2012 QCCA 583, 2012 QCCA 583
Opinion
Droit de la famille — 12728 2012 QCCA 583 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022144-117 (500-12-298499-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) S... N... Me France Brosseau INTIMÉE AVOCAT(
S) P… S... Me Ali Gholampour ALI GHOLAMPOUR AVOCAT INC. En appel d'un jugement rendu le 6 octobre 2011 par l'honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Mesures accessoires Greffier: Marc Leblanc Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 24 Ouverture de l'audience. 12 h 24 Argumentation de Me Brosseau. 12 h 49 Suspension de l'audience. 13 h 59 Reprise de l'audience. 14 h 00 Argumentation de Me Gholampour. 14 h 09 Réplique de Me Brosseau. 14 h 14 Duplique de Me Gholampour. 14 h 17 Réponse de Me Brosseau. 14 h 19 Suspension de l'audience. 15 h 09 Reprise de l'audience. Arrêt rendu – voir page 3. 15 h 13 Fin de l'audience.
Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À l'exception de la question portant sur la dette de 35 000 $, aucun des moyens avancés par l'appelant ne justifie l'intervention de la Cour. [ 2 ] L'appelant propose en premier lieu de faire rétroagir le partage de la société d'acquêts à la date de la séparation des parties en août 2008. Le juge n'a pas retenu cette prétention et choisi, à la lumière de la preuve, d'appliquer la règle prévue au dernier alinéa de l'
article 465 C.c.Q . Sa conclusion à cet égard est à l'abri d'une réformation faute par l'appelant de se décharger de son fardeau d'établir la présence d'une erreur manifeste et déterminante la viciant. [ 3 ] L'appelant plaide aussi qu'il ne doit aucun montant à
titre de récompense dans la société d'acquêts. La conclusion contraire tirée par le juge est conforme à l'enseignement qui se dégage de l'arrêt prononcé par notre Cour dans Droit de la famille – 113877 [1] au regard de faits analogues à ceux de l'espèce. Toutefois, le juge ne pouvait, comme il l'a fait, refuser de tenir compte de la dette prouvée
de 35 000 $. En l'espèce, le seul actif de la société d'acquêts étant constitué de la créance nette de la société pour la récompense due par l'appelant pour l'acquisition de l'équité sur son bien propre, il s'ensuit que cette dette de 35 000 $ affecte de toute façon la créance de l'intimée au
titre du partage de la société d'acquêts, soit en diminuant la valeur résiduelle de la récompense, soit par pur effet de compensation par son inclusion dans le passif de la société. Il s'ensuit que la créance de l'intimée au
titre du partage de la société d'acquêts doit être réduite de la moitié de 35 000 $ (soit 17 500 $). [ 4 ] L'appelant se plaint aussi de la hauteur du revenu que lui a attribué le juge de première instance sans pointer l'erreur qui justifierait une intervention. En l'espèce, sous l'autorité de l'article 825.12 C.p.c ., le juge a estimé qu'il convenait de prendre en compte le potentiel inexploité du permis de taxi détenu par l'appelant. Notre Cour a déjà adopté une semblable solution dans Droit de la famille – 101332 [2] .
Il n'y a pas matière à retenir ce moyen d'appel. [ 5 ] En dernier lieu, l'appelant demande la réformation de la conclusion figurant au paragraphe [107] du jugement entrepris [107] PREND acte de l'engagement des parties de coopérer pour obtenir le divorce religieux en République islamique d'Iran et leur ORDONNE de s'y conformer; [ 6 ] Cette ordonnance vise à favoriser le bon déroulement des rapports entre les parties dans la période postérieure au divorce. Elle se limite à consacrer un engagement déjà consenti par l'appelant.
L'appel à ce sujet ne saurait être justifié. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais, à la seule fin de substituer 48 142,20 $ à 65 642,20 $ dans les paragraphes [104] et [105] du jugement frappé d'appel. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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