2021 QCCQ 7845, 2021 QCCQ 7845
Opinion
Protection de la jeunesse — 213976 2021 QCCQ 7845 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003195-218 150-41-003196-216 DATE : 30 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2006-[...]) ET Y (2008-[...]) ADOLESCENTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement des adolescents, X, née le [...] 2006 et Y, né le [...] 2008, compromis et qu’ils soient confiés à leur mère pour une période de 12 mois. [ 2 ] La demande a été signifiée au père qui n’est pas présent lors de l’audition ni représenté. [ 3 ] La mère est présente et admet les motifs justifiant la demande de même que les motifs de compromission. [ 4 ] Les parents ont fait vie commune pendant 20 ans et se sont séparés suite au signalement de l’adolescente le 14 avril 2021 à l’effet qu’elle aurait été victime d’abus sexuel de la part de son père. [ 5 ] La version de l’adolescente est à l’effet que son père lui a fait des attouchements aux seins et qu’il lui a demandé de le masturber, ce qu’elle a refusé. [ 6 ] Elle a minimisé ce geste de son père sous prétexte que ce dernier avait consommé de l’alcool et s’en voulait aussi d’avoir dénoncé ce dernier puisque cela a mené à la séparation de ses parents. [ 7 ] Elle a aussi mentionné qu’alors que son père regardait un film pornographique, il lui a demandé de faire comme les femmes font dans le film, mais elle a refusé.
Il était alors nu. [ 8 ] Elle ajoute qu’il arrivait souvent que son père l’observe se changer par la vitre de sa porte de chambre, qu’elle a alors dû mettre un rideau, mais qu’il continuait de regarder. [ 9 ] Elle a aussi été témoin que son père se masturbe dans sa chambre en laissant sa porte ouverte et qu’il visionnait des films pornographiques dans la salle de l’ordinateur.
Il lui a même demandé une fois si elle voulait les regarder avec lui. [ 10 ] Après avoir pris conscience de la situation et du fait qu’elle n’avait pas à le protéger et qu’elle n’était pas responsable de la situation, l’adolescente s’est ouverte encore plus, alléguant divers autres comportements sexuels de son père envers elle et ajoutant de plus qu’elle et son frère ont été victimes d’abus physiques de sa part, soit des coups de pied, de poing ou de baguettes de plastique. [ 11 ] Quant à Y, il n’a pas été victime d’attouchement par son père, mais il mentionne que sa relation avec lui n’est pas bonne et qu’il l’insulte et le rabaisse fréquemment. [ 12 ] La mère n’a pas été témoin des gestes du père sur sa fille, mais croit cette dernière. [ 13 ] D’ailleurs, avec le recul, elle dit avoir observé que les comportements de cette dernière avaient changé, mais n’avoir jamais pensé que cela était lié aux abus. [ 14 ] Elle a mentionné avoir été témoin de quelques événements de violence de la part du père sur les enfants et qu’elle a même dû intervenir à quelques occasions pour qu’il ne les frappe pas. [ 15 ] Elle confirme que la relation entre le père et son fils n’est pas bonne, que celui-ci le rabaisse constamment et qu’elle fait alors tout son possible pour remonter l’estime de son fils. [ 16 ] Elle ajoute que le père a recommencé à consommer de façon régulière depuis peu. [ 17 ] Quant au père, il a avoué à l’intervenante avoir fait ce qu’on lui reproche, expliquant qu’il consommait alors de l’alcool. [ 18 ] Il n’a pas vu ses enfants depuis avril 2021 et ne veut pas les voir tant que ceux-ci ne seront pas prêts. [ 19 ] Il refuse tout service pour lui et ses enfants. [ 20 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité ou le développement des enfants est compromis, qu’ils peuvent être confiés à leur mère en sécurité, laquelle a su protéger ses enfants après avoir appris les abus. [ 21 ] La Directrice demande également à retirer certains attributs de l’autorité parentale au père en raison du fait qu’il refuse de collaborer avec elle, de s’impliquer dans la vie des enfants et de signer tout document les concernant. [ 22 ] Pour éviter qu’il puisse y avoir des problèmes et que les enfants risquent de ne pas recevoir certains soins de santé et vu le désintérêt du père, la demande de la Directrice est bien fondée. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la demande; [ 25 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente X compromis en vertu des articles 38 d) 1, abus sexuels (gestes à
caractère sexuel avec contact de la part du père), 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie et de santé mentale chez le père), 38 c), mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation, rejet affectif de la part du père), 38 b) 1 ii), négligence sur le plan de la santé (soins de santé physique, soins de santé mentale refusés dans le milieu paternel) et 38 e) 1, abus physiques (sévices corporels de la part du père), de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent Y compromis en vertu des articles 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie et de santé mentale chez le père), 38 c), mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation, rejet affectif de la part du père), 38 b) 1 ii), négligence sur le plan de la santé (soins de santé physique, soins de santé mentale refusés dans le milieu paternel) et 38 e) 1, abus physiques (sévices corporels de la part du père), de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de douze mois : - QUE les adolescents soient confiés à leur mère; - QUE les contacts des adolescents avec leur père soient constamment supervisés par une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, tant que jugé nécessaire et en respectant la volonté des adolescents; - QUE les adolescents bénéficient de tous les soins et services de santé requis par leur état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QU ’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance aux adolescents et à leur famille; - QUE les parents et les adolescents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à compléter les démarches afin de bénéficier des services pour travailler ses difficultés personnelles et qu’elle respecte les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] RECOMMANDE au père de se faire évaluer en toxicomanie et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 30 ] RECOMMANDE au père de se faire évaluer en psychiatrie et qu’il respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] RETIRE au père l’autorité parentale des adolescents quant aux consentements des soins et services de santé et aux autorisations scolaires et les CONFIE à la mère; [ 32 ] CONFIE la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Pascale Tremblay Procureure de la demanderesse Me Caroline Simard Procureure des adolescents Mère, présente et non représentée Père, absent et non représenté Date d’audience : 8 juin 2021
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