2017 QCCA 526, 2017 QCCA 526
Opinion
Martinez c. R. 2017 QCCA 526 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005547-136 (500-01-059177-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mars 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.A. ( ad hoc) APPELANT AVOCATE ALBERTO MANUEL MARTINEZ m e MARIA SOLEDAD VIVAS RODRIGUEZ INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me DIONISIOS GALIATSATOS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un verdict de culpabilité prononcé le 14 décembre 2013 par un jury présidé par l’honorable Guy Cournoyer, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité prononcée par un jury – meurtre au deuxième degré Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 13 h 32 Argumentation par Me Maria Soledad Vivas Rodriquez. Me Vivas Rodriguez demande à la Cour la permission de modifier la dernière conclusion de son avis d’appel afin qu’elle se lise : d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. Suite de l’argumentation de Me Vivas Rodriguez. 14 h 01 Fin de l’argumentation de Me Vivas Rodriguez. 14 h 02 Suspension de la séance. 14 h 15 Reprise de la séance. La Cour annonce qu’il n’est pas nécessaire d’entendre Me Galiatsatos.
Arrêt unanime prononcé par l’honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés dans les jours à venir, la Cour : [ 2 ] REJETTE l’appel. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.A. (ad hoc) Martinez c. R. 2017 QCCA 526 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005547-136 (500-01-059177-110) DATE : LE 31 MARS 2017 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.A. (AD HOC) ALBERTO MANUEL MARTINEZ APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante MOTIFS D'UN ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 29 MARS 2017 [1] Alberto Manuel Martinez se pourvoit contre un verdict de culpabilité relatif à une accusation de meurtre au deuxième degré, prononcé par un jury le 14 décembre 2013, à la suite d’un procès présidé par l’honorable Guy Cournoyer de la Cour supérieure, district de Montréal. *** [2] Le 20 juillet 2011, une altercation serait survenue entre l’appelant et Yogarajah Suntharam. L’appelant aurait alors donné un coup de couteau à la victime, sous la clavicule, la blessant ainsi au cœur. L’appelant s’est ensuite enfui.
Il a été appréhendé par les policiers et, le décès de la victime ayant été constaté, a été accusé de meurtre. [ 3 ] En avril 2013 – après l’enquête préliminaire de l’appelant – l’ex-conjointe de l’appelant Wendy Urbaez fait une déclaration sous serment filmée aux policiers. Elle y affirme que le jour de l’altercation, peu avant l’incident qui a donné lieu à la mort de M.
Suntharam, l’appelant lui aurait dit qu’il voulait « briser » et « tuer » la victime. [ 4 ] La déclaration de Mme Urbaez est dûment divulguée à la défense sept mois avant le procès. [ 5 ] Quelques jours avant le procès, l’appelant demande l’exclusion du témoignage de Mme Urbaez, en ce qui a trait notamment aux déclarations faites par lui le jour du décès de la victime. Il soutient que cette preuve serait inadmissible puisque son effet préjudiciable surpasserait sa valeur probante. [ 6 ] Avant que le juge tranche la question, les parties lui soumettent l’engagement suivant : 5.
Dans le cas d'un éventuel témoignage devant jury de Mme Urbaez, la poursuivante, lors de son interrogatoire principal, n'entend mettre en preuve par celle-ci que les faits suivants: […] 5.4. La rencontre et la conversation avec l'accusé sur la rue Victoria le 20 juillet 2011 entre 15 h et 16 h […]; 5.5. Le contenu des trois conversations téléphoniques qui se sont ensuivies entre elle et l'accusé; 5.6.
Quant à celles-ci, le poursuivant s'engage à ce que le témoin URBAEZ ne rapporte en aucune façon les mots « I’m gonna kill him » et se restreindra, à cet égard, à rapporter l'expression « I’m gonna break him » et son équivalent « romper » en espagnol.
