2018 QCCQ 7585, 2018 QCCQ 7585
Opinion
Leclerc c. Parent 2018 QCCQ 7585 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700309-171 DATE : 8 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉJEAN LECLERC Demandeur c.
BRUNO PARENT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Reprochant au défendeur de ne pas avoir respecté une entente en vertu de laquelle ce dernier lui avait vendu une collection de pièces de monnaie de 5 cents canadiens, le demandeur lui réclame 700 $ à
titre de dommages moraux, pour stress, ennuis et inconvénients. [ 2 ] Le défendeur conteste la demande, précisant qu’il n’y a pas eu d’entente entre les parties, mais uniquement des négociations qui n’ont pas abouti. ANALYSE [ 3 ] Le demandeur est un collectionneur de pièces de monnaie.
Le 29 décembre 2016, il a été intéressé par une annonce placée par le défendeur sur le site Kijiji concernant une offre de vente d’une collection de pièces de monnaie de 5 cents canadiens, constituée d’un peu plus de 2 000 pièces. [ 4 ] Le recours du demandeur est basé sur un échange de courriers électroniques entre les parties [1] . [ 5 ] Le demandeur a consolidé les extraits pertinents des courriels sur lesquels il fonde sa prétention qu’il y a eu entente avec le défendeur. [ 6 ] Le défendeur demandait pour sa collection un prix de 400 $. [ 7 ] Le demandeur a fait une offre de 250 $, livré chez lui à St-Augustin-de-Desmaures, puisque le défendeur habite à Valleyfield. [ 8 ] Le défendeur a répondu à cette offre qu’il avait un autre acheteur, ce qui selon les courriels, semble avoir mis fin aux négociations. [ 9 ] Le défendeur réanime les négociations en demandant au demandeur d’ajouter à son offre antérieure, 250 $ pour les frais de livraison.
Le demandeur a répondu qu’il allait vérifier ce qu’il en était. [ 10 ] Après vérifications, le demandeur a appris que les frais de livraison d’un tel colis qui est assez lourd, seraient d’environ 35 $. [ 11 ] Dans son courriel du 4 janvier 2017 à 8 h 37 am, le demandeur tente d’obtenir des informations du défendeur sur une transaction possible considérant que les frais de livraison ne seraient que de 35 $. Il écrit à la fin de son courriel : « S uite au tarif postal d’environ 35 $, je suis prêt à finaliser la transaction.
J’aimerais que vous m’appeliez au ……. qu’on puisse discuter ». [ 12 ] Le défendeur lui répond le même jour à 8 h 58 am de la façon suivante : « Bonjour, je tiré mon annonce samedi, je préfère les conservés, j’ai reçu 12 réponses par autant de personnes, mais vu l’engouement que cela a occasionné, je préfère les conservés avec le retrait prochain du 5 cents, désolé de l’attente, je vous souhaite une agréable journée, merci. » [Reproduction exacte] [ 13 ] Le demandeur lui répond quelques minutes plus tard le même jour, lui faisant part de sa déception, croyant qu’il y avait une entente. Il écrit notamment :
« C’est certain que je pourrais revenir contre vous, mais cela ne m’intéresse pas. Vous m’avez fait perdre mon temps ». [ 14 ] Toujours le même jour, le demandeur revient à la charge auprès du défendeur lui disant qu’il s’est informé à « des personnes », notamment son fils et/ou une avocate et qu’il aurait des droits à faire valoir. C’est ce qui a donné naissance au présent litige qui se retrouve maintenant devant la présente Cour. [ 15 ] Il est utile de reproduire les dispositions suivantes du Code civil du Québec , notamment l’
article 1385 C.c.Q. sur lequel le demandeur fonde son recours : 1378. Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. Il peut être d’adhésion ou de gré à gré, synallagmatique ou unilatéral, à
titre onéreux ou gratuit, commutatif ou aléatoire et à exécution instantanée ou successive; il peut aussi être de consommation. 1385. Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n’exige, en outre, le respect d’une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n’assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu’il ait une cause et un objet. 1386.
L’échange de consentement se réalise par la manifestation, expresse ou tacite, de la volonté d’une personne d’accepter l’offre de contracter que lui fait une autre personne. 1387. Le contrat est formé au moment où l’offrant reçoit l’acceptation et au lieu où cette acceptation est reçue, quel qu’ait été le moyen utilisé pour la communiquer et lors même que les parties ont convenu de réserver leur accord sur certains éléments secondaires. 1388.
Est une offre de contracter, la proposition qui comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé et qui indique la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. 1392. L’offre devient caduque si aucune acceptation n’est reçue par l’offrant avant l’expiration du délai imparti ou, en l’absence d’un tel délai, à l’expiration d’un délai raisonnable; elle devient également caduque à l’égard du destinataire qui l’a refusée.
Le décès ou la faillite de l’offrant ou du destinataire de l’offre, assortie ou non d’un délai, de même que l’ouverture à l’égard de l’un ou de l’autre d’un régime de protection, emportent aussi la caducité de l’offre, si ces causes de caducité surviennent avant que l’acceptation ne soit reçue par l’offrant. 1394. Le silence ne vaut pas acceptation , à moins qu’il n’en résulte autrement de la volonté des parties, de la loi ou de circonstances particulières, tels les usages ou les relations d’affaires antérieures. [ 16 ] Enfin, il est utile de reproduire l’
article 1708 C.c.Q. qui donne la définition du contrat de vente et les éléments essentiels de sa constitution : 1708. La vente est le contrat par lequel une personne, le vendeur, transfère la propriété d’un bien à une autre personne, l’acheteur, moyennant un prix en argent que cette dernière s’oblige à payer. Le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire . [ 17 ] La lecture des courriels échangés entre les parties amène le Tribunal à la conclusion qu’il n’y a pas eu d’entente entre les parties, mais uniquement des discussions.
L’entente qui était négociée était un contrat de vente et un des éléments essentiels du contrat de vente manque, à savoir un prix. [ 18 ] Il y a eu des prix d’échangés, une vérification relativement au frais de livraison par la poste, mais aucune entente précise sur un prix de vente. [ 19 ] En conséquence, la demande doit être rejetée puisque le demandeur avait le fardeau de preuve en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] Pour sa part, le défendeur a mentionné qu’il avait formulé une demande reconventionnelle de 1 000 $. À la vérification du dossier, il appert qu’aucune demande de ce genre n’a été déposée et aucun frais n’a été déboursé en paiement d’une telle demande au Greffe.
Le défendeur avait simplement préparé un projet de demande, non signé, qui n’a pas été déposé. En conséquence, il n’y a donc pas de demande reconventionnelle au dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande. [ 22 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais de la contestation de 100 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 19 février 2018
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