2017 QCCQ 6281, 2017 QCCQ 6281
Opinion
Protection de la jeunesse — 172791 2017 QCCQ 6281 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-014724-173 DATE : 12 mai 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , née le [...] 2002 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescente est âgée de 14 ans et vit auprès de sa mère. Les parents sont séparés depuis environ dix ans. Ceux-ci ont une bonne entente entre eux. L’adolescente voit son père occasionnellement.
La mère exerce également la garde de la cadette (11 ans). [ 2 ] Depuis les dernières années, l’adolescente présente des difficultés importantes pour lesquelles elle reçoit de l’aide (CSSS, pédopsychiatre). [ 3 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la situation de l’adolescente nécessite leur intervention en raison de ses troubles de comportement sérieux. Elle demande que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour les trois prochains mois et qu’à compter du 12 août 2017, elle soit confiée à sa mère.
La DPJ propose différentes mesures d’aide et un suivi social pour une période d’une année. [ 4 ] Les parents et l’adolescente consentent aux mesures proposées.
[ 5 ] Le Tribunal fait droit à la demande. Voyons le contexte de la présente situation. Contexte et analyse [ 6 ] Depuis plusieurs années, l’adolescente présente une problématique d’anxiété. À plusieurs reprises, son hospitalisation s’avère nécessaire en lien avec de l’automutilation et des idées suicidaires. [ 7 ] À l’automne, les difficultés de l’adolescente prennent de l’ampleur.
Ses relations interpersonnelles sont extrêmement problématiques de sorte que l’adolescente connaît plusieurs changements d’école. [ 8 ] En mars 2017, l’adolescente verbalise être en relation via Facebook avec trois hommes de Montréal (âgés entre 20 et 23 ans). Elle dit faire l’objet de menaces et de représailles suite à l’envoi de photos d’elle nue. L’adolescente admet par la suite avoir inventée cette histoire. [ 9 ] Depuis le 17 mars dernier, l’adolescente est hospitalisée en pédopsychiatrie suite à des gestes suicidaires (tente de se jeter en bas des escaliers, se strangule, s’automutile).
L’adolescente refuse de prolonger cette hospitalisation. Une mesure d’hébergement provisoire est donc nécessaire en date du 20 mars 2017, la confiant en centre hospitalier. Cela a permis de mettre en lumière une importante problématique d’anxiété : un diagnostic de stress aigu est émis. L’adolescente manifeste clairement vouloir mettre fin à ses jours. Elle présente en ce sens un risque élevé de fugue. [ 10 ] Les parents sont très inquiets face à la situation. Ils collaborent et acceptent l’aide offerte. [ 11 ] Depuis son hospitalisation, la situation de l’adolescente évolue lentement mais positivement.
Elle consent maintenant à recevoir de l’aide psychologique. [ 12 ] Il s’agit d’une situation complexe et fragile.
Le Tribunal considère que la période d’hébergement en centre de réadaptation est plus que nécessaire afin, dans un premier temps, de protéger l’adolescente contre elle-même et dans un deuxième temps, de lui offrir un plan de réadaptation conforme à ses besoins. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens de l’article 38 f) – troubles de comportement sérieux – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 12 mai 2018; - QUE l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois, soit jusqu’au 12 août 2017; - AUTORISE l’adolescente à participer à un séjour en camp d’été durant la période du 10 au 29 juillet 2017, dans la mesure où les parties y consentent et si la situation le permet; - PREND ACTE du consentement des parents à ce que l’adolescente puisse séjourner en camp d’été durant la période du 10 au 29 juillet 2017; - QU’ à compter du 12 août 2017, l’adolescente soit confiée à sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur désigné par la DPJ apporte, pour le temps qu’il jugera nécessaire, aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état notamment un suivi psychologique et en pédopsychiatrie; - PREND ACTE du consentement de l’adolescente à bénéficier d’un suivi psychologique et en pédopsychiatrie; [ 18 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - QUE l’adolescente autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des
professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l'adolescente Me Robert Parent pour la mère (casier 56) Date d’audience : 2017-05-12 /hp
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