[ 7 ] Au terme du voir-dire, le juge rejette la requête en exclusion de la preuve [1] . En concluant que rien n’empêche l’introduction en preuve du témoignage, le juge explique que la preuve est pertinente puisqu’il s’agit d’une preuve circonstancielle de l’état d’esprit de l’appelant peu de temps avant l’incident donnant lieu au décès (paragr. [19]). Il est d’avis que la preuve satisfait l’exigence d’une garantie de fiabilité suffisante : si la déclaration faite par l’appelant avant la commission de l’acte à Mme Urbaez est crue, elle est contre son intérêt (paragr. [22]).
Le juge retient que sa force probante « est très grande, même si on tient compte du préjudice qui pourrait en résulter » (paragr. [24]). Il précise aussi que la crédibilité et « la fiabilité du témoignage [sont] [des] question[s] qui [doivent] être déterminée[s] par le jury à la lumière de l’ensemble la preuve » (paragr. [26]). Écartant l’argument selon lequel l’admission en preuve du témoignage de Mme Urbaez serait hautement préjudiciable à l’appelant en regard de sa faible valeur probante, le juge dit qu’il n’est pas souhaitable qu’il exerce son pouvoir discrétionnaire de l’exclure.
Au final, il rejette donc la demande d’exclusion du témoignage. [ 8 ] À la reprise du procès, l’interrogatoire en chef de Mme Urbaez par l’avocat du ministère public est tenu devant jury. Celle-ci s’en tient alors à l’engagement intervenu entre l’appelant et la poursuite : elle ne mentionne pas, lors de l’interrogatoire en chef, que l’appelant lui a dit qu’il allait tuer la victime, mais plutôt qu’il allait la briser . Le procureur de la défense procède ensuite au contre- interrogatoire de Mme Urbaez.
Lors d’un échange sur ses appels téléphoniques avec l’accusé le jour du meurtre, en réponse à une question, le témoin dit « […] It would be, yes, three (3) [telephone calls], but I know that he called me, told me that he was going to kill the guy. Yes. That is what he said ». Le juge interrompt alors l’audience et suggère qu’une pause soit prise . [ 9 ] Les procureurs s'entretiennent et proposent au juge qu’il admoneste la témoin. Le juge refuse, étant d’avis qu’il serait inapproprié de procéder ainsi. Selon lui, il reviendra au jury, en temps et lieu, d’évaluer le témoignage.
Vu l’absence d’allégation que la poursuite a violé son engagement, il n’intervient pas.
Le contre-interrogatoire reprend alors et, toujours en réponse aux questions, ces paroles sont répétées par Mme Urbaez. [ 10 ] Le lendemain, la défense présente une demande d’avortement de procès, au motif que la preuve n’est pas pertinente à l’accusation de meurtre au deuxième degré. *** [ 11 ] Dans un jugement rendu le 28 novembre 2013, le juge rejette la demande pour avortement de procès [2] . [ 12 ] Le juge se dit d’avis, au terme de son analyse, qu’ il n'y a pas ici une « situation qui puisse être considérée à ce point injuste ou oppressive pour l’accusé, ou à ce point entachée de mauvaise foi ou d’un motif illégitime » que le procès doive avorter (paragr. [14]).
Il note que la déclaration n’a pas pris la défense par surprise, en ce qu’elle avait déjà été rapportée par le passé lors de sa déclaration filmée, qui a été divulguée à la défense (paragr. [15]). Le juge écrit aussi que la preuve, y compris la référence à « tuer » la victime, est pertinente au sens de R. c. J.-L.J . [3] , « même si elle tend à démontrer la commission d'une infraction plus grave soit celle de meurtre au premier degré [4] . » À son avis, la preuve est fiable et a une force probante indéniable.
Il écarte donc l’argument voulant que le témoignage cause à l’appelant un préjudice associé au risque d’une déclaration de culpabilité injustifiée. Il conclut, de plus, que l’utilisation du mot tuer par la témoin Urbaez n’a pas compromis l’équité du procès de l’accusé au sens de R. c. Harrer [5] : il n’est pas possible qu’elle induise en erreur le jury d’une manière qui l’emporte sur la valeur qu’elle pourrait avoir, et il n’y a pas de démonstration d’un comportement abusif commis par l’État (paragr. [23]).
