2013 QCCA 2033, 2013 QCCA 2033
Opinion
Gosselin c. Clinique du corps Skins inc. 2013 QCCA 2033 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023973-134 (760-22-008457-130) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 novembre 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT CÉLINE GOSSELIN Me Guy Lavergne ME GUY LAVERGNE, AVOCAT PARTIES INTIMÉES AVOCATS CLINIQUE DU CORPS SKINS INC. JULIE ELLIS NANCY MAILLOUX LINDA MCGRAIL 9224-3633 QUÉBEC INC. Me Martin Courville DE CHANTAL, D'AMOUR, FORTIER SENCRL Me Mathieu Gagnon MATHIEU GAGNON, AVOCATS REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 15 OCTOBRE 2013 PAR L'HONORABLE CLAUDE LAPORTE DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE BEAUHARNOIS (Art. 29, 494 et 511 C.p.c. )
Greffière: Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 10 h 24 : Début de l’audition. Identification des parties. 10 h 24 : Argumentation de Me Lavergne. 10 h 57 : Argumentation de Me Courville. 11 h 08 : Argumentation de Me Gagnon. 11 h 20 : Réplique de Me Lavergne. 11 h 28 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 11 h 28 : Suspension de la séance. 12 h 05 : Reprise de la séance. 12 h 06 : Jugement - voir page 3. 12 h 10 : Fin de l'audition.
Asma Berrak Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour du Québec qui, sous la plume du juge Claude Laporte : 1° refuse de réunir l’action qu’elle a intentée aux intimées devant la chambre civile de la Cour du Québec et l’action que l’une de ces dernières lui a intentée devant la division des petites créances de la même cour, renvoyant plutôt les parties à l’article 975 C.p.c. ; 2° considérant que, dans sa procédure introductive d'instance, la requérante fait valoir deux causes d’action distinctes constituant en réalité deux recours distincts à l’endroit de deux groupes distincts d'intimées, disjoint les recours en question et ordonne que le recours visant les intimées Ellis et Clinique du Corps Skins inc. se poursuive séparément, dans le district de Longueuil (tel que demandé par ces intimées). * * [ 2 ] Il est à noter que, depuis le jugement de première instance, la réclamation dont est par ailleurs saisie la division des petites créances de la Cour du Québec a fait l’objet d’une ordonnance de suspension en vertu de l’article 975 C.p.c.
Vu la nature des débats entre les parties, cette ordonnance paraît avoir été de mise (le juge Laporte la suggérait d’ailleurs), mais elle serait apparemment contestée par l’intimée 9224-3633 Québec inc. * * [ 3 ] Il n’y a pas lieu de faire droit à la requête pour permission d'appeler. [ 4 ] D’une part, considérant l’interprétation restrictive que la Cour a faite de l’article 29, premier al., paragr. 2, C.p.c. dans l’arrêt Elitis Pharma inc. c.
RX Job inc. [1] , il n’est pas certain que le jugement du juge Laporte, dans les circonstances particulières de l’espèce, soit appelable (ne s’agissant pas d’un jugement que visent par ailleurs les autres paragraphes de l’article 29 C.p.c. ). [ 5 ] D’autre part, même s’il est appelable, ce que reconnaît une certaine jurisprudence, il reste que l’intérêt de la justice, au sens où l’article 511 C.p.c. , l’entente, milite en faveur du rejet de l’autorisation que sollicite la requérante. [ 6 ] En effet, les demandes que la requérante a présentées au juge de première instance dépendent largement de l’exercice par ce
dernier d’un vaste pouvoir discrétionnaire, qu’il s’agisse de réunion ou de disjonction d’actions ou de suspension d’un recours intentédevant la division des petites créances de la Cour du Québec, chambre civile. En toutes ces matières, la Cour d’appel fera preuve de laplus grande déférence envers le juge de première instance et n’interviendra que si l’on établit déni de justice ou injustice flagrante. Cettenorme d’intervention est fort exigeante et se répercute sur la décision que doit rendre le juge saisi, comme en l’espèce, d’une demande depermission d’appeler d’un tel jugement.
Sur ce dernier point, comme le rappelle le juge Forget dans Québec (Procureure générale) c.Entreprises W.F.H. ltée, (QC CA), J.E. 2000-640 (C.A.)[2] : [12] Or, en matière de discrétion, l'appelante doit démontrer, prima facie à ce stade, que la discrétion a été exercée d'une manièrenettement inappropriée puisqu'une Cour d'appel est toujours réticente à réviser l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. [7] En l’espèce, la requérante ne fait pas voir ce en quoi le juge aurait mal exercé le pouvoir discrétionnaire qui était le sien; elle nefait pas voir non plus que l’affaire soulève des questions qui mériteraient d’être examinées plus avant par la Cour, qui est réticente às’immiscer dans la gestion des dossiers de première instance[3].
La présente affaire n’a pas le caractère exceptionnel qui permettrait depasser outre à la règle, comme ce fut le cas dans Coffrage Alliance ltée c. Groupe Aecon Québec ltée[4]. [8] Il n’est donc pas dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission recherchée, l’appel envisagé ayant en outre pour effetprincipal de retarder, à grands frais, le cheminement diligent des instances devant la Cour du Québec, ce qui s’oppose également à ce quela permission soit accordée. [9] Pour ces motifs, la requête est REJETÉE, avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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