2017 QCCA 90, 2017 QCCA 90
Opinion
Airtime Express inc. c. Location Canvec inc. 2017 QCCA 90 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026529-164 (500-22-224055-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 janvier 2017 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT AIRTIME EXPRESS INC. Me Luc Geoffrion (Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.
L) INTIMÉES AVOCAT LOCATION CANVEC INC. LOCATION DE REMORQUES ÉTOILE BLEUE (QUÉBEC) INC. Me ROBERT GURMAN (Gurman Schwartz) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 1 er décembre 2016 par l’honorable Dominique Gibbens de la Cour du Québec, district de Montréal Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 18 Début de l’audience. Identification des parties. 10 h 19 Argumentation par Me Geoffrion. 10 h 34 Argumentation par Me Gurman. 10 h 53 Réplique par Me Geoffrion. 10 h 59 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante souhaite obtenir la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Dominique Gibbens), district de Montréal, qui la condamne à payer aux intimées une somme de 31 080,30 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec . [ 2 ] La valeur de l’objet du litige en appel étant de moins de 60 000,00 $, ce jugement n’est appelable que sur permission.
Celle-ci ne sera accordée que si je considère que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30 C.p.c .).
Je ne devrais aussi l’accorder que si je suis d’avis que cela est dans le meilleur intérêt de la justice (art.9 C.p.c.) et qu’en ce faisant le principe de proportionnalité est respecté (art.18 C.p.c .). [ 3 ] Or, je suis d’avis qu’aucune telle question n’est soulevée en l’instance et qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler. [ 4 ] Les questions identifiées par la requérante sont essentiellement des questions de fait ou, au mieux, des questions mixtes de fait et de droit.
Aucune d’elles ne peut être qualifiée de question de principe ou de question nouvelle au sens de l’article 30 C.p.c. [ 5 ] Elle identifie une seule question de droit qui, toutefois, ne fait aucunement l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 6 ] De plus, je dois m’assurer que l’appel a des chances raisonnables de succès avant de l’autoriser. Or, les moyens que propose la requérante m’apparaissent voués à l’échec dans les circonstances de l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] AVEC les frais de justice. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A.
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