La preuve était donc, en « l'absence d'une conduite de l'État qui pourrait être critiquée ou critiquable », admissible (paragr. [25]). Il rejette ainsi, pour ces motifs, la demande d’avortement de procès. [ 13 ] À la reprise du procès, le 29 novembre, le juge fait une directive au jury relativement à d’autres aspects du témoignage de Mme Urbaez, soit le fait qu’elle a qualifié l’appelant de « criminel », et qu’elle a mentionné la consommation de drogue de celui-ci.
Le juge précise que ces éléments ne sont pas pertinents et ne peuvent être considérés par les jurés dans leurs délibérations. [ 14 ] Le 14 décembre 2013, le jury déclare l’appelant coupable de meurtre au deuxième degré. *** [ 15 ] L’appelant soutient que le juge a erré en concluant (
I) que l’équité du procès n’avait pas été compromise par le témoignage de Mme Urbaez; (II) que le juge aurait dû déclarer un avortement de procès dans les circonstances ou, sinon, (III) qu’il aurait dû donner une directive ferme à la témoin à l’audience. Dans tous les cas, l’appelant demande à la Cour d’infirmer le verdict de culpabilité en raison des prétendues erreurs du juge et d’y substituer un verdict d’acquittement ou, subsidiairement, d’ordonner la tenue d’un nouveau procès. (
I) L’équité du procès [ 16 ] L’appelant soumet que l’effet préjudiciable du témoignage de Mme Urbaez surpassait sa valeur probante en l’espèce.
Les déclarations de celle-ci selon lesquelles il est une mauvaise personne, qu’il est dangereux pour la communauté, et qu’il l’a poussée à consommer des drogues, constituaient, selon l’appelant, une preuve de propension inadmissible. [ 17 ] L’appelant soutient aussi que l’ engagement des parties constituait une reconnaissance implicite, de la part de l’intimée, du caractère préjudiciable de sa déclaration, rapportée par Mme Urbaez, selon laquelle il voulait « tuer » la victime .
Qui plus est, il argue que son droit à une défense pleine et entière a été affecté du fait que la témoin Urbaez n’a pas pu être questionnée à l’enquête préliminaire. [ 18 ] Ces prétentions ne sauraient être retenues. [ 19 ] D’abord, la preuve des déclarations en litige était, de l’aveu même de l’appelant dans son mémoire d’appel, pertinente. Un avertissement préalable, peu de temps avant l’incident, que celui-ci voulait tuer la victime, peut logiquement tendre à établir la mens rea de l’infraction de meurtre au deuxième degré, soit l’intention de tuer (art. 229(a)(
i) C.cr .) ou d’infliger à la victime des lésions corporelles que l’accusé savait susceptibles de causer sa mort, et le fait qu’il était indifférent qu’elle meure ou non (art. 229(a)(ii) C.cr .). Le juge avait donc raison de se prononcer comme il l’a fait dans le cadre de son jugement sur la demande de l’appelant en exclusion du témoignage de Mme Urbaez :
[19] Ce témoignage est une preuve pertinente car il s’agit d’une preuve circonstancielle qui établit l’état d’esprit de l’accusé avant la commission de l’infraction. Le cas échéant, le jury pourrait utiliser cette preuve pour tirer des conclusions quant à l’état d’esprit de l’accusé lors de la commission de l’infraction alléguée. [ 20 ] Que cela puisse aussi démontrer une forme de préméditation propre à une infraction plus grave n’y change rien [6] .
Le juge se prononce aussi en ce sens – et ce, à bon droit – dans sa décision sur la requête en avortement de procès : [16] Cette preuve est pertinente au sens de l’arrêt R. c. J.-L.J. [7] même si elle tend à démontrer la commission d'une infraction plus grave soit celle de meurtre au premier degré.
Le Tribunal ne peut la soustraire à l'attention du jury ou ordonner l’annulation du procès à moins que sa force probante soit ténue en fonction du préjudice qu'elle cause. [ 21 ] Ces conclusions du juge ne sont entachées d’aucune erreur révisable. [ 22 ] Ensuite, l’appelant a tort de prétendre que la déclaration de la témoin voulant qu’elle considère l’accusé « dangereux » pour elle et pour la communauté constitue une preuve de propension.
