2019 QCCA 2022, 2019 QCCA 2022
Opinion
MRC de Vaudreuil Soulanges c. Compagnie de recyclage de papiers MD inc. 2019 QCCA 2022 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028683-191 , 500-09-028685-196 ( 540-17-012809-173 , 540-17-012648-175 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 novembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
N o : 500-09-028683-191 PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS MRC de Vaudreuil Soulanges TRICENTRIS, TRI, TRANSFORMATION, SENSIBILISATION Me Sébastien Dorion M e ANNIE DAIGNEAULT ( Dunton Rainville ) Absents PARTIES INTIMÉES AVOCATS La compagnie de recyclage de papiers md inc. rebuts solides canadiens inc. ville de laval Me Raphaël Lescop M e CHRISTINE makar ( IMK s.e.n.c.r.l./IMK L.L.P. ) Absents Me Alexandre Thériault-Marois ( Service des affaires juridiques Ville de Laval ) Absent N o : 500-09-028685-196
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Ville de Laval Me Alexandre Thériault-Marois ( Service des affaires juridiques Ville de Laval ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATS
Rebuts solides canadiens inc. Me Raphaël Lescop M e CHRISTINE makar ( IMK s.e.n.c.r.l./IMK L.L.P. ) Absents
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS Tricentris, Tri, Transformation, sensibilisation Me Sébastien Dorion M e ANNIE DAIGNEAULT ( Dunton Rainville ) Absents DESCRIPTION : 500-09-028683-191 Demande de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance, rendu le 7 octobre 2019 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure, district de Laval. (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) 500-09-028685-196 Demande de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement mettant fin à l’instance, rendu le 7 octobre 2019 par l’honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure, district de Laval. (Art. 30 al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffière-audiencière: Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience.
Continuation de l'audience du 21 novembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Fin de l’audience. , JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes présentent deux demandes pour permission d’appeler de bene esse d’un jugement rendu le 7 octobre 2019 par la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Michel Yergeau), qui accueille les conclusions déclaratoires des demandes de pourvoi en contrôle judiciaire des intimées. [ 2 ] Les intimées ont attaqué la validité d’ententes intervenues entre les municipalités requérantes et la requérante Tricentris, Tri, Transformation, Sensibilisation (« Tricentris ») par des demandes de pourvoi en contrôle judiciaire et en jugement déclaratoire dans des dossiers distincts qui ont été réunis et ont fait l’objet d’une instruction commune.
Le juge leur donne raison en déclarant que les contrats en litiges sont des contrats de fourniture de services, que Tricentris n’est pas un organisme municipal au sens de la
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels , et que les contrats conclus entre les municipalités et Tricentris ne pouvaient être autrement conclus que par voie d’appels d’offres publics.
Le juge conclut que les contrats ne pourront être prolongés ou renouvelés une fois échu, mais il s’abstient de casser les résolutions ayant permis la conclusion des contrats en litige tel que demandé par les intimées [1] . [ 3 ] Les requérantes soutiennent que puisque le juge s’est abstenu d’ordonner l’annulation des résolutions, il s’agit d’un jugement purement déclaratoire qui peut faire l’objet d’un appel de plein droit.
Elles présentent tout de même une requête pour permission d’appeler de bene esse , dans la mesure où l’appel du jugement de première instance serait plutôt assujetti à l’article 30 al. 2(5) C.p.c . [ 4 ] Il me semble que le jugement est appelable sur permission seulement suivant l’article 30 al. 2(5) C.p.c ., puisque qu’il est rendu sur des pourvois en contrôle judiciaire portant sur la validité d’actes administratifs, soit les résolutions municipales intervenues entre les villes requérantes et Tricentris [2] .
De toute façon, cette question n’est pas déterminante comme je suis prêt à accorder la permission d’appeler si une telle permission est nécessaire.
[ 5 ] La permission d’appeler d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut être accordée si l’affaire soulève une question « qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire » (art. 30 al. 3 C.p.c .), dans la mesure où l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité sont respectés (art. 9 et 18 C.p.c .). [ 6 ] En l’espèce, les questions en jeu paraissent être des questions de principe affectant les contrats en matière de tri et de mise en marché de matières résiduelles et recyclables d’environ 200 municipalités à travers le Québec [3] .
De plus, le juge note qu’ « [u]ne bonne
partie de ces questions n’a pas encore été spécifiquement tranché par les tribunaux » [4] . L’importance des questions justifie qu’elles soient soumises à la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler présentée par la requérante Ville de Laval; [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler présentée par les requérantes MRC de Vaudreuil-Soulanges et Tricentris, Tri, Transformation, Sensibilisation; [ 9 ] LE TOUT , frais de justice à suivre le sort du pourvoi. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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