2016 QCCQ 6040, 2016 QCCQ 6040
Opinion
Bourdua c. Collin 2016 QCCQ 6040 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014473-158 DATE : 31 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIANE BOURDUA
Partie demanderesse c. CHANTAL COLLIN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Diane Bourdua, ci-après désignée «Bourdua [1] », réclame 2 900 $ de Chantal Collin, ci-après désignée «Collin», en dommages-intérêts et remboursement du chat persan acquis de celle-ci.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 2 ] Les questions en litige sont les suivantes: - Le chat est-il affecté de vices cachés au moment de sa vente? - Bourdua a-t-elle droit au remboursement du coût d’acquisition du chat et des dépenses requises pour soigner l’animal? - Y a-t-il lieu d’arbitrer des dommages, souffrances et inconvénients?
LE CONTEXTE: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Collin effectue l’élevage de chats persans depuis plusieurs années. [ 5 ] Le 12 février 2015, Bourdua débourse 320 $ pour l’achat d’un chat persan. [ 6 ] Au départ, l’animal devait être une femelle, mais après vérification par le vétérinaire, il s’agit plutôt d’un mâle. [ 7 ] Lors de la vente, Collin informe Bourdua que le chaton a connu quelques problèmes de santé, mais rassure cette dernière et lui indique qu’il s’agit là d’une problématique totalement réglée. [ 8 ] Or, dans les premiers jours où l’animal est acheté, Bourdua doit obtenir les services de son vétérinaire pour traiter plusieurs problématiques.
La vétérinaire prescrit une nourriture gastrique, des probiotiques ainsi qu’un vermifuge. [ 9 ] Au fur et à mesure que le temps passe, l’abdomen du chaton grossit sans raison. Au départ, l’animal ne pèse que 0,98 kilo alors que quelques semaines plus tard, il est déjà à 2,25 kilos.
La vétérinaire suspecte une péritonite infectieuse féline, ce qui a d’ailleurs, été confirmé ultérieurement par divers tests et, malheureusement, l’autopsie du chaton. [ 10 ] L’infection a été confirmée par la suite comme étant le coronavirus, virus transmis au chaton par ses parents. [ 11 ] D’autres infections graves affectent aussi l’animal. [ 12 ] Bourdua communique avec Collin pour l’informer de la situation, mais elle explique que devant l’urgence de la situation, elle a dû faire prodiguer au chaton des soins et même le faire euthanasier pour lui éviter des souffrances supplémentaires. [ 13 ] Elle réclame 2 980 $, soit : - 320 $ pour le remboursement du coût d’acquisition;
- 660 $ pour les dépenses requises pour soigner l’animal; - 2 000 $ représentant un montant forfaitaire à
titre de dommages-intérêts pour la peine, la souffrance, les inconvénients, déplacements, stress et autres qu’elle dit avoir subis. [ 14 ] Pour sa part, Collin décrit la trame factuelle ainsi. [ 15 ] C’est deux semaines après l’achat que Bourdua lui téléphone pour la première fois.
Elle l’avait avisée de ne pas faire vermifuger l’animal puisque, selon les directives, tests et recherches effectuées par ses vétérinaires, le fait de donner un vermifuge cause plus de problèmes aux chatons de ne pas en donner. [ 16 ] C’est l’instruction qu’elle a donnée à Bourdua lors de l’achat. [ 17 ] Elle reproche à Bourdua d’avoir changé la nourriture de l’animal deux fois à l’intérieur de quelques jours, ce qui l’a rendu malade. [ 18 ] Notons que lors de cette conversation du 2 mars (environ deux semaines après l’achat), Collin a suggéré à Bourdua de lui rapporter aussitôt l’animal.
Elle offre de la rembourser. [ 19 ] Elle lui dit que c’est le seul cas problématique qu’elle a vécu au fil des ans depuis qu’elle est éleveuse de chats. [ 20 ] Bien qu’elle insiste sur son offre de remboursement, Bourdua refuse. [ 21 ] La preuve révèle que Bourdua a fait euthanasier le chaton le 11 avril suivant.