Il est certes vrai que la poursuite ne peut pas, règle générale, « attaquer la réputation d’un accusé, ce dernier devant être jugé en fonction de ce qu’on lui reproche d’avoir fait, et non en fonction de ce qu’il est ou de ce qu’il a déjà été » [8] .
Toutefois, la déclaration de la témoin Urbaez, loin de référer à un comportement antérieur de l’appelant, est plutôt liée directement aux faits reprochés ici, c’est-à-dire au meurtre de la victime [9] . [ 23 ] Qui plus est, il convient de rappeler que la directive formulée par le juge visait précisément à expliquer au jury que le fait pour la témoin d’avoir qualifié l’appelant de « criminel » et la mention de sa consommation de drogue ne sont pas pertinents et ne peuvent être considérés dans leurs délibérations.
Il est raisonnable de penser que cette directive a aussi eu pour effet d’écarter tout préjudice qui aurait pu résulter de la déclaration de la témoin selon laquelle l’appelant est « dangereux », si tant est qu’un préjudice découle de celle-ci. [ 24 ] Enfin, le juge était bien fondé à conclure que la valeur probante de la preuve surpassait quelque effet préjudiciable qui pourrait découler de son admission. [ 25 ] Comme le juge le note avec raison aux paragraphes [16] à [18] de ses motifs sur l’avortement de procès, le seul fait que cette preuve soit incriminante, qu’elle soit défavorable à la défense, ne permet pas de dire qu’elle a un « effet préjudiciable » [10] . [ 26 ] De même, la prétendue incompatibilité entre les déclarations de la témoin Urbaez au procès et l’engagement des parties ne fait pas davantage voir de préjudice. [ 27 ] De plus, comme dit le juge, il y a, dans les faits, peu de différence entre les expressions break him et kill him , en ce qui a trait aux inférences raisonnables qu’un jury pouvait en tirer.
En effet, les deux permettent, assez similairement, la preuve de la mens rea de l’infraction de meurtre au deuxième degré. Dans ce contexte, le préjudice que subit l’appelant en raison de l’utilisation par la témoin de l’une d’elles, plutôt que l’autre, est minime, voire nul. [ 28 ] Par ailleurs, la Cour partage l’opinion de l’intimée voulant que son engagement de ne pas mettre en preuve une
partie des déclarations incriminantes ne constituait d’aucune manière une admission de sa part que celle-ci était préjudiciable à l’appelant. L’intimée n’a fait rien de plus qu’exercer sa discrétion de ne pas se prévaloir de cette preuve. [ 29 ] La Cour note, au demeurant, que l’engagement ne s’appliquait, selon ce qui ressort de son libellé, qu’à l’interrogatoire principal du témoin.
Or, en aucun temps durant son interrogatoire principal la témoin Urbaez n’a-t-elle mentionné les paroles en litige. [ 30 ] Bien au contraire, il appert des transcriptions de l’audience que la divulgation de ces déclarations résulte plutôt des questions risquées de l’avocat de l’appelant à Mme Urbaez durant le contre-interrogatoire.
En effet, celui-ci a demandé plusieurs fois à la témoin de lui dire « exactement » quelles avaient été les paroles de l’appelant lors de leurs conversations téléphoniques, en plus de référer dans ses questions, et ce, à quelques reprises, à sa déclaration vidéo devant les policiers, dont le contenu lui était pourtant connu. [ 31 ] Dans les circonstances, l’appelant est mal fondé à reprocher à la témoin Urbaez d’avoir répondu à ses questions de manière sincère, conformément à sa déclaration vidéo, et de ne pas s’être parjurée.
En effet, il est pour le moins paradoxal pour la défense de contester l’admissibilité d’une preuve dont la divulgation au jury résulte d’abord et avant tout de sa propre stratégie lors du contre- interrogatoire [11] . Comme le notait cette Cour dans Giroux c.
R. [12] , le « droit à un procès équitable ne protège pas un accusé contre les risques potentiels d’une stratégie qui échoue ». [ 32 ] En ce qui a trait, ultimement, à la prétention de l’appelant voulant que l’équité du procès ait été affectée du seul fait que la témoin n’a pu être questionnée à l’enquête préliminaire, celle-ci se doit également d’être écartée. Il est vrai que l’appelant n’a pas eu l’occasion de tester sa crédibilité à ce stade des procédures.
