honnêtement que la suite des événements lui dit, il y a une petite voix à l'intérieur, qu'il devrait peut-être partir. En effet, il est allé aux toilettes, Rancourt le suit, il voit bien qu'il lui donne un faux prétexte pour être proche de la sortie des toilettes.
Alors, il aurait pu, soit lui adresser la parole pour lui parler de ce qu'il voulait lui parler, soit de lui dire qu'il voulait lui parler seul à seul ailleurs ou quoi que ce soit pour la raison pour laquelle il est allé ou il aurait pu tout simplement, voyant que monsieur Rancourt n'était visiblement pas disposé, il aurait pu partir. Il ne fait rien de tel. Monsieur Dubois ne fait que vérifier dehors si monsieur Rancourt ou quelqu'un de son entourage y était. Il n'y a personne qui bloque les portes, il peut sortir.
Monsieur Dubois laisse entendre que Rancourt et son groupe sont peut-être dehors à l'attendre, mais il vient de nous dire qu'il ne les a pas vus et la sortie est du côté de la 3 e Avenue. Donc, s'ils avaient été dehors au coin de la rue – l'endroit où on sort du bar, bien on est au coin d'une rue passante, la 3 e et la 7 e . Donc, ces gens-là n'auraient pas pu s'en prendre à sa vie ou à sa sécurité, le trottoir est encore plus un endroit public que le bar où il était. En plus, il y a plein de monde, on est à l'heure de fermeture des commerces.
Donc, monsieur Dubois ne craint pas encore tout à fait assez pour partir. Alors donc, ici encore cette séquence, cette deuxième séquence d'événement, nous sommes d'avis que l'exposé fait par monsieur Dubois ne rencontre pas une nécessité d'utiliser son arme comme seule manière de se sortir de la situation. À cette deuxième étape, d'ailleurs, il n'a pas été attaqué ni spécifiquement menacé. Alors, j'arrive à la troisième séquence d'événement, celle où il y a une attaque contre lui, qui se dirige vers lui c'est-à-dire, quand il voit les deux (2) gros individus musclés s'approcher de lui.
Son avocat nous expose qu'il est seul, mais il n'est pas vrai qu'il est seul, les deux (2) amis ne sont pas encore partis. Ces deux (2) personnes peuvent l'aider à sortir s'il décidait de prendre un élan vers la sortie. Alors, monsieur Dubois ne fait rien de tel, il ne se dirige pas vers la sortie quand les deux (2) s'avancent vers lui. Monsieur Dubois aurait pu exprimer : je veux partir, laissez-moi partir. Non, il ne fait pas cela non plus. Est-ce qu'il aurait pu se servir de ses mains pour se défendre si les gens étaient si proches de lui pour se prévenir contre des coups? Il ne se sert pas de ses mains.
Qu'est-ce qu'il a sur lui? Une arme, alors il décide de s'en servir. Il s'entête à rester là finalement puis il sort son arme et là, il se retrouve devant des adversaires qui, je vais reprendre ses mots, sont braqués, c'est-à-dire qu'ils arrêtent. Il aurait pu encore décider d'arrêter ces gens-là, de se sauver, les adversaires n'ont pas d'arme dans leurs mains.
Cependant, il n'a pas le temps de réfléchir bien longtemps qu'il reçoit le coup qu'il nous dit avoir reçu et c'est là qu'en réaction à ce coup reçu par derrière, il a comme réaction de nettoyer le passage ou les alentours, tout ce qui est autour de lui, et il tire, ce que je qualifie de tir un peu partout en pivotant sur lui-même et à l'occasion de ce tir en pivotant, il blesse un homme.
J'en déduis, après avoir analysé cette séquence d'événements, que même à cette troisième séquence d'événements, il n'est pas possible de conclure au caractère raisonnable de l'accusé à l'effet qu'il n'avait pas d'autre choix que de tirer un peu partout en sachant d'ailleurs que cela risquait fort de faire une victime, soit par blessure ou même par mort.
C'est la raison pour laquelle la Cour suprême, dans l'affaire de Cinous , a décidé que l'article 34.(2) exigeait des motifs raisonnables, qu'il n'a pas d'autre moyen de s'en sortir et que la même décision affirme que ce moyen de défense est sensé s'appliquer aux situations, seulement aux situations de dernière extrémité, soit les paragraphes 123 et 124 de la même décision. [ 29 ] Toutes ces raisons réunies font en sorte que, à l'instar du juge, la Cour estime que l'appelant n'a pas relevé son fardeau d'établir la vraisemblance objective du fait qu'il n'aurait eu d'autre moyen que de faire feu pour échapper au péril qui le menaçait. [ 30 ] Ce seul motif suffit à provoquer l'échec du pourvoi, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les autres raisons retenues par le juge pour mettre de côté le moyen de la légitime défense et déclarer l'appelant coupable.
POUR CES MOTIFS : [ 31 ] REJETTE l'appel. ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. M e Marc-André Roy Bédard, Roy Pour l'appelant M e Jean-François Bouvette Procureur aux poursuites criminelles et pénales
Pour l'intimée Dates d’audience : 13 et 15 avril 2010
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