2018 QCCA 1034, 2018 QCCA 1034
Opinion
Volkswagen Group Canada Inc. c. Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique 2018 QCCA 1034 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009717-189 (200-06-000193-154) DATE : 18 JUIN 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. VOLKSWAGEN GROUP CANADA INC. VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA INC. VOLKSWAGEN AG AUDI CANADA INC. AUDI OF AMERICA INC. AUDI AG REQUÉRANTES - Défenderesses c.
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE ANDRÉ BELISLE INTIMÉS - Demandeurs JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 24 janvier 2018 par la Cour supérieure du district de Québec (l’honorable Daniel Dumais) qui accueille la demande d’autorisation d’exercer une action collective contre elles [1] . [ 2 ] L’action collective proposée au départ visait à obtenir des dommages compensatoires et punitifs, au nom de toutes les personnes physiques résidant ou ayant résidé au Québec, entre le 1 er janvier 2009 et le 21 septembre 2015.
C’est durant cette période que les requérantes ont conçu et mis sur le marché des voitures fonctionnant au diesel qui auraient, au moyen d’un logiciel permettant de truquer les résultats, émis une quantité d’oxydes d’azote excédant quarante fois les normes permises. [ 3 ] Dans un jugement étoffé, le juge refuse que l’exercice de l’action collective porte sur l’octroi de dommages compensatoires car, dit-il, il n’y a aucune démonstration que le requérant ait subi un préjudice à sa santé découlant de la faute des fabricants automobiles.
Cette question est donc réglée. [ 4 ] Par contre, le juge autorise l’exercice de l’action collective quant à la réclamation de dommages punitifs, réclamation basée sur l’article 49 de la Charte des droits et libertés [2] . [ 5 ] Le juge retient que le fondement du recours proposé se retrouve aux articles 1, 46.1 [3] et 49 de la Charte , de même qu’aux articles 19.1 et 20 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [4] et de ses règlements. Après avoir examiné plusieurs arrêts, de même que l’argument voulant que les intimés ne puissent se hisser au rang de justiciers en lieu et place du gouvernement et réclamer uniquement des dommages punitifs. [ 6 ] Au final, le juge conclut à l’apparence de droit. Il affirme que l’affaire est intéressante et défendable, surtout dans le contexte où les reproches n’ont rien de mineur. Voici son raisonnement : [65] La réponse n’est pas claire, dans l’esprit du Tribunal, à savoir si l’action collective, limitée à des dommages-punitifs, est fondée.
Mais nous n’en sommes pas à disposer du mérite. Cela viendra plus tard après une audition complète. À ce stade-ci, cette prétention est défendable, eu égard aux autorités ci-haut citées. Le seuil minimal est franchi. [66] Certains diront qu’on ouvre potentiellement la porte à une prise en charge, par les citoyens, du rôle qui incombe avant tout à l’État. Peut-être. Mais ne s’agit-il pas justement ici d’une attaque intentionnelle, et non accidentelle, aux droits des citoyens eux-mêmes. Si l’État ne fait rien ou si les sanctions sont minimes, n’encourage-t-on pas la répétition de tels scénarios?
Surtout si les bénéfices outrepassent grandement les conséquences. L’affaire, telle que présentée, mérite d’être débattue.
[67] Dans un jugement autorisant une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif (31), M. le juge Bisson concluait en citant les propos suivants, tirés de l’arrêt de la Cour d’appel Carrier c. Québec (Procureur général)(32) : [80] La protection de l'environnement est une responsabilité confiée à tous les citoyens, alors que le pouvoir public est appelé à jouer un rôle sans cesse grandissant dans ce secteur d'activité. La pollution par le bruit n'échappe pas à cette responsabilité.
Le recours collectif permet plus facilement d'assurer la mise en œuvre des protections conférées par les lois contre les différentes nuisances environnementales. Il assure du même coup, grâce à la force du regroupement, un juste équilibre entre les personnes aux prises avec les conséquences de la violation alléguée et un contrevenant qui souvent jouit de ressources plus imposantes. Ainsi, les conduites en ce domaine jugées téméraires, déraisonnables ou illégales deviennent plus facilement à la portée de la sanction civile. [68] Le Tribunal ne peut affirmer que la cause d’action n’est pas défendable.
L’affaire est intéressante, surtout dans un contexte où les reproches n’ont rien de mineur. Face à cela, il y lieu de conclure à l’apparence de droit quant au recours réclamant des dommages punitifs.
(31) Kennedy c. Colacem Canada inc., 2015 QCCS 222 . (32) 2011 QCCA 1231 . *** [ 7 ] Depuis 2016, le législateur québécois permet que le jugement qui autorise l’exercice d’une action collective soit sujet à appel, sur permission d’un juge de la Cour [5] . [ 8 ] Toutefois, l’appel d’un jugement autorisant une action collective est réservé à des cas somme toute exceptionnels.
Ces cas se produiront lorsque le jugement comporte à sa face même une erreur déterminante touchant les conditions d’exercice de l’action collective ou l’appréciation des faits relatifs à ces conditions, ou encore lorsque la Cour supérieure est de façon flagrante incompétente pour se saisir de l’affaire.
En bref, l’appel ne doit porter que sur les conditions d’exercice de l’action collective et non sur le fond de l’affaire [6] . [ 9 ] Les requérantes ne démontrent pas que le juge a erré dans l’appréciation du critère de l’apparence de droit et qu’il aurait dû retenir leur argument à l’effet qu’une action collective basée sur une atteinte intentionnelle en matière environnementale ne peut subsister sur la seule base d’une réclamation en dommages punitifs. [ 10 ] Le juge a examiné l’argument des requérantes de façon sérieuse et a conclu que la prétention des intimés est défendable au stade de l’autorisation et qu’il est préférable de décider l’affaire après une audition complète.
Je n’y vois pas d’erreur, compte tenu de la jurisprudence examinée par le juge. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M e Stéphane Pitre M e Francesca Maria Taddeo Borden, Ladner Pour les requérantes M e Stéphane A. Pagé Me Maxime L. Blanchard Bouchard, Pagé Pour les intimés Date d’audience : 15 juin 2018
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