Le juge ne manque pas de souligner ce fait aux paragraphes [13] et [14] du jugement sur l’avortement du procès, avant de noter que, comme le témoin n’a fait que rapporter une déclaration « dont elle avait déjà parlé lors de son entrevue KGB », il ne découle de son témoignage « aucune surprise quant à son contenu » (paragr. [15]). Rappelons que la divulgation de cet élément de preuve a eu lieu environ sept mois avant le début du procès. [ 33 ] Au final, l’appelant ici a échoué à faire voir une atteinte à l’équité du procès.
Contrairement aux prétentions de l’appelant, le jury n’a pas été exposé à une preuve de propension, de méfaits antérieurs ou d’inconduite passée. L’appelant n’a pas démontré qu’il a été déclaré coupable parce qu’il est une « mauvaise personne » ou parce qu’il a des tendances indignes. De même, la mention des paroles en litige n’a pas créé un risque de procès diffus ou de verdict de culpabilité injustifié.
De plus, aucune inconduite de la part de l’État n’a été démontrée en l’espèce. (II) L’avortement de procès [ 34 ] Pour éviter que la déclaration de culpabilité soit fondée sur un préjudice, plutôt que sur la preuve, l’appelant argue que l’avortement du procès aurait dû être prononcé en raison des déclarations litigieuses de Mme Urbaez.
[ 35 ] Cet argument doit également échouer. [ 36 ] Dans la mesure où l’appelant n’a démontré aucun danger réel que l’équité du procès ait été compromise, le juge a eu raison de rejeter la demande d'avortement de procès. Rappelons que cette mesure en est une de dernier recours, réservée aux cas où aucun autre moyen ne permettrait de préserver l’équité du procès [13] .
La décision de l’accorder ou non dépend du contexte et relève du pouvoir discrétionnaire du juge [14] . [ 37 ] Il convient de souligner, au surplus, que la Cour d’appel doit, en matière d’avortement de procès, faire preuve de déférence à l’égard des conclusions du juge et n’intervenir que si celui-ci a « mal appliqué les principes ou mal exercé sa discrétion » [15] . [ 38 ] Ce n’est pas le cas en l’espèce. (III) La directive ferme à la témoin [ 39 ] Selon l’appelant, une directive du juge à la témoin Urbaez, faite hors la présence du jury, aurait permis d’assurer le respect de l’engagement des parties et de régulariser la situation.
Une telle directive, soumet-il, n’aurait aucunement induit le jury en erreur. [ 40 ] Cet ultime moyen d’appel doit également être écarté. [ 41 ] Dans la mesure où les termes explicites de l’engagement n’ont même pas été violés par la témoin, que les déclarations en litige sont par ailleurs admissibles, et que leur valeur probante surpasse indéniablement leur effet préjudiciable, il n’y avait aucune nécessité pour le juge de formuler une directive à l’attention de la témoin sur ce point. *** [ 42 ] En somme, l’appelant ne fait voir aucune erreur justifiant l’intervention de la Cour pour réformer le verdict de culpabilité prononcé. [ 43 ] Pour ces raisons, LA COUR a rejeté, séance tenante, l'appel.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. LOUIS LACOURSIÈRE, J.C.A. (AD HOC) Me Maria Soledad Vivas Rodriguez Me Maria Soledad Vivas Rodriguez, avocate Pour l’appelant Me Dionisios Galiatsatos Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : Le 29 mars 2017 [M e THANG NGOC NGUYEN] Q. Est-ce exact aussi de dire que vous avez dit au policier lors de votre rencontre du vingt-trois (23) avril deux mille treize (2013), qu'une des raisons pourquoi que vous donnez une déclaration au policier, c'est parce que vous voulez qu'il reste en prison? [WENDY URBAEZ] A.
WeIl, it's just the way you said it (inaudible), but l don't wanna (inaudible) in the jail, it's because it's dangerous for the community, dangerous for me and dangerous ... he's dangerous, he took a life. He took a life.
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