Collin est alors à l’extérieur pour quelques semaines de vacances. [ 22 ] C’est le 12 avril qu’elle est informée des faits et gestes de Bourduas et de tous les problèmes qu’elle a vécus avec l’animal. [ 23 ] Collin est choquée de la situation et dit qu’elle aurait pu sauver l’animal, n’eut été des traitements effectués. [ 24 ] Collin n’a parlé qu’à deux reprises à Bourdua, une fois le 2 mars et la seconde le 12 avril au moment où Bourdua l’informe que si elle veut revoir son chaton, elle peut toujours se déplacer chez son vétérinaire, il est alors dans un congélateur. [ 25 ] Collin comprend mal la situation puisque pendant qu’elle était absente, Bourdua fut informée du fait qu’elle était en voyage et on lui a demandé d’attendre son retour pour régler cette situation.
Elle ne comprend pas pourquoi l’animal a été euthanasié. [ 26 ] Il s’agit là de la preuve pertinente retenue par le Tribunal. [ 27 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige. LE DROIT APPLICABLE: [ 28 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 29 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 30 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 31 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance. [ 32 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 33 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 34 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 35 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. ANALYSE ET DISCUSSION: [ 36 ] Au sens de la loi et de la jurisprudence, un animal est un bien couvert par la garantie légale contre les vices cachés prévue à
l’
article 1726 C.c.Q. 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 37 ] L'auteur Jacques Deslauriers, dans son ouvrage intitulé Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service [2] définit en ces termes les vices cachés: « L'
article 1726 C.c.Q. indique implicitement les caractéristiques d'un vice caché. Il s'agit d'un vice rendant le bien impropre à l'usage auquel l'acheteur le destinait. Si le vice caché diminue tellement l'usage du bien que l'acheteur ne l'aurait pas acheté s'il l'avait connu, ce dernier peut demander la résolution de la vente en raison de ce vice caché (…).
S'il s'avère que, malgré sa connaissance du vice, l'acheteur aurait quand même acheté le bien mais à un prix moindre, il peut demander une diminution de prix ( art. 1604 C.c.Q. ). » [ 38 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que l’animal est atteint de vices cachés au moment de sa vente. [ 39 ] Collin doit rembourser le coût d’acquisition de 320 $. [ 40 ] Qu’en est-il des autres réclamations? [ 41 ] Le Tribunal retient de la preuve que Collin a dûment informé Bourdua, dès le 2 mars, qu’elle accepte de lui rembourser le coût d’acquisition.
Le Tribunal doit tenir compte de cette situation particulière. Ainsi, tout déboursé subséquent à cette date n’est pas recevable. [ 42 ] Selon la preuve, Bourdua a consulté le vétérinaire les 13 et 19 février 2015. [ 43 ] Ainsi, la dépense suivante doit faire l’objet d’un remboursement : - 108,96 $ pour le rapport d’essai de l’Université de Montréal pour les prélèvements du 17 février 2015. [ 44 ] Les autres réclamations sont non fondées et tardives.
Le Tribunal les rejette. [ 45 ] En effet, il incombait à Bourdua de mettre en demeure Collin avant d’agir comme elle l’a fait et d’en arriver à euthanasier l’animal. [ 46 ] À ce sujet, l’
article 2739 C.c.Q. édicte que : 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 47 ] La Cour supérieure a statué ce qui suit dans la décision de Fogel c. Placement Beauvet-Chabot inc. [3] : « [39] L'
article 1739 C.c.Q. prévoit que l'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte.
Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. […] [41] La défenderesse reproche au demandeur d'avoir exécuté les travaux hâtivement, sans lui donner la possibilité d'être présente, et de ne pas lui avoir transmis copies des rapports environnementaux, contrairement à l'acte de vente. […] [45] On ne saurait reprocher au demandeur de ne pas avoir dénoncé la situation par écrit.
Il l'a dénoncée quatre fois plutôt qu'une. [46] On ne saurait non plus reprocher au demandeur de ne pas avoir donné l'opportunité au représentant de la défenderesse d'être présent pour l'excavation des réservoirs. Une simple collaboration de sa
part lui aurait permis d'être présent. […] [51] Le demandeur était donc bien fondé de croire que la défenderesse avait renoncé à corriger elle-même la situation et à en être avisée. » (Soulignements dans le texte) [ 48 ] Ainsi, Bourdua devait mettre en demeure Collin de reprendre l’animal et de lui rembourser les sommes avant la seule mise en
demeure que nous retrouvons au dossier datée du 5 mai 2015. Celle-ci est tardive. [ 49 ] C’est pour ces raisons que les autres réclamations ne sont pas fondées. [ 50 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 51 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 52 ] CONDAMNE Chantal Collin à payer à Diane Bourdua 428,96 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation plus les frais de justice au montant de 107 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 31 mars 